Bulletin Officiel n°2004-11

Arrêté du 25 février 2004 portant création d'un traitement automatisé d'informations issues d'une enquête auprès du personnel et de la clientèle d'établissements d'hébergement pour personnes âgées

AG 8
814

NOR : SANI0420701A

(Journal officiel du 11 mars 2004)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application des chapitres Ier à IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du comité du label des enquêtes statistiques placé auprès du Conseil national de l'information statistique en date du 4 décembre 2003 portant le numéro 304/D131 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 février 2004 portant le numéro 886965,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est créé à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales, de l'emploi et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées un traitement automatisé d'informations indirectement nominatives recueillies dans le cadre d'une enquête par voie de questionnaire auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées et des médecins attachés à ces établissements. Cette enquête et le traitement automatisé qui lui est associé ont une périodicité de quatre ans à six ans.
L'enquête porte sur l'ensemble suivant des établissements et leur personnel : maisons de retraite, logements foyers, établissements expérimentaux, résidences d'hébergement temporaire, sections maison de retraite des hôpitaux, et services de soins de longue durée. Elle porte sur la totalité de la clientèle d'un échantillon représentatif de ces établissements à raison d'un établissement sur sept. Les informations relatives à la santé et aux antécédents de tentative de suicide visées à l'article 2 sont relevées sur 10 % à 15 % des personnes figurant dans cet échantillon, choisies sur le critère de la date de naissance.
L'objet du traitement est de disposer d'informations de nature statistique pour la définition d'actions de prise en charge de la dépendance des personnes âgées dans les différentes institutions et pour l'étude du mode de financement des dépenses afférentes à ces actions de prise en charge.

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
1. Informations relatives aux établissements et leur personnel :
a) Informations générales :
- identification :
- numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;
- statut juridique ;
- caractéristiques :
- description et fonction des espaces individuels et collectifs ;
- accessibilité ;
- moyens de sécurité ;
b) Personnel :
- identification :
- numéro d'ordre propre à la catégorie « personnel » spécifique à l'enquête ;
- sexe ;
- année de naissance ;
- formation, diplômes ;
- vie professionnelle :
- fonction principale exercée ;
- statut ;
- mode d'exercice :
- diurne, nocturne ou en alternance diurne et nocturne ;
- type de l'accord 35 heures.
2. Informations relatives à la clientèle des établissements :
- identification :
- numéro d'ordre propre à la catégorie « clientèle » spécifique à l'enquête ;
- sexe ;
- date de naissance ;
- situation familiale : existence ou présence d'un conjoint ;
- logement :
- situation antérieure ;
- mode d'hébergement ;
- mois de la sortie définitive pendant l'année d'enquête ;
- type d'établissement fréquenté lors de la sortie ou indication du décès ;
- santé :
- degré de gravité par type d'affections ;
- manifestation d'une douleur importante ;
- nombre de spécialités pharmaceutiques prescrites par jour ;
- comportement :
- détail des variables de la grille « autonomie gérontologique - groupes iso ressources » dite AGGIR ;
- antécédents de tentative de suicide.

Art. 3. - Les destinataires de l'ensemble des informations enregistrées sont les agents en charge de l'enquête à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et, à l'exception des données individuelles relatives à la santé et aux antécédents de tentative de suicide, et sous réserve de la justification de la déclaration de leur traitement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ceux des services centraux et déconcentrés de l'Etat intéressés par le thème de l'enquête.
Sous la même réserve et à la même exception, les informations enregistrées peuvent être cédées aux fédérations représentatives des établissements et des services qui sont l'objet de l'enquête, ainsi qu'à des organismes susceptibles de réaliser des recherches dans le domaine social.

Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce selon des modalités portées à l'avance à la connaissance des personnes intéressées ou éventuellement intéressées et s'agissant des informations les concernant, auprès de la direction de leur établissement.
Art. 5. - La directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2004.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la recherche,
des études, de l'évaluation et des statistiques,
M. Elbaum

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la recherche,
des études, de l'évaluation et des statistiques,
M. Elbaum