Bulletin Officiel n°2004-11MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 22 septembre 2003 portant approbation de modifications au règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales

SS 3 3222
875

NOR : SOCS0324370A


(Journal officiel du 21 février 2004)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VI, titre III, articles L. 635-1, L. 635-5, et D. 635-2 à 11 ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1978 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, et ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications au dit règlement ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales en date des 12 octobre 1999, 3 septembre, 22 octobre et 19 décembre 2002 ;

Arrêtent :

Article 1er

Sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent arrêté les modifications apportées au titre Ier (article 10, et création d'un nouvel article numéroté 11 ter) du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et au tableau annexé à ce règlement.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le directeur du budget et le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services au ministère de l'économie des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2003.

Le ministre de l'économie
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Carayon

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Le sous-directeur des retraites
et des institutions de la
protection sociale complémentaire,
F. Le Morvan

Le secrétaire d'Etat aux petites
et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Pour le directeur des entreprises
commerciales, artisanales et de services :
Le sous-directeur,
R. Maccari

ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 22 SEPTEMBRE 2003
Règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse
des travailleurs non salariés des professions artisanales
Article 10

Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« I. - Le droit pour un assuré à la pension visée à l'article 9 précédent est subordonné à toutes les conditions générales suivantes :
a) être âgé de soixante-cinq ans au moins ;
b) être bénéficiaire d'un avantage dans le régime d'assurance vieillesse de base de l'organisation autonome mentionnée au 1° de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
Cette condition n'est applicable :

  • ni aux chauffeurs de taxi visés au dernier alinéa de l'article D. 635-3 du même code ;

  • ni aux ressortissants du régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon affiliés dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 et bénéficiaires d'un avantage dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • c) avoir cessé l'exercice de toute activité artisanale ou assimilée. Toutefois, dans des cas exceptionnels soumis à la seule appréciation de la caisse nationale, le maintien de l'exercice d'une telle activité peut être autorisé lorsqu'il apparaît notamment nécessaire à la subsistance de l'assuré ou à celle de sa famille ;
    d) avoir versé les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire venues à échéance à partir du 1er janvier 1979 ou de la date à laquelle l'assuré a été affilié à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales, si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1979.
    II. - Par dérogation au a) du I, la pension visée à l'article 9 peut toutefois être attribuée à partir de l'âge de soixante ans.
    Elle est attribuée sans aucun abattement si la retraite est de base est liquidée au taux plein.
    Dans tous les autres cas, elle est attribuée avec un abattement de :

  • 1 % par trimestre d'âge de soixante-cinq à soixante-deux ans ;

  • 1,25 % par trimestre d'âge en deçà de soixante-deux ans, les trimestres d'âge se décomptant à partir de celui au cours duquel l'assuré aura atteint son soixante-cinquième anniversaire, jusques et y compris celui au titre duquel seront servis les premiers arrérages de la pension. Toutefois, les taux d'abattement prévus au présent alinéa sont remplacés par l'un de ceux figurant au tableau annexé au présent règlement pour les assurés auxquels il manque 20 trimestres d'assurance, ou moins de 20 trimestres, pour atteindre la durée d'assurance exigée pour obtenir le service de leur pension au taux plein.
  • III. - La pension visée à l'article 9 précédent ne subit aucune majoration lorsque sa liquidation est demandée par l'assuré après son soixante-cinquième anniversaire. »

    Article 11 ter

    Un article 11 ter est inséré entre l'article 11 bis et l'article 12 du présent règlement. Il est rédigé comme suit :

    « Article 11 ter

    Les ressortissants du régime de Saint-Pierre-et-Miquelon, visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998, bénéficient de la validation de leur carrière antérieure au 1er janvier 1999 dans les conditions qui suivent.
    Pour la détermination de l'élément de reconstitution de carrière, et par dérogation aux dispositions des articles 9, 10, 11 du présent règlement, sont prises en compte les périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1999 au titre d'une activité artisanale, commerciale et industrielle, agricole ou libérale.
    Les trimestres ainsi validés ouvrent droit :
    1. Pour les assurés ayant versé des cotisations depuis le 1er janvier 1999 :
    a) au titre de la période antérieure au 1er janvier 1973, à 16 points de retraite par trimestre, avec réfaction de 12 trimestres d'activité au titre de la reconstitution de carrière ;
    b) Au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1998, au nombre de points établi dans les conditions fixées au II a) 2° de l'article 11 du présent règlement.
    2. Pour les assurés n'ayant pas versé de cotisations depuis le 1er janvier 1999 :
    a) pour ceux qui ont cessé leur activité avant le 1er janvier 1988, au titre de toutes les périodes, à 16 points de retraite par trimestre avec réfaction de 12 trimestres d'activité au titre de la reconstitution de carrière ;
    b) pour ceux qui ont cessé leur activité entre le 1er janvier 1988 et le 1er janvier 1999 :

    Par dérogation à l'article 9 du présent règlement, l'élément contributif est calculé en fonction des cotisations versées à partir du 1er janvier 1999.
    Pour les allocataires et ayants droits du régime de l'allocation complémentaire spéciale au 31 décembre 1998, la pension d'assurance vieillesse est portée à un montant au moins égal à celui de l'allocation complémentaire spéciale, déduction faite de tous les autres droits ouverts dans les autres régimes complémentaires obligatoires. »

    ANNEXE AU RÈGLEMENT
    TABLEAU DES TAUX D'ABATTEMENT EN POURCENTAGE APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS
    POUR LA LIQUIDATION D'UNE PENSION À PARTIR DE L'ÂGE DE 60 ANS (ARTICLE 10-II DU RÈGLEMENT)
    Taux d'abattement en pourcentage applicables aux droits acquis
    pour la liquidation d'une pension à partir de l'âge de 60 ans (article 10-II du règlement)

    AGE
    DE DÉPART
    NOMBRE DE TRIMESTRES D'ASSURANCE
    140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160
    60 ans22,0020,7519,5018,2517,0015,7514,5013,2512,0011,0010,009,008,007,006,005,004,003,002,001,000,00
    60 ans 3 mois20,7520,7519,5018,2517,0015,7514,5013,2512,0011,0010,009,008,007,006,005,004,003,002,001,000,00
    60 ans 6 mois19,5019,5019,5018,2517,0015,7514,5013,2512,0011,0010,009,008,007,006,005,004,003,002,001,000,00
    60 ans 9 mois18,2518,2518,2518,2517,0015,7514,5013,2512,0011,0010,009,008,007,006,005,004,003,002,001,000,00
    61 ans17,0017,0017,0017,0017,0015,7514,5013,2512,0011,0010,009,008,007,006,005,004,003,002,001,000,00
    61 ans 3 mois15,7515,7515,7515,7515,7515,7514,5013,2512,0011,0010,009,008,007,006,005,004,003,002,001,000,00
    61 ans 6 mois14,5014,5014,5014,5014,5014,5014,5013,2512,0011,0010,009,008,007,006,005,004,003,002,001,000,00
    61 ans 9 mois13,2513,2513,2513,2513,2513,2513,2513,2512,0011,0010,009,008,007,006,005,004,003,002,001,000,00
    62 ans12,0012,0012,0012,0012,0012,0012,0012,0012,0011,0010,009,008,007,006,005,004,003,002,001,000,00
    62 ans 3 mois11,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0010,009,008,007,006,005,004,003,002,001,000,00
    62 ans 6 mois10,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,009,008,007,006,005,004,003,002,001,000,00
    62 ans 9 mois9,009,009,009,009,009,009,009,009,009,009,009,008,007,006,005,004,003,002,001,000,00
    63 ans8,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,007,006,005,004,003,002,001,000,00
    63 ans 3 mois7,007,007,007,007,007,007,007,007,007,007,007,007,007,006,005,004,003,002,001,000,00
    63 ans 6 mois6,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,005,004,003,002,001,000,00
    63 ans 9 mois5,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,004,003,002,001,000,00
    64 ans4,004,004,004,004,004,004,004,004,004,004,004,004,004,004,004,004,003,002,001,000,00
    64 ans 3 mois3,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,002,001,000,00
    64 ans 6 mois2,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,001,000,00
    64 ans 9 mois1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,000,00
    65 ans0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

    Le taux d'abattement à utiliser se lit à l'intersection de la ligne de l'âge de départ et de la colonne de la durée d'assurance applicables au cas particulier considéré. »