Bulletin Officiel n°2004-11

Arrêté du 26 février 2004 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit au titre de l'année 2004 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale

SS 1 134
853

NOR : SANS0420697A

(Journal officiel du 13 mars 2004)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 42 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003),

Arrêtent :

Art. 1er. - Le produit au titre de l'année 2004 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel entre les régimes ou organismes et aux dates suivantes :

4 MARS 20045 MAI 20044 JUIN 2004
1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime de base100 000 000 EUR 40 000 000 EUR
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA)- 140 000 000 EUR100 000 000 EUR50 000 000 EUR
3. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM)380 000 000 EUR 100 000 000 EUR
4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP) 10 000 000 EUR 
5. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour la couverture des frais de gestion au titre de l'exercice 2004 12 000 000 EUR 
6. Budget annexe des prestations agricoles (BAPSA) 200 000 000 EUR 
7. Fonds de solidarité vieillesse (section opérations de solidarité) 550 000 000 EUR 

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2004.

Le ministre de la santé,
de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Carayon