Bulletin Officiel n°2004-9

Décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité
sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

SS 1 144
662

NOR : SOCS0420257D

(Journal officiel du 24 février 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1, R. 711-1 et R. 711-17,

Décrète :

Art. 1er. - Les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès et famille, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.

Art. 2. - Sont affiliés au régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens :
a) Les agents du cadre permanent et leurs ayants droit ;
b) Les anciens agents du cadre permanent et leurs ayants droit.
Les agents temporaires de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que les personnes employées par elle qui ne sont pas mentionnées ci-dessus, sont affiliés, pour la couverture de tous les risques, au régime général de sécurité sociale.

Art. 3. - Les prestations sociales servies aux assurés par le régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens sont les suivantes :
a) Les prestations familiales, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
b) Les prestations vieillesse, conformément aux dispositions du règlement des retraites ;
c) Les prestations maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, conformément au statut du personnel et au règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens.

Art. 4. - Il est institué une caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.

Art. 5. - La caisse de coordination aux assurances sociales est gérée par un conseil d'administration comprenant :
1° Le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens ou son représentant, président ;
2° Des membres administrateurs, représentant la Régie ;
3° Des membres administrateurs, représentant les affiliés.
Les membres représentant les affiliés sont désignés comme suit :
a) Dix membres administrateurs répartis proportionnellement aux résultats de la dernière élection des représentants du personnel aux comités d'établissement suivant la règle de la plus forte moyenne. Chaque organisation syndicale qui dispose à ce titre de sièges ainsi attribués désigne un membre titulaire et un membre suppléant pour chaque siège ;
b) Deux membres administrateurs désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise. L'organisation syndicale désigne un suppléant pour un des deux membres administrateurs titulaires ;
c) Deux membres administrateurs élus par les anciens agents retraités, dans le cadre d'une élection organisée tous les quatre ans par la caisse.
Chaque administrateur représentant les affiliés dispose d'une voix.
Les membres administrateurs représentant la Régie sont nommés par le président-directeur général. Ils disposent ensemble d'un nombre de voix égal à celui des membres administrateurs représentant les affiliés ; chacun d'entre eux ne peut disposer d'un nombre de voix supérieur à quatre.
L'élection des membres administrateurs élus par les anciens retraités est effectuée au scrutin proportionnel suivant la règle de la plus forte moyenne. Une instruction générale du président-directeur général de la Régie fixe les modalités de cette élection.

Art. 6. - Le directeur et le responsable de la comptabilité de la caisse de coordination aux assurances sociales sont désignés par le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens, après avis du conseil d'administration de la caisse.
La désignation du directeur et du responsable de la comptabilité est approuvée par les ministres chargés des transports, de la sécurité sociale et du budget, ci-après désignés par les mots : « les ministres compétents ».
Le directeur et le responsable de la comptabilité assistent à titre consultatif à toutes les séances du conseil d'administration.

Art. 7. - Les statuts de la caisse de coordination aux assurances sociales sont élaborés par son conseil d'administration. Ils sont délibérés par le conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens et approuvés par les ministres compétents.

Art. 8. - Le règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales est élaboré par le conseil d'administration de la caisse et approuvé par le conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que par les ministres compétents.

Art. 9. - La couverture des risques ou charges de la caisse de coordination aux assurances sociales, y compris les frais de fonctionnement, est assurée notamment par une contribution de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution doit permettre d'assurer l'équilibre des risques maladie, accidents du travail et maladies professionnelles, compte tenu de l'ensemble des autres ressources dont bénéficie la caisse.
Cette contribution est soumise pour approbation, en même temps que le budget annuel, au conseil d'administration de la caisse puis au conseil d'administration de la Régie.

Art. 10. - La caisse de coordination aux assurances sociales tient une comptabilité distincte. La contribution de la Régie autonome des transports parisiens est inscrite en ressources aux comptes de résultat des risques gérés par la caisse. A partir des ordres de paiements et de recettes établis par la caisse, la trésorerie de l'entreprise procède aux paiements de toute nature relevant des risques maladie, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi qu'aux encaissements des ressources externes dont bénéficient ces risques.

Art. 11. - Les budgets et résultats des risques maladie, accidents du travail et maladies professionnelles sont intégrés aux comptes de la Régie autonome des transports parisiens afin de ne pas porter atteinte aux principes d'unité et d'universalité de ces comptes.
Les résultats de fin d'exercice sont affectés au bilan de la caisse sous la rubrique « Report à nouveau » et consolidés avec le résultat de la Régie.

Art. 12. - Les dispositions de l'article 5 entrent en vigueur dès la proclamation des résultats des élections prévues par cet article.
A compter de la parution du présent décret et jusqu'à la date fixée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration de la caisse de coordination aux assurances sociales est composé comme suit :
1° Le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens ou son représentant, président ;
2° Les dix administrateurs représentant les affiliés élus en l'an 2000 ;
3° Un administrateur désigné par chaque organisation représentative au niveau de l'entreprise ;
4° Dix-sept administrateurs représentant la Régie nommés par le président-directeur général.

Art. 13. - Le décret n° 50-1566 du 23 décembre 1950 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est abrogé.
Art. 14. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei