Bulletin Officiel n°2004-10

Décret n° 2004-197 du 2 mars 2004 pris pour application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, portant diverses dispositions relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

SS 1 132
727

NOR : SOCS0420601D

(Journal officiel du 3 mars 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 651-1 à L. 651-9 ;
Vu l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, notamment son article 7,

Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur le 1er mars 2004.

Art. 2. - Au dernier alinéa de l'article D. 651-2 de ce même code, les mots : « fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « renvoyer à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution l'imprimé que ce dernier leur a fait parvenir ».

Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article D. 651-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles D. 651-10 et D. 651-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 651-11 ».

Art. 4. - L'article D. 651-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 651-8. - Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 avril, la déclaration prévue par l'article L. 651-5.
« Cette déclaration, accompagnée du premier versement prévu par l'article D. 651-9, doit être faite soit par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, soit au moyen d'un imprimé fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire. »

Art. 5. - L'article D. 651-10 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. 6. - L'article D. 651-11 de ce même code est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, le montant de 5 000 F est remplacé par le montant de 750 EUR.
II. - Au troisième alinéa, les mots : « à l'article D. 651-10 » sont remplacés par les mots : « pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité ».

Art. 7. - Au troisième alinéa de l'article D. 651-15 de ce même code, les mots : « au cinquième alinéa » sont insérés après les mots : « du deuxième alinéa ».

Art. 8. - A l'article D. 651-16 de ce même code, il est inséré après le premier alinéa un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Cette dérogation est également applicable lorsque l'organisme chargé du recouvrement a suspendu l'envoi de l'imprimé à une société ou entreprise assujettie dans l'attente de la communication par l'administration fiscale des éléments mentionnés dans la première phrase de l'article L. 651-5-1. »
Art. 9. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei