Bulletin Officiel n°2004-10

Arrêté du 2 février 2004 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 331
712

NOR : SANG0420360A

(Journal officiel du 12 février 2004)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 14 janvier 2004,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Clinique Notre-Dame de Lourdes, centre de médecine physique
et de réadaptation fonctionnelle (Rennes 35)

Accord d'entreprise signé le 2 octobre 2003 sur l'organisation du temps d'habillage et de déshabillage.

Fondation hôpital Saint-Joseph (Paris 75)

Accord d'entreprise 03-04 signé le 12 septembre 2003 relatif à la réduction du temps de travail de nuit du personnel infirmier et aide-soignant, avenant n° 03 à l'accord d'entreprise 99-02 signé le 12 septembre relatif aux jours fériés pour le personnel infirmier et aide-soignant et avenant n° 05 à l'accord d'entreprise 99-01 signé le 12 septembre relatif à la durée du temps de travail du personnel infirmier et aide-soignant.

Fédération nationale des centres de lutte
contre le cancer (Paris 75)

Avenant n° 2003-03 du 15 octobre 2003 relatif au déroulement salarial et de carrière des représentants du personnel et salariés détenant des mandats syndicaux.

Art. 2. - N'est pas agréé l'accord collectif de travail suivant :

Groupe hospitalier de l'institut catholique de Lille (Lille 59)

Accord collectif signé le 30 juin 2003 relatif à l'adhésion du corps médical à la convention collective Fehap du 31 octobre 1951 rénovée.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 2004.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

CLINIQUE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
Accord d'entreprise sur l'organisation
du temps d'habillage et de déshabillage

Entre, d'une part :
La clinique Notre-Dame-de-Lourdes, établissement de soins congréganiste à but non lucratif et participant à l'exécution du service public hospitalier, sise 54, rue Saint-Hélier à Rennes (35043), représentée par Mme Bougeard, agissant en qualité de directrice, dûment mandatée, ci-dessous dénommée la clinique,
Et, d'autre part :
Les organisations syndicales :

  • CGT/FO, représentée par sa déléguée syndicale, Mme Sevegrand (Siriane) ;

  • CFTC, représentée par son délégué syndical, M. Geveaux (Jean-Michel) ;
  • CGC, représentée par son délégué syndical, M. Daumer (Gilbert),
  • Il a été convenu ce qui suit :

    Article 1er
    Objet

    Le présent accord a pour objet de préciser le mode d'organisation nécessaire au temps d'habillage et de déshabillage.

    Article 2

    Depuis toujours, dans les services où le port d'une tenue professionnelle est nécessaire et que celle-ci est revêtue par le salarié sur le lieu de travail, le temps d'habillage et de déshabillage s'effectue dans la majorité des services sur le temps de travail.
    Après négociation, il est décidé de généraliser cette pratique à tous les services, et il est convenu que le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage, évalué forfaitairement à 3 minutes pour chacune des opérations, est considéré comme du temps de travail effectif et inclus dans les horaires de travail.

    Article 3
    Durée - Révision - Dénonciation

    Il est conclu pour une durée indéterminée.
    Il entrera en vigueur le lendemain de la signature du présent accord.

    Révision

    Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
    Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
    Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
    Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
    Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

    Dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
    La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe des prud'hommes ;
    Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
    Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
    A l'issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.
    Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
    Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soitla date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
    En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8 alinéa 1 du code du travail.
    Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
    Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

    Article 4
    Dépôt - Publicité

    Le présent accord sera déposé par la direction auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rennes et du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
    Il fera l'objet d'un affichage sur les tableaux réservés à la communication de la direction avec le personnel.
    Enfin, un exemplaire sera remis aux membres de la délégation unique et du C.H.S.C.T. et à chaque organisation syndicale signataire.
    Fait à Rennes, le 2 octobre 2003.
    Suivent les signatures.

    FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH
    Accord d'entreprise 03-04 relatif à la réduction du temps
    de travail de nuit du personnel infirmier et aide-soignant

    Entre d'une part :
    La fondation hôpital Saint-Joseph représentée par son directeur général M. Barrault (Yves),
    Et d'autre part :
    Les organisations syndicales représentées par leurs délégués respectifs, d'autre part,
    Il est convenu ce qui suit :

    Préambule

    Afin de tenir compte de la législation en vigueur et de l'accord de branche UNIFED relatif au travail de nuit et de répondre également à la pénurie du personnel, il est décidé de réduire la durée effective hebdomadaire du travail des personnels infirmiers et aides-soignants de nuit de 35 heures à 34 heures et 30 minutes.
    Cette mesure s'inscrit dans un triple objectif :
    1. Proposer des aménagements de temps de travail attractifs lors des recrutements ;
    2. Améliorer les conditions de travail du personnel en reconnaissant la pénibilité du travail de nuit et en réaménageant les horaires ;
    3. Rationaliser les organisations.
    Pour réussir pleinement, ce projet doit être partagé par l'ensemble des salariés et passe par une révision préalable de l'organisation de jour et de nuit afin de relever avec succès le défi de l'avenir.
    Chacune des parties concernées prend l'engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet, et notamment à accompagner les nécessaires changements dans les organisations en favorisant ainsi les intérêts respectifs de l'hôpital, de ses patients, et de ses salariés.
    Cet accord est lié à l'avenant n° 5 de l'accord d'entreprise 99-01 du 28 juin 1999 relatif à la modification des amplitudes des horaires des personnels infirmiers et aide-soignants, sans lequel il ne peut être appliqué.
    La réduction du temps de travail prévue dans ce présent accord constitue la contrepartie prévue par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 ainsi que celle prévue dans l'article 5 de l'accord UNIFED du 18 avril 2002.
    Avant la signature du présent accord, le temps de travail annuel du personnel infirmier et aide-soignant de nuit s'élève à 1 520 heures.
    Suite au présent accord, le temps de travail annuel du personnel infirmier de nuit s'élèvera à 1 472 heures, selon le mode de calcul suivant :
    Avant le présent avenant :
    28 nuits travaillées par cycle de travail de 8 semaines, soit 28*6,5/an = 182 nuits/an.
    Jours fériés (11 par an) + CP (19 par an) = 30 nuits/an.
    Au total, 182-30 nuits de travail par an = 152 nuits de travail /an.
    Pour le personnel infirmier (10 h 30 d'amplitude avec 30 minutes de récupération par nuits travaillées) :
    (152 * 10,5) - (152*0,5) = 1 596 - 76 = 1 520 heures travaillées par an.
    Pour le personnel aide-soignant (10 h d'amplitude) :
    152 * 10 = 1 520 heures travaillées par an.
    Suite au présent avenant :
    24 nuits travaillées par cycle de travail de 8 semaines, soit 24*6,5/an = 156 nuits/an.
    Jours fériés (11 par an) + CP (17 par an) = 28 nuits/an.
    Au total, 156-28 nuits de travail par an = 128 nuits de travail /an.
    128* 11,5 = 1 472 heures travaillées par an.
    Soit au total, 48 heures de travail en moins pour le personnel résultant du présent accord qui équivaut à 4,17 nuits en 11 h30.
    Par conséquent, les dispositions de ce présent accord étant plus favorables que l'article 5 de l'accord UNIFED, tout en étant de même nature, les parties conviennent que la contrepartie en jours de repos prévue par l'accord UNIFED du 18 avril 2002 ne s'applique pas en tant que telle.

    Chapitre Ier
    Objet

    Le présent accord a pour objet :

    Les parties en présence conviennent, en outre, de l'impérative nécessité de décliner en parallèle les règles de gestion des temps de travail et notamment celles liées aux absences et à leurs conséquences, au décompte et à la pose des congés payés et jours fériés pour les salariés concernés par le présent accord.
    L'objectif ainsi poursuivi est de :

  • répondre à une nécessité d'équité entre les agents ;

  • favoriser la transparence et la clarté des règles de gestion et leur application.
  • Pour ce faire, il sera négocié en parallèle un avenant à l'accord 99-02 du 8 janvier 2001 relatif aux décomptes des congés payés et jours fériés.
    Par ailleurs, il est convenu qu'à terme l'ensemble des règles de gestion des temps sera consigné dans une charte de gestion des temps à disposition de l'ensemble des salariés de la Fondation.

    Chapitre II
    Dispositions générales
    Article 2.1
    Champ d'application

    Le présent accord est applicable au personnel infirmier non cadre et aide-soignant de nuit.

    Article 2.2
    Entrée en vigueur et durée

    Le présent accord est établi pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 19 septembre 2003.

    Article 2.3
    Clause suspensive

    Cet accord ne s'applique que sous réserve de la signature de l'avenant n° 5 de l'accord 99-01 du 28 juin 1999 relatif à la modification des amplitudes des horaires du personnel infirmier et aide-soignant et de l'avenant N° 3 de l'accord 99-02 relatif aux décomptes des jours fériés.

    Article 2.4
    Adhésion

    Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa rédaction. L'adhésion des organisations syndicales représentatives ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.

    Article 2.5
    Révision de l'accord

    Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie par les parties signataires.
    La volonté de réviser devra être notifié aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple remise en main propre contre décharge.
    La direction s'engage à convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives, en vue d'entamer de nouvelles négociations dans les 15 jours qui suivent la réception de ce courrier.
    Durant la période de négociations, les dispositions en cause resteront en vigueur jusqu'à la conclusion et le dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi d'un avenant de substitution.
    A défaut d'accord entre la direction et au moins une organisation syndicale signataire du présent accord, la ou les dispositions litigieuses resteront applicables.
    Les modalités de négociation de l'avenant de révision sont régies par l'article L. 132-7 du code du travail.

    Article 2.6
    Dénonciation

    L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par les parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
    Le présent accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu'une dénonciation partielle est impossible.
    Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régis par l'article L. 132-8 du code du travail.

    Article 2.7
    Dépôt de l'accord

    Le présent accord sera déposé, à la diligence de la direction, en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'à l'inspection du travail.
    Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Chapitre III
    Durée du travail
    Article 3.1
    Réduction de l'horaire collectif de nuit

    La durée du travail effectif pour le personnel à temps complet, travaillant de nuit, est ramenée à 34 heures et 30 minutes hebdomadaires (149,5 heures par mois) à compter du 19 septembre 2003.
    Pour le personnel travaillant en alternance le jour et la nuit, cette réduction ne s'appliquera que lorsque le salarié est amené à travailler de nuit.

    Article 3.2
    Heures supplémentaires

    L'article 3-3-4 de l'accord 99-01 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail reste inchangé. Par conséquent, les heures supplémentaires restent décomptées à partir de la 35e heure lors du passage à l'horaire hebdomadaire de référence de 34 heures et 30 minutes.
    Dans le cas d'une organisation du temps de travail en cycle, les heures supplémentaires sont décomptées sur la durée totale du cycle.
    Le 4e paragraphe et les suivants de l'article 3-3-4 de l'accord 99-01 restent inchangés.

    Article 3.3
    Dispositions spécifiques au personnel travaillant à temps partiel

    Le personnel à temps partiel est celui dont l'horaire hebdomadaire est, avant l'application du présent accord, inférieur à 35 heures.
    Pour les salariés à temps partiel, sera appliquée à la date de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif.
    Un avenant à leur contrat de travail sera alors établi.
    Un aménagement spécifique de leur temps de travail leur sera proposé par la DRHSI afin de :

  • répondre aux besoins du service ;

  • permettre une RTT effective au sein d'une période de travail d'une durée de 8 semaines maximum.
  • Toutefois, les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif à la date d'application du présent accord pourront, au moment de l'application du présent accord, refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié aura été informé par écrit des dispositions du présent accord.
    Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus, objet du présent alinéa.

    Chapitre IV
    Modalités d'application de la réduction
    Article 4.1
    Dispositions générales

    L'ensemble des règles applicables relatives à la durée maximale hebdomadaire, au repos quotidien, aux temps de pause et au temps de repas sont celles résultant des dispositions de l'accord d'entreprise 99-01 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail.

    Article 4.2
    Durée quotidienne du travail

    En révision de l'article 4-1-4 de l'accord 99-01, la durée quotidienne effective du travail est portée à 11 h 30. Elle pourra être portée exceptionnellement à 12 heures, notamment lorsqu'une seule infirmière est présente la journée et/ou la nuit en cas d'absence imprévue.
    Cette nouvelle durée quotidienne du travail concerne à ce jour les pôles locomoteurs, MIME, CV, TCSN ainsi que l'urologie et le SAU et les « lits porte », à l'exception des hôpitaux de semaine.
    En ce qui concerne le service de diabétologie, ainsi que la chirurgie digestive et la gastrologie, la mise en oeuvre de la nouvelle amplitude quotidienne du travail se fera progressivement, en fonction des organisations et des déménagements.
    La réduction d'horaire de 35 heures à 34 h 30 pour le personnel non concerné par les modifications d'amplitude horaire se traduira par des heures cumulées à récupérer.
    Les dispositions de l'article 3.6 de l'accord 99-01 concernant le délai de prévenance pour toute modification de planning prévisionnel de travail restent applicables.

    Article 4.3
    Début et fin de journée

    Il est décidé que la nuit débute à 20 heures pour s'achever au plus tard à 7 h 30 pour les services concernés par l'amplitude quotidienne en 11 h 30.
    Elle pourra toutefois, en fonction des besoins du service, débuter à 19 h 30 pour s'achever au plus tard à 7 heures.
    Il est rappelé que les heures réputées de nuit, pour le paiement des primes et majoration liées au travail de nuit sont celles comprises entre 21 heures et 6 heures.

    Article 4.4
    Décompte et répartition des heures de travail par cycle

    Les parties conviennent que les aménagements proposés doivent répondre :

    Dans cet esprit, les parties se sont mises d'accord pour que la réduction du temps de travail se fasse exclusivement dans le cadre d'un cycle de travail de 8 semaines.
    Le modèle retenu est décrit en annexe. Au total sur 8 semaines, chaque salarié temps plein travaillera 24 nuits de 11 h 30 et bénéficiera donc de 4 « RHT ». Ces jours « RHT » seront positionnés en début de cycle lors du premier cycle et en fin de cycle lors du second cycle sauf accord entre les intéressés.
    De même, les jours de travail et de repos ne sauraient être modifiés sauf accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, dans le respect de la réglementation en vigueur.
    La durée du cycle et la répartition du travail pour chaque semaine du cycle seront définies dans chaque service et feront l'objet d'un affichage conformément à l'article D.212-19 du code du travail.
    La réduction du temps de travail par octroi de repos supplémentaires prévue dans l'article 4-2-3 de l'accord 99-01 pour le personnel infirmier de nuit devient caduque compte tenu du nouvel aménagement d'horaire proposé dans ce présent accord à l'exception des salariés qui ne pourraient pas effectuer 11 h 30 et resteraient à 10 heures, voire 10 h 30.

    Chapitre V
    Rémunération

    Le salaire mensuel du personnel concerné par le présent accord sera maintenu sur la base de 35 heures payées.
    Les organisations syndicales prennent acte de la décision unilatérale de la direction sur le maintien de la prime de nuit mensuelle calculée sur la base de 15 nuits travaillées, même si le nombre de nuits travaillées devient en moyenne 13 nuits.

    Chapitre VI
    Congés payés et jours fériés
    Article 6.1
    Décompte des congés payés

    Conformément à l'article 3.2 de l'accord d'entreprise 99-01, le décompte se fait en heures sur des jours ouvrés. Etant considérés comme jours ouvrés, les jours normalement travaillés par un agent suivant son cycle de travail.
    Pour le personnel en 34 h et 30 minutes, le nombre d'heures de CP acquis reste inchangé.

  • au total, pour un temps plein, le nombre d'heures pour 32 CP ouvrables acquis s'établit comme suit :

    32 CP acquis x 5.83 = 186,56 heures.

    Article 6.2
    Décompte des jours fériés

    Les articles 4-1 et 4-2 de l'accord 99-02 restent inchangés.
    L'article 4-3 est partiellement modifié en ce qui concerne le nombre d'heures de récupération des jours fériés.
    Par conséquent, le nombre d'heures de récupération jour férié tombant sur un jour habituel de repos est fixé comme suit :
    Personnel infirmier et AS de nuit à temps complet : 11 h 30 à l'exception des salariés en 10 heures ou 10 h 30 pour lesquels la récupération sera calculée respectivement sur 10 heures ou 10 h 30.
    Fait à Paris, le 12 septembre 2003.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour la direction de la fondation hôpital Saint-Joseph :
    Le directeur général
    Pour les délégations syndicales :
    CFE/CGC
    CFTC

    ANNEXE
    ACCORD D'ENTREPRISE 03-04
    PLANNING DE NUIT
    Cycle de travail IDE et AS de nuit

    Proposition nuit

    DLMMJVS
     Semaine 1
    IDE 1TTT0   
    IDE 20TTT   
    IDE 3    TTT
    IDE 4    TTT
     Semaine 2
    IDE 1 TTT0  
    IDE 2 0TTT  
    IDE 3T    TT
    IDE 4T    TT
     Semaine 3
    IDE 1  TTT0 
    IDE 2  0TTT 
    IDE 3TT    T
    IDE 4TT    T
     Semaine 4
    IDE 1   TTT0
    IDE 2   0TTT
    IDE 3TTT    
    IDE 4TTT    
     Semaine 5
    IDE 1    TTT
    IDE 2    TTT
    IDE 30TTT   
    IDE 4TTT0   
     Semaine 6
    IDE 1T    TT
    IDE 2T    TT
    IDE 3 0TTT  
    IDE 4 TTT0  
     Semaine 7
    IDE 1TT    T
    IDE 2TT    T
    IDE 3  0TTT 
    IDE 4  TTT0 
     Semaine 8
    IDE 1TTT    
    IDE 2TTT    
    IDE 3   0TTT
    IDE 4   TTT0
    T : nuit travaillé à 11 h 30.
    0 jours RHT imposés.

    FONDATION HÔPITAL SAINT-JOSEPH
    Avenant n° 3 à l'accord d'entreprise 99-02 relatif aux jours fériés
    pour le personnel infirmier et aide-soignant

    Entre, d'une part :
    La fondation hôpital Saint-Joseph représentée par son directeur général Yves Barrault,
    Et, d'autre part :
    Les organisations syndicales représentées par leurs délégués respectifs, d'autre part,
    il est convenu ce qui suit :

    Chapitre Ier
    Objet

    Le présent avenant a pour objet de réviser le chapitre 4.3 de l'accord 99-02 relatif aux décomptes des congés payés et jours fériés à compter du 19 septembre 2003, compte tenu des modifications du temps de travail des personnels infirmiers et aides-soignants.

    Chapitre II
    Dispositions générales
    Article 2.1
    Champ d'application

    Le présent avenant est applicable au personnel infirmier et aide-soignant, de jour et de nuit.

    Article 2.2
    Entrée en vigueur

    Le présent avenant est établi pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 19 septembre 2003.

    Article 2.3
    Clause suspensive

    Cet accord ne s'applique que sous réserve de la signature de l'avenant n° 5 de l'accord 99-01 du 28 juin 1999 relatif à la modification des amplitudes des horaires du personnel infirmier et aide-soignant.

    Article 2.4
    Révision de l'accord

    Le présent avenant pourra être révisé en tout ou partie par les parties signataires.
    La volonté de réviser devra être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple remise en main propre contre décharge.
    La direction s'engage à convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives, en vue d'entamer de nouvelles négociations dans les quinze jours qui suivent la réception de ce courrier.
    Durant la période de négociations, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion et le dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi d'un avenant de substitution.
    A défaut d'accord entre la direction et au moins une organisation syndicale signataire du présent accord, la ou les dispositions litigieuses resteront applicables.
    Les modalités de négociation de l'avenant de révision sont régies par l'article L. 132-7 du code du travail.

    Article 2.5
    Dénonciation

    L'avenant peut être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
    Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régis par l'article L. 132-8 du code du travail.

    Article 2.6
    Dépôt de l'accord

    Le présent avenant sera déposé, à la diligence de la direction, en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'à l'inspection du travail.
    Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Chapitre III
    Jours fériés
    Article 3.1
    Jours fériés tombant sur un jour habituel de repos

    L'article 4-3 de l'accord 99-02 relatif aux congés payés et jours fériés est partiellement modifié.
    A l'exclusion du personnel médical, dès lors que le salarié est en repos hebdomadaire pendant le jour férié (jour férié coïncidant avec un jour de repos), il bénéficie d'heures de récupération jour férié à prendre obligatoirement dans les douze mois qui suivent le jour férié, sans report possible.
    Le nombre d'heures de récupération jour férié est fixé comme suit :

    Le personnel en temps partiel ou réduit : la récupération des jours fériés est proratisée, conformément à l'accord d'entreprise 99-02 relatif au décompte des congés payés et jours fériés.
    Fait à Paris, le 12 septembre 2003.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour la direction de la fondation hôpital Saint-Joseph :
    Le directeur général,
    Pour les délégations syndicales :
    CFE/CGC
    CFTC

    FONDATION HÔPITAL SAINT-JOSEPH
    Avenant n° 5 à l'accord d'entreprise 99-01 relatif à la durée
    du temps de travail du personnel infirmier et aide-soignant

    Entre, d'une part :
    La fondation hôpital Saint-Joseph représentée par son directeur général Barrault (Yves),
    Et, d'autre part :
    Les organisations syndicales représentées par leurs délégués respectifs,
    il est convenu ce qui suit :

    Chapitre Ier
    Objet

    Le présent avenant a pour objet de réviser l'accord 99-01 du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail.

    Chapitre II
    Dispositions générales
    Article 2.1
    Champ d'application - services concernés

    Le présent avenant est applicable au personnel infirmier et aide-soignant, de jour et de nuit.

    Article 2.2
    Entrée en vigueur et durée

    Le présent avenant est établi pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 19 septembre 2003.

    Article 2.3
    Adhésion

    Le présent avenant constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa rédaction. L'adhésion des organisations syndicales représentatives ne pourra être partielle et intéressera donc l'avenant dans son entier.

    Article 2.4
    Révision de l'avenant

    Le présent avenant pourra être révisé en tout ou partie par les parties signataires.
    La volonté de réviser devra être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple remise en main propre contre décharge.
    La direction s'engage à convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives, en vue d'entamer de nouvelles négociations dans les quinze jours qui suivent la réception de ce courrier.
    Durant la période de négociations, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion et le dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi d'un avenant de substitution.
    A défaut d'accord entre la direction et au moins une organisation syndicale signataire du présent avenant, la ou les dispositions litigieuses resteront applicables.
    Les modalités de négociation de l'avenant de révision sont régies par l'article L. 132-7 du code du travail.

    Article 2.5
    Dénonciation

    L'avenant peut être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
    Le présent avenant formant un tout indivisible, les parties conviennent qu'une dénonciation partielle est impossible.
    Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet avenant sont régis par l'article L. 132-8 du code du travail.

    Article 2.6
    Dépôt de l'accord

    Le présent avenant sera déposé, à la diligence de la direction, en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'à l'inspection du travail.
    Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Chapitre III
    Durée du travail
    Article 3.1
    Durée quotidienne du travail

    L'article 4.1.4 de l'accord d'entreprise 99-01 du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail est totalement abrogé. La durée du travail reste répartie de façon égale ou inégale sur les différents jours de la semaine.
    En tout état de cause, et conformément aux possibilités qu'offre la convention collective du 31 octobre 1951, la durée quotidienne effective du travail ne pourra pas être supérieure à 11 heures pour le jour. Elle pourra être portée exceptionnellement à 12 heures, notamment lorsqu'une seule infirmière est présente la journée et/ou la nuit, en cas seulement d'absence imprévue.
    Pour la nuit, la durée effective du travail ne pourra pas être supérieure à 11 h 30. Elle pourra être portée exceptionnellement à 12 heures, notamment lorsqu'une seule infirmière est présente la journée et/ou la nuit.
    Les dispositions de l'article 3.6 de l'accord 99-01 concernant le délai de prévenance pour toute modification de planning prévisionnel de travail restent applicables.

    Article 3.2
    Début et fin de journée

    L'article 4.1.5 de l'accord d'entreprise 99-01 est partiellement abrogé.
    Il est décidé, pour les secteurs dont l'amplitude quotidienne du travail est de 11 heures de jour et 11 h 30 de nuit, que le jour débute au plus tôt à 7 h 15 pour se terminer au plus tard à 20 h 15.
    Il pourra toutefois, en fonction des besoins du service, débuter à 7 heures.
    Il est rappelé que les hôpitaux de semaine ne sont pas concernés par ces nouveaux horaires ainsi que la diabétologie, la chirurgie digestive et la gastro-entérologie. La mise en oeuvre des nouveaux aménagements se fera progressivement, en fonction des réorganisations et des déménagements.

    Article 3.3
    Décompte et répartition des heures de travail par cycles

    Les dispositions de l'article 4.2.2 de l'accord d'entreprise 99-01 demeurent inchangées.
    La durée du travail s'organise sous forme de cycles de huit semaines maximum pour le jour et la nuit.
    Les modèles retenus (planning jour et planning nuit) sont décrits en annexe.
    Pour le personnel de nuit, au total sur huit semaines, chaque salarié temps plein travaillera vingt-quatre nuits de 11 h 30 et bénéficiera donc de quatre « RHT ». Ces jours « RHT » seront positionnés en début de cycle lors dupremier cycle et en fin de cycle lors du second cycle sauf accord entre les intéressés.
    Pour le personnel de jour, au total sur huit semaines, chaque salarié temps plein travaillera vingt-six jours de 11 heures et bénéficiera donc de deux « RHT ». Ces deux jours « RHT » seront positionnés sur la « petite semaine » afin de permettre un temps de repos à hauteur de sept jours consécutifs. Par ailleurs, chaque salarié acquiert 0,21 heure RTT par jour de travail effectif. Seules ces heures RTT pourront être posées à la demande du salarié, après accord du responsable hiérarchique.

    Article 3.4
    Jours fériés

    L'accord d'entreprise 99-02 relatif aux congés payés et jours fériés est modifié par l'avenant n° 3 du 12 septembre 2003.
    Fait à Paris, le 12 septembre 2003.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour la direction de la fondation hôpital Saint-Joseph,
    Le directeur général
    Pour les délégations syndicales,
    CFE/CGC
    CFTC

    ANNEXE
    AVENANT N° 5 À L'ACCORD D'ENTREPRISE 99-01
    PLANNING DE JOUR - PLANNING DE NUIT
    Cycle de travail IDE et AS de jour

    DLMMJVS
     Semaine 1
    IDE 1 TT  TT
    IDE 2T  00  
    IDE 3  TT  T
    IDE 4TT  TT 
     Semaine 2
    IDE 1T  TT  
    IDE 2 TT  TT
    IDE 3TT  00 
    IDE 4  TT  T
     Semaine 3
    IDE 1 TT  TT
    IDE 2T  TT  
    IDE 3  TT  T
    IDE 4TT  00 
     Semaine 4
    IDE 1T  TT  
    IDE 2 TT  TT
    IDE 3TT  TT 
    IDE 4  TT  T
     Semaine 5
    IDE 1 TT  TT
    IDE 2T  TT  
    IDE 3  TT  T
    IDE 4TT  TT 
     Semaine 6
    IDE 1T  TT  
    IDE 2 TT  TT
    IDE 3TT  TT 
    IDE 4  TT  T
     Semaine 7
    IDE 1 TT  TT
    IDE 2T  TT  
    IDE 3  TT  T
    IDE 4TT  TT 
     Semaine 8
    IDE 1T  00  
    IDE 2 TT  TT
    IDE 3TT  TT 
    IDE 4  TT  T
    T : nuit travaillé à 11 heures.
    0 jours RHT imposés.

  • 26 jours de travail car 2 RTT, soit 286 heures sur 8 semaines :
  • horaire moyen du cycle : 35,75 heures, d'où 6 heures par cycle en RTT dans l'année ;

  • acquisition de 0,21 heure, RTT par jour de travail effectif (0,23 heure RTT* 47/52 car pas d'acquisition d'heures RTT sur les CP).
  • Cycle de travail IDE et AS de nuit

    Proposition nuit

    DLMMJVS
     Semaine 1
    IDE 1TTT0   
    IDE 20TTT   
    IDE 3    TTT
    IDE 4    TTT
     Semaine 2
    IDE 1 TTT0  
    IDE 2 0TTT  
    IDE 3T    TT
    IDE 4T    TT
     Semaine 3
    IDE 1  TTT0 
    IDE 2  0TTT 
    IDE 3TT    T
    IDE 4TT    T
     Semaine 4
    IDE 1   TTT0
    IDE 2   0TTT
    IDE 3TTT    
    IDE 4TTT    
     Semaine 5
    IDE 1    TTT
    IDE 2    TTT
    IDE 30TTT   
    IDE 4TTT0   
     Semaine 6
    IDE 1T    TT
    IDE 2T    TT
    IDE 3 0TTT  
    IDE 4 TTT0  
     Semaine 7
    IDE 1TT    T
    IDE 2TT    T
    IDE 3  0TTT 
    IDE 4  TTT0 
     Semaine 8
    IDE 1TTT    
    IDE 2TTT    
    IDE 3   0TTT
    IDE 4   TTT0
    T : nuit travaillé à 11 h 30.
    0 jours RHT imposés.

    Convention Collective nationale des centres de lutte
    contre le cancer du 1er janvier 1999
    Avenant 2003-03,
    modification des articles 2.5.2.2.2, 2.5.3.2.2, 2.5.3.5.2 et 2.9.1.2
    « Déroulement salarial et de carrière des représentants
    du personnel et salariés détenant des mandats syndicaux »

    Entre, d'une part :
    La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13,
    Et, d'autre part :
    La fédération de la santé publique privée et de l'éducation spécialisée « CGT », 263, rue de Paris, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
    La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux « CFDT », 47/49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
    L'Union nationale des syndicats « Force ouvrière »des personnels des CLCC, 153/155, rue de Rome, 75017 Paris ;
    La Fédération santé-sociaux « CFTC », 10, rue de Leibniz, 75018 Paris ;
    La Fédération française des professions de santé et de l'action sociale « CFE-CGC », 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
    La Fédération Sud santé-sociaux, 2, rue Henri-Chevreau, 75020 Paris,
    il a été convenu et arrêté ce qui suit :
    Considérant que les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant des fonctions représentatives doivent bénéficier des mêmes chances de déroulement de carrière que l'ensemble des salariés des CLCC, les signataires conviennent que - au-delà des obligations stipulées dans le code du travail - il importe de veiller à ce que les dispositions de la CCN fondées sur la reconnaissance des acquis professionnels, la maîtrise du poste et l'évaluation des performances leur soient effectivement applicables.
    Or, l'exercice de fonctions représentatives ou syndicales dans les centres - ou de mandats syndicaux hors des CLCC - peuvent entraîner pour ces salariés des absences de leur poste telles qu'elles présentent une difficulté réelle à appliquer les dispositions conventionnelles en vigueur.
    C'est pourquoi les signataires, par le présent accord, ont décidé pour garantir l'égalité de traitement de modifier les articles de la Convention collective relatifs au déroulement salarial (bonification individuelle de carrière ; prime de performance personnelle) et à la validation du parcours professionnel.

    Article 1er
    Personnels concernés

    Sont concernés par les dispositions ci-après : les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des CLCC exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs, lorsque le cumul de ces fonctions représentatives atteint plus de 50 % de leur temps de travail de référence.

    Article 2
    Modification de la CCN des CLCC (version 1er janvier 2003)

    Les articles 2.5.2.2.2 (mise en oeuvre et conditions d'évolution de la BIC des non cadres), 2.5.3.2.2 (mise en oeuvre et conditions d'évolution de la BIC des cadres), 2.5.3.5.2 (modalités de mise en oeuvre de la part variable liée à la performance individuelle) et 2.9.1.2 (validation des acquis professionnels et des compétences) sont modifiés par l'ajout du paragraphe suivant placé en fin d'article :
    2.5.2.2.2 :
    « Les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des CLCC exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs, bénéficient, lorsque le cumul de ces fonctions représentatives atteint plus de 50 % de leur temps de travail de référence, a minima du taux correspondant à l'enveloppe conventionnelle de la BIC des non-cadres. »
    2.5.3.2.2 :
    « Les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des CLCC exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs bénéficient, lorsque le cumul de ces fonctions représentatives atteint plus de 50 % de leur temps de travail de référence, a minima du taux correspondant à l'enveloppe conventionnelle de la BIC des cadres. »
    2.5.3.5.2 :
    « Les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des CLCC exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs bénéficient, lorsque le cumul de ces fonctions représentatives atteint plus de 50 % de leur temps de travail de référence, a minima du taux correspondant à l'enveloppe conventionnelle de la PPI des cadres ».
    2.9.1.2 :
    « Les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des CLCC exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs bénéficient, lorsque le cumul de ces fonctions représentatives atteint plus de 50 % de leur temps de travail, et dès lors qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité à la validation du parcours professionnel de leur emploi d'appartenance, de la valorisation du RMAG attachée à la validation des acquis de cet emploi dans la proportion moyenne de validation des salariés du centre.
    « En cas de fraction, du fait du petit nombre des représentants du personnel répondant à la définition ci-dessus, les représentants du personnel éligibles sont validés à l'arrondi supérieur sans que cette valeur puisse dépasser 50 % de cette population.
    « Cette disposition s'applique chaque année dans les mêmes règles.
    « Lorsqu'un représentant du personnel correspondant à la définition ci-dessus n'a pas bénéficié de la validation du parcours professionnel au cours de trois années consécutives, elle lui est automatiquement accordée la quatrième année au taux correspondant à son emploi d'appartenance.
    « Pour les représentants du personnel corrspondant à la définition ci-dessus éligibles en 2002, le centre vérifie que le taux de validation qui leur a été appliqué correspond au taux moyen global de validation du centre. »

    Article 3
    Adhésion

    La signature de cet avenant entraîne adhésion à l'ensemble du texte conventionnel signé le 29 juin 1998.

    Article 4
    Agrément

    Les dispositions du présent accord seront présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.

    Article 5
    Date d'application

    Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois suivant réception de la lettre d'agrément du ministère de tutelle.
    Fait à Paris, le 15 octobre 2003.
    (Suivent les signatures.)