Bulletin Officiel n°2004-12Agence technique de l'information sur l'hospitalisation

Décision DIR n° 2004-3 du 16 janvier 2004 portant modification de la décision DIR n° 2003-1 du 22 janvier 2003 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres pour les marchés publics passés au nom de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation

AG 6
896

NOR : SANG0430104S

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation,
Vu les articles R. 710-5-33. et R. 710-5-35 du code de la santé publique ;
Vu le code des marchés publics et notamment son article 21 ;
Vu la délibération du conseil d'administration n° 8 en date du 3 mai 2002,

Décide :

Article 1er

Les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de la commission compétente pour les marchés publics passés au nom de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation selon les procédures d'appel d'offres, dans le cadre des attributions définies par le titre III du code des marchés publics, ainsi que pour l'ouverture des plis et l'examen de leur régularité, sont fixées comme suit :

1.1. Composition
1.1.1. Appel d'offres

La composition d'appel d'offres est composée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :

  • le directeur, personne responsable des marchés, ou son représentant, le secrétaire général, président ;

  • le responsable du pôle juridique et marchés publics ou son représentant ;
  • le responsable du pôle gestion et comptabilité ou son représentant ;
  • b) Membres avec voix consultative :

    c) Experts :
    Peut également participer en qualité d'expert tout agent de l'Agence dont la présence pourra être jugée nécessaire pour l'examen des dossiers en raison de sa compétence dans le domaine concerné.

    1.1.2. Procédure de dialogue compétitif

    Dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif définie par l'article 36 du code des marchés publics, la commission d'appel d'offres comprend, outre les membres de la commission d'appel d'offres, des personnalités désignées par le directeur en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du dialogue compétitif. Les personnalités ainsi désignées par le directeur devront représenter le tiers des membres de la commission d'appel d'offres ainsi créée. Ces personnalités ont voix délibérative.

    1.1.3. Concours

    Dans le cadre de concours définis à l'article 38 du code des marchés publics, le directeur désigne, pour l'examen des prestations des candidats, un jury composé des membres de la commission d'appel d'offres cités au 1.1.1. a auxquels peuvent être adjointes, si le directeur le juge nécessaire, des personnalités dont il considère que leur participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours. Le nombre de ces personnalités ne peut excéder cinq.
    Toutefois, lorsqu'une qualification ou expérience particulière est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury désignés par le directeur, doivent avoir la même qualification ou la même expérience.
    Tous les membres du jury ont voix délibérative.
    Les membres mentionnés au 1.1.1. b ne peuvent faire partie du jury, à l'exception du représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que le contrôleur financier ou son représentant, l'agent comptable ou son représentant qui sont invités et peuvent assister avec voix consultative aux réunions du jury ; leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.

    1.1.4. Maîtrise d'oeuvre

    Dans le cadre de marchés de maîtrise d'oeuvre définis à l'article 74 du code des marchés publics, le directeur désigne, pour l'examen des prestations des candidats, un jury défini dans les conditions mentionnées au 1.1.3.

    1.2. Fonctionnement de la commission d'appel d'offres

    La commission d'appel d'offres fonctionne selon les principes généraux suivants :

    1.2.1. Présidence

    En cas d'absence du président, la commission est présidée par le secrétaire général.

    1.2.2. Secrétariat

    Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable du pôle juridique et marchés publics ou son représentant.
    Les convocations sont adressées aux membres de la commission huit jours au moins avant la date prévue pour sa tenue.
    Elles sont obligatoirement accompagnées :

  • lorsque la commission siège pour l'ouverture des plis, de l'avis d'appel public à la concurrence ;

  • lorsque la commission siège pour l'ouverture des offres, du règlement particulier de la consultation ;
  • lorsque la commission siège pour le classement des offres, du dossier ou du projet de rapport de présentation.
  • 1.2.3. Quorum

    La commission ne peut valablement délibérer que lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
    Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, dans les huit jours sans qu'aucune condition de quorum ne soit exigée.

    1.2.4. Déroulement des réunions d'ouverture de plis

    Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion de la commission et signé de tous les membres présents ayant voix délibérative ou consultative, qui peuvent, le cas échéant, porter des observations ou des réserves. Une copie de ce document est jointe au dossier de marché lors de sa transmission aux organes de contrôle.
    Lorsqu'un appel d'offres est déclaré infructueux conformément aux articles 59 et 64 du code des marchés publics, le directeur notifie aux membres de la commission sa décision ainsi que la suite qu'il envisage de lui donner.

    1.3. Dispositions diverses

    La commission d'appel d'offres établit, en tant que de besoin, des règles de fonctionnement dans le cadre des attributions que lui confie le code des marchés publics.

     Article 2

    Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Fait à Lyon, le 16 janvier 2004.

    La directrice,
    M. Chodorge