SS 2 223 734 |
NOR : SANS0420613A
(Journal officiel du 3 mars 2004)
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-38 et L. 165-1 à L. 165-5 ainsi que R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le livre IV du code de commerce ;
Vu le décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations du 16 juillet 2003 ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 4 novembre 2003,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le prix de vente maximum au public (toutes taxes comprises) du dispositif intra-utérin Nova T inscrit au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
CODE | N O M E N C L A T U R E | PRIX LIMITE de vente au public TTC (en euros) |
---|---|---|
Société Schering SA | ||
1132531 | Objet contraceptif, stérilet avec inserteur, Schering SA, Nova T | 27,44 |
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
du système de soins,
S. Seiller
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La sous-directrice de la politique
des produits de santé,
H. Sainte Marie
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurence,
de la consommation et de la répression des fraudes,
B. Parlos