Bulletin Officiel n°2004-9

Décret n° 2004-182 du 23 février 2004 relatif à l'assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

SS 1 143
661

NOR : SOCS0420308D

(Journal officiel du 26 février 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres III et VII ;
Vu la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, notamment l'article 66 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 juillet 2003,

Décrète :

Art. 1er. - Le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est modifié comme suit :
I. - La section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :

« Sous-section 9
« Assurance invalidité des ministres des cultes et des membres
des congrégations et collectivités religieuses

« Art. D. 381-18. - La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 381-79-6, dans laquelle l'assuré a été classé.
« Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
« a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ;
« b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ;

(Journal officiel du 26 février 2004)

« c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 381-18-1.
« Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
« Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
« Art. D. 381-19. - Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6.
« Art. D. 381-20. - La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes classées en troisième catégorie.
« Art. D. 381-21. - La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R. 381-79-5. »
II. - Les articles D. 381-14 à D. 381-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 381-17. - Les cotisations du régime particulier mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun. »
III. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 721-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cet âge est abaissé à soixante ans au profit des anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique. »
IV. - L'article D. 721-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 721-14. - Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 381-18-1 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension. »
V. - La section 3 du chapitre 1er du titre II du livre VII est abrogée.

Art. 2. - Les titulaires d'une pension d'invalidité, attribuée et servie dans les conditions antérieurement fixées à la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, bénéficient de la pension d'invalidité instituée à l'article L. 381-18-1 du code précité à compter du 1er janvier 2002. Ils sont classés en 3e catégorie et le montant de leur pension ne peut être inférieur au montant de pension dont ils bénéficiaient antérieurement. Pour ces personnes, le délai prévu à l'article D. 381-20 du code de la sécurité sociale court à compter de la date de l'attribution ou de la précédente révision. Les droits déjà acquis ne peuvent faire l'objet d'une révision à la baisse.
Art. 3. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei