Bulletin Officiel n°2004-11 Arrêté du 26 février 2004 fixant pour l'année 2003 les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction (régis par les décrets n° 2000-231 et n° 2000-232 du 13 mars 2000) des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (corps des directeurs d'hôpital)

NOR : SANH0420719A

(Journal officiel du 10 mars 2004)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 6141-1 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié fixant le taux de l'indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction, régis par les décrets du 13 mars 2000 susvisés, des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit, pour l'année 2003, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :

CLASSESTAUX
Moyen
(en euros)
Maximum
normal
(en euros)
Maximum
majoré
(en euros)
4e classe (voie d'extinction exclusivement)2 061,414 123,336 198,97
3e classe2 473,214 946,587 436,67
2e classe2 908,445 437,598 176,16
1re classe3 304,906 609,659 940,19 (*)
(*) Ce taux maximum majoré peut atteindre :
1° 11 488,57 EUR pour les emplois suivants :
Directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;
Directeurs généraux adjoints : de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;
Secrétaires généraux : de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;
Directeurs d'administration centrale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
2° 13 130,79 EUR pour les emplois suivants :
Directeurs généraux : de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon.
3° 14 773,01 EUR pour l'emploi suivant :
Directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2004.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. de Jekhowsky