Bulletin Officiel n°2004-11

Arrêté du 27 février 2004 relatif à l'organisation, à l'inscription, au programme, au déroulement, à la nature, à la pondération et à la procédure d'affectation du concours spécial d'internat de médecine à titre européen

SP 3 314
826

NOR : SANH0420703A

(Journal officiel du 12 mars 2004)

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le titre III du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 2004 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales,

Arrêtent :

Chapitre Ier
Organisation générale du concours

Art. 1er. - En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 52 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, il est organisé, chaque année, un concours spécial permettant aux médecins généralistes ou spécialistes français, andorrans ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, de la Confédération suisse ou de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen d'accéder à une formation de troisième cycle des études médicales en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées.

Art. 2. - Le ministre chargé de la santé est responsable de l'organisation et du déroulement du concours, de la procédure nationale de choix de la subdivision et de la spécialité en fonction du rang de classement obtenu par le candidat et des postes ouverts au concours. Il fixe pour chaque diplôme d'études spécialisées le nombre de postes ouverts.

Art. 3. - Ce concours se déroule suivant un calendrier identique à celui des épreuves prévues à l'article 4 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.
Un avis de concours précise le nombre de postes ouverts pour chaque subdivision d'internat et pour chaque diplôme d'études spécialisées.

Art. 4. - Les médecins visés à l'article 1er ci-dessus participent aux épreuves telles qu'organisées par l'arrêté du 29 janvier 2004 susvisé.

Chapitre II
Dossier d'inscription

Art. 5. - Les candidats adressent au ministre chargé de la santé, responsable de l'organisation des inscriptions, le dossier d'inscription complet comportant les pièces suivantes :
1° Le formulaire d'inscription dûment rempli ;
2° La copie de la carte nationale d'identité ou du document en tenant lieu ;
3° La copie du diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin ;
4° Une attestation délivrée par les autorités compétentes certifiant que le candidat exerce depuis trois ans au moins la profession de médecin dans l'un des Etats visés à l'article 1er du présent arrêté.
Les pièces prévues aux 3° et 4° doivent être rédigées en français ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté.
Les conditions requises pour concourir sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.

Chapitre III
Programme, épreuves, jury

Art. 6. - Le programme de ce concours est celui des épreuves tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 29 janvier 2004 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales.

Art. 7. - Le concours comporte trois épreuves rédactionnelles d'une durée de trois heures chacune. Chaque épreuve est constituée de trois dossiers cliniques d'une durée d'une heure chacun. Chaque dossier comporte de quatre à dix questions, qui font l'objet d'une double correction indépendante, noté de 0 à 100 et affecté du coefficient 1 ; la note retenue est la moyenne arithmétique des deux notes. Lorsque, pour un même dossier, l'écart de notation constaté entre deux correcteurs est égal ou supérieur à 15 points, une troisième correction est assurée. Dans ce cas, la notation qui en résulte est retenue.

Art. 8. - La composition et les modalités de désignation du jury sont fixées conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'arrêté du 29 janvier 2004.
Le jury, avant la levée de l'anonymat, fixe la note minimale en dessous de laquelle les candidats ne peuvent pas être retenus.
Le classement des candidats est validé par le président du jury qui établit un procès-verbal du déroulement des épreuves transmis au ministre de la santé dans lequel est signalé tout incident. La liste des candidats, classés par ordre de mérite, est publiée au Journal officiel de la République française.
Les notes et les rangs de classement sont communiqués individuellement aux candidats, les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale de choix de postes sont portées à leur connaissance.

Art. 9. - Une procédure nationale informatisée de choix de poste, par spécialité et subdivision géographique, est organisée selon les modalités suivantes :
Les candidats, classés en rang utile, expriment leurs voeux en classant leur choix d'affectation par ordre de priorité décroissante. Tout candidat qui n'a pas exprimé ses voeux est exclu de la procédure de choix.
Les affectations sont prononcées, dans la limite des places disponibles, dans l'ordre des rangs du classement et du choix du diplôme d'études spécialisées émis par les candidats conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 53 du décret du 16 janvier 2004 précité.

Art. 10. - L'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours spéciaux prévus au 1 du premier alinéa de l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié est abrogé.

Art. 11. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2004.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
M. Oberlis

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'enseignement supérieur :
Le chef de service, adjoint au directeur,
J.-P. Korolitski