Bulletin Officiel n°2004-11

Décret n° 2004-220 du 12 mars 2004 relatif aux comités d'orientation
et de surveillance des zones franches urbaines

AS 4 43
848

NOR : VILC0410393D

(Journal officiel du 14 mars 2004 )

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine,
Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, notamment ses articles 3 et 29 ;
Vu le décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes, modifié par le décret n° 97-1323 du 31 décembre 1997 et complété par le décret n° 2001-706 du 31 juillet 2001 ;
Vu le décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes des départements d'outre-mer, modifié par le décret n° 97-1322 du 31 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004 portant délimitation des zones franches urbaines créées en application de l'article 23 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le comité d'orientation et de surveillance institué dans chaque zone franche urbaine par l'article 3 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est présidé par le préfet du département.
Ce comité comprend :
1° Les députés élus dans la ou les circonscriptions où se situe la zone franche urbaine ;
2° Un sénateur élu dans le département, désigné par le président du Sénat ;
3° Le président du conseil régional ou son suppléant désigné par lui parmi les membres du conseil régional ;
4° Le président du conseil général ou son suppléant désigné par lui parmi les membres du conseil général ;
5° Le maire de chacune des communes sur le territoire desquelles est située la zone franche urbaine ;
6° Le président de chacun des établissements de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement et de développement économique pour la zone ;
7° Le secrétaire général pour les affaires régionales ;
8° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat suivants ou le suppléant désigné par chacun d'eux :
- le trésorier-payeur général ;
- le directeur des services fiscaux ;
- le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
9° Le président de chacune des chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ou son suppléant désigné par lui parmi les membres de cette chambre ;
10° Le président de chacune des chambres de métiers territorialement compétentes ou son suppléant désigné par lui parmi les membres de cette chambre ;
11° Un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
12° Un représentant désigné par chacune des organisations d'employeurs représentatives au plan national.
Le préfet peut associer aux travaux du comité, sans voix délibérative, toute personne dont la participation est jugée utile, notamment des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'Agence nationale pour l'emploi.

Art. 2. - Les membres du comité d'orientation et de surveillance sont nommés pour cinq ans.
Tout membre du comité qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
La liste des membres est arrêtée par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs du département.

Art. 3. - Le comité d'orientation et de surveillance se réunit au moins deux fois par an dans les conditions fixées par son règlement intérieur, notamment pour assurer la mission d'évaluation prévue à l'article 3 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée.

Art. 4. - L'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics respectifs et les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale transmettent au comité d'orientation et de surveillance, avant le 31 mai de chaque année et dans le respect des règles afférentes au secret professionnel, les informations relatives à l'année écoulée nécessaires à l'établissement du bilan prévu à l'article 3 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, concernant le montant des exonérations fiscales et sociales bénéficiant aux entreprises implantées dans la zone franche urbaine et les actions conduites au sein de la zone en matière de développement économique, de restructuration des espaces commerciaux, d'emploi et de formation professionnelle.
Le président du comité d'orientation et de surveillance transmet ce bilan avant le 1er juillet de chaque année à l'Observatoire national des zones urbaines sensibles.

Art. 5. - Les membres des comités d'orientation et de surveillance institués avant la publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Chacun de ces comités est complété, pour la durée restant à courir du mandat des membres déjà désignés, par les membres prévus aux 11° et 12° de l'article 1er.

Art. 6. - Le décret n° 97-95 du 3 février 1997 relatif à la composition des comités d'orientation et de surveillance des zones franches urbaines est abrogé.
Art. 7. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la ville
et à la rénovation urbaine,
Jean-Louis Borloo

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon