Bulletin Officiel n°2004-10

LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant
le statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

SS 8
746

NOR : DOMX0300087L

(Journal officiel du 2 mars 2004)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision en Conseil constitutionnel n° 2004-491 DC du 12 février 2004,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier
DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT

Art. 1er. - Le haut-commissaire de la République assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs en Polynésie française.
Il dirige les services de l'Etat en Polynésie française sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 96 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.
Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en Polynésie française.
Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer et en informe le président de la Polynésie française.
Le haut-commissaire est habilité à engager l'Etat envers la Polynésie française, les communes ou leurs groupements et à s'exprimer au nom de l'Etat devant leurs assemblées délibérantes.
Il signe, au nom de l'Etat, les conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française.
Dans les conditions prévues par la loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités des communes. A cet effet, les maires transmettent au haut-commissaire, sur sa demande, les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Art. 2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure. Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.
Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière.

Art. 3. - Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.

Art. 4. - Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.
Il est également assisté dans les subdivisions administratives de l'Etat, le cas échéant, de chefs de subdivision.
Le haut-commissaire peut déléguer sa signature.

Art. 5. - Les subdivisions administratives de l'Etat en Polynésie française sont créées ou modifiées par un décret en Conseil d'Etat qui en fixe le chef-lieu.
Le chef de subdivision administrative exerce, par délégation du haut-commissaire, certaines des attributions dévolues à ce dernier. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans la subdivision.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Art. 6. - Les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics administratifs, lorsqu'ils ont exercé en Polynésie française, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de haut-commissaire de la République, de secrétaire général ou de secrétaire général adjoint des services du haut-commissariat, de directeur de cabinet du haut-commissaire de la République, de chef de subdivision et d'adjoint au chef de subdivision administrative, de directeur dans les services du haut-commissariat de la République, de vice-recteur et de magistrat de l'ordre administratif.
Il en va de même pour les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et les fonctionnaires de catégorie A des administrations des douanes et droits indirects et du Trésor public affectés en Polynésie française.

Art. 7. - Les fonctionnaires régis par le titre II du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES
ET À LEURS GROUPEMENTS

Art. 8. - Les créations et suppressions de communes de la Polynésie française sont décidées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française.
Les modifications des limites territoriales des communes et de celles des communes associées et le transfert de leur chef-lieu sont décidés, après avis du conseil des ministres de la Polynésie française et après consultation des conseils municipaux intéressés, par le haut-commissaire de la République, en cas d'accord de ces autorités, et par le ministre chargé de l'outre-mer pris après avis de l'assemblée de la Polynésie française, dans le cas contraire.

Art. 9. - L'Etat contribue aux ressources des communes de la Polynésie française à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par la Polynésie française au fonds intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances.
Cette contribution évolue comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 10. - En vue de favoriser leur développement économique, social et culturel, l'Etat apporte son concours financier et technique aux communes de la Polynésie française ou à leurs groupements ainsi que son concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.

Art. 11. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé :
1° A étendre par ordonnance aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales (partie Législative) ;
2° A définir par ordonnance le statut des fonctionnaires civils des administrations des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics.
Les ordonnances prévues au présent article doivent intervenir dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ ET À LA PROTECTION DU PRÉSIDENT, DES MINISTRES ET DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Art. 12. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de la Polynésie française, les ministres ou le président de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Art. 13. - La Polynésie française est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des violences, menaces ou outrages mentionnés au troisième alinéa de l'article 162 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la restitution des sommes versées par elle à la victime ou à ses ayants droit. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS
À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Art. 14. - Les dispositions du titre Ier du livre V du code électoral sont ainsi modifiées :
1° A l'article L. 386 :
a) Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :
« 5° "secrétaire général du haut-commissariat au lieu de : "secrétaire général de préfecture » ;
b) Les neuvième (8°) et dixième (9°) alinéas sont ainsi rédigés :
« 8° "représentant à l'assemblée de la Polynésie française au lieu de : "conseiller général » ;
« 9° "élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française au lieu de : "élection des conseillers généraux » ;
2° Le 3° de l'article L. 388 est ainsi rédigé :
« 3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; ».

Art. 15. - Le titre IV du livre V du code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 414 est ainsi rédigé :
« Art. L. 414. - I. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.
« V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire. » ;
2° Les III et IV de l'article L. 407 et les articles L. 411 et L. 417 sont abrogés ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 415, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » ;
4° Il est inséré, après l'article L. 415, un article L. 415-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-1. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1, les mots : "5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin sont remplacés par les mots : "3 % des suffrages exprimés. »

TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES
À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Art. 16. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 225-1 et dans l'intitulé des sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre II, les mots : « de Papeete » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » ;
2° L'article L. 225-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-2. - Ainsi qu'il est dit à l'article 174 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :
« Art. 174. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. » ;
3° L'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-3. - Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée :
« Art. 175. - Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
« Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. » ;
4° L'article L. 231-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. » ;
5° L'article L. 231-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 231-7. » ;
6° Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :
« 4° Les élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que l'élection du président de la Polynésie française et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 117 de la même loi organique. » ;
7° Dans le dernier alinéa de l'article L. 554-1, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française » ;
8° Après l'article L. 311-6, il est inséré un article L. 311-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. - Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :
« 1° Des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ;
« 2° Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 140 de ladite loi organique ;
« 3° Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 159 de ladite loi organique. » ;
9° Après l'article L. 774-9, il est inséré un article L. 774-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 774-11. - Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :
« 1° Dans l'article L. 774-2, le mot : "préfet est remplacé par les mots : "haut-commissaire ;
« 2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
« 3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
« Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : "préfet est remplacé par les mots : "président de la Polynésie française. »

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL FONCIER

Art. 17. - I. - Il est institué à Papeete un tribunal foncier compétent pour les litiges relatifs aux actions réelles immobilières et aux actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures de nature législative relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal foncier ainsi qu'au statut des assesseurs.
Le projet d'ordonnance sera soumis pour avis aux institutions compétentes prévues par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée.
Cette ordonnance sera prise, au plus tard, le dernier jour du seizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du vingtième mois suivant la promulgation de la présente loi.

TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Art. 18. - Le comptable de la Polynésie française est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières (partie Législative).

Art. 19. - Le jugement des comptes de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières (partie Législative).

Art. 20. - Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française en vertu de l'article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières (partie Législative).

Art. 21. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française peuvent être délégués à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes. » ;
2° A l'article L. 272-6, les mots : « ou leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le siège est en Polynésie française » ;
3° L'article L. 272-13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public mentionné au premier alinéa.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. » ;
4° Après l'article LO 272-38-1, il est inséré un article L. 272-38-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-38-2. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.
« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Son avis est transmis à l'exécutif de la commune ou de l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion. » ;
5° Après l'article LO 272-41, il est inséré un article L. 272-41-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-41-1. - L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 140-4-1 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.
« Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics. » ;
6° L'article L. 272-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes. » ;
7° Après l'article L. 272-44, il est inséré un article L. 272-44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-44-1. - Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 EUR ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. » ;
8° L'article L. 272-47 est ainsi rédigé :
« Art. L. 272-47. - Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité. » ;
9° L'article L. 272-48 est ainsi rédigé :
« Art. L. 272-48. - La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.
« Ce rapport d'observations est communiqué :
« 1° Soit à l'exécutif de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle ;
« 2° Soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
« Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonction au cours de l'exercice examiné.
« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
« Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.
« Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. » ;
10° L'article L. 272-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre territoriale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. » ;
11° Après l'article L. 272-56, il est inséré un article L. 272-56-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-56-1. - La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 272-52 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. » ;
12° L'intitulé du chapitre IV du titre VII du livre II est ainsi rédigé : « Des comptables » ;
13° L'article L. 274-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 274-3. - Les comptables de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. »

TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 22. - Après l'article 809-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 809-2 ainsi rédigé :
« Art. 809-2. - En Polynésie française, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 35 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont agents de police judiciaire adjoints dans les conditions prévues à l'article 21 du présent code. »

Art. 23. - Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont applicables aux sociétés d'économie mixte associant la Polynésie française et les communes ou leurs groupements dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, à l'exception du premier alinéa de l'article 8 ainsi que de l'article 16, et sous les réserves suivantes :
1° Pour l'application de l'article 2 de cette loi, le taux de 15 % est substitué au taux de 20 % mentionné à cet article ;
2° Pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire : « les communes ou leur groupement ou la Polynésie française » au lieu de : « les communes, les départements, les régions ou leurs groupements » ;
3° Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la même loi, il y a lieu de lire : « en Polynésie française » au lieu de : « dans le département », « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » et « le président de la Polynésie française » au lieu de : « les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garanties ».

Art. 24. - L'article 33 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le haut-commissaire de la République notifie ces arrêtés au président de la Polynésie française. »

Art. 25. - L'article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « en Polynésie française, » sont supprimés ;
2° Le III est abrogé.

Art. 26. - Au début du titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A
« Dispositions relatives à l'obligation alimentaire

« Art. L. 560-1. - Les articles L. 132-6 à L. 132-10 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 560-2. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 132-6, les mots : "la commission sont remplacés par les mots : "l'organisme.
« Art. L. 560-3. - I. - Pour l'application de l'article L. 132-7, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général sont remplacés par les mots : "l'autorité territorialement compétente et les mots : "selon le cas, à l'Etat ou au département sont remplacés par les mots : "à la collectivité compétente.
« II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "selon le cas, par l'Etat ou le département sont remplacés par les mots : "par la collectivité compétente.
« III. - Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, sont supprimés.
« IV. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "ou de la prise en charge du forfait journalier sont supprimés.
« V. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général sont remplacés par les mots : "l'autorité territorialement compétente.
« VI. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : "et la prise en charge du forfait journalier sont supprimés.
« VII. - Pour l'application de l'article L. 132-10, les mots : "L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés sont remplacés par les mots : "La collectivité compétente est, dans la limite des prestations allouées, subrogée. »

Art. 27. - I. - A l'article L. 397 du code électoral, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II. - L'article L. 52-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture. »
III. - Il est inséré, après l'article L. 328-1-1 du même code, un article L. 328-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 328-1-2. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture. »
IV. - Il est inséré, après l'article L. 334-6 du même code, un article L. 334-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-7. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture. »
V. - L'article L. 392 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat. »
VI. - L'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code, le compte de campagne des candidats dans la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi peut également être déposé auprès des services d'un représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales comprises dans le ressort de ladite circonscription. »
VII. - Dans le titre Ier du livre V du code électoral, après l'article L. 392, il est inséré un article L. 392-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 392-2. - Dans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie française, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses électorales réalisées pour la campagne en Polynésie française. »

Art. 28. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique :
1° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée ;
2° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le deuxième alinéa de l'article 1er de ladite loi organique ;
3° La référence à l'assemblée territoriale de la Polynésie française est remplacée par la référence à l'assemblée de la Polynésie française et la référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;
4° Les références au gouvernement et au président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sont remplacées, respectivement, par les références au gouvernement de la Polynésie française et au président de la Polynésie française ;
5° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la référence au haut-commissaire de la République.

Art. 29. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 24 et 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.
« Dans les mêmes conditions, les navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières immatriculés au registre de la Polynésie française pourront être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier. »

Art. 30. - Dans le cadre de la réglementation fiscale édictée par la Polynésie française, le haut-commissaire est habilité à exiger des usagers la production d'un timbre fiscal pour la délivrance, sous son autorité, de tout titre ou document.

Art. 31. - I. - Dans les dispositions législatives ci-après énumérées, la référence à la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est remplacée par la référence à la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :
1° I de l'article 46 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;
2° II de l'article 36 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
3° II de l'article 62 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;
4° Article 140 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;
5° II de l'article 46 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
6° I de l'article 95 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
II. - Dans l'article 2 bis de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer, les mots : « du dernier alinéa de l'article 7, du 23° de l'article 28 et de l'article 62 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article 47, du 11° de l'article 91 et de l'article 22 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ».

Art. 32. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant estimé de 65 251 074 francs français au titre des redevances et de 1 401 167,70 dollars américains au titre des compensations, les dépenses effectuées par les autorités, agents et fonctionnaires de l'Etat ou de la Polynésie française dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts provisoires n° 18415 du 13 novembre 1997, n° 27470 du 5 octobre 2000 et n° 27467 du 23 novembre 2000, et se rapportant à l'exécution, d'une part, des accords de pêche franco-coréens en date du 20 décembre 1984, 18 octobre 1985, 22 novembre 1986, 14 janvier 1988, 22 décembre 1988, 10 janvier 1990, 11 janvier 1991, 18 janvier 1992, 1er octobre 1993, 8 juillet 1994 et 20 juillet 1995 et, d'autre part, des accords de pêche franco-japonais en date du 21 juin 1985, 9 juillet 1987, 16 février 1989, 14 mars 1990 et 7 juin 1991 ainsi que leurs comptes rendus annexes, conclus pour l'exploitation des ressources halieutiques de la zone économique exclusive au large des côtes de la Polynésie française, au titre du ministère des affaires étrangères.

Art. 33. - Sont abrogés :
1° Les six derniers alinéas de l'article L. 438 du code électoral ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 394 du même code ;
3° Les articles 4, 11 et 19 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
4° La loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
5° L'article 41 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 27 février 2004.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert


(1) Loi n° 2004-193.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 39 (2003-2004) ;
Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, n° 107 (2003-2004) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 18 décembre 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1324 ;
Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois, n° 1336 ;
Discussion les 13 et 14 janvier 2004 et adoption le 14 janvier 2004.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 151 (2003-2004) ;
Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 170 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 29 janvier 2004.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1374 ;
Discussion et adoption le 29 janvier 2004.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2004-491 DC du 12 février 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.