Bulletin Officiel n°2004-12

Arrêté du 25 février 2004 modifiant l'arrêté du 24 septembre 1990
relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute

SP 1 173
907

NOR : SANP0420783A

(Journal officiel du 18 mars 2004)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu l'avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 17 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Chaque module ou partie de module peut être validé par un ou plusieurs contrôles écrits, oraux ou pratiques. Dans le cas où un seul contrôle est organisé pour la validation d'un module, il est obligatoirement écrit et anonyme.
En outre, au cours du deuxième cycle, l'étudiant réalise, après utilisation du traitement de textes, un mémoire d'au moins 40 pages hors annexes.
Ce mémoire doit permettre à l'étudiant de montrer ses capacités à utiliser des outils d'expertise et de recherche, ainsi que ses capacités à synthétiser et rendre compte des résultats de son travail.
Le mémoire peut être :
1. Un travail de recherche fondamentale relatif à la pratique de l'ergothérapie.
2. Un travail de recherche appliquée à partir de l'observation d'un ou plusieurs cas cliniques.
L'étudiant est aidé dans sa recherche et dans son travail d'écriture par un maître de mémoire.
Le sujet et le maître de mémoire sont choisis par l'étudiant en accord avec le directeur de l'institut. »

Art. 2. - L'article 19 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les étudiants ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque module ou partie de module enseigné pendant la première année de deuxième cycle sont admis en deuxième année du deuxième cycle. »

Art. 3. - L'article 20 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Une épreuve de rattrapage obligatoire est organisée pour les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 à un module ou partie de module.
Elle porte sur l'ensemble des modules ou parties de module considérés et comprend pour chacun d'entre eux au moins un contrôle écrit anonyme.
Les étudiants doivent alors obtenir aux épreuves de rattrapage une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour être admis en deuxième année de deuxième cycle.
Toutefois, les étudiants qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, conservent, pour un module ou une partie de module, une note inférieure à 10 sur 20 peuvent être admis en deuxième année du deuxième cycle et doivent, au cours de cette deuxième année, valider le module non acquis pour pouvoir se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat. »

Art. 4. - L'article 21 bis de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21 bis. - Les enseignements théoriques de la deuxième année du deuxième cycle sont validés lorsque l'étudiant a obtenu une note d'au moins 10 sur 20 par module ou partie de module de la deuxième année du deuxième cycle.
Les conditions de rattrapage sont les mêmes que celles prévues à l'article 20 pour la première année du deuxième cycle.
Les étudiants qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, conservent une note inférieure à 10 sur 20 ne peuvent être admis à se présenter au diplôme d'Etat. Ils doivent obligatoirement se réinscrire en deuxième cycle et valider le module non acquis pour pouvoir se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat. Dans ce cadre, ils peuvent conserver le bénéfice des modules déjà acquis et suivre une scolarité aménagée. »

Art. 5. - A l'article 25 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé, la phrase : « Le jury de l'examen est présidé par le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant médecin inspecteur de la santé » est remplacée par la phrase : « Le jury de l'examen est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ».

Art. 6. - L'article 28 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute comporte deux épreuves :
1. Une épreuve orale portant sur la soutenance du mémoire mentionné à l'article 17. Cette épreuve, d'une durée de 45 minutes maximum, comprend 15 minutes de présentation par l'étudiant et 30 minutes de discussion avec le jury. Pour sa présentation, l'étudiant utilise les matériels et supports pédagogiques de son choix. Le jury attribue une note sur 20 tenant compte de la qualité du travail écrit et de la prestation du candidat. Le jury comprend un médecin et deux ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé.
Le mémoire mentionné à l'article 17 doit être transmis aux membres du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales 15 jours avant la date de l'épreuve orale.
Pour les candidats dispensés totalement de scolarité, cette épreuve consiste en une interrogation orale d'une durée d'une heure, dont 30 minutes de préparation, portant sur l'ensemble du programme de la formation.
2. Une épreuve pratique de mise en situation professionnelle auprès d'un patient inconnu du candidat. Cette épreuve, d'une durée de 40 minutes, est précédée d'un temps de préparation de 40 minutes, les éléments du dossier nécessaires au traitement ergothérapique étant fournis au candidat.
Elle est notée sur 20 points.
Au cours de la préparation, la présence d'un ergothérapeute peut être requise, si elle est jugée nécessaire à la sécurité du patient.
Le lieu de passage de l'examen est fixé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant : il est tiré au sort parmi les différents terrains de stage cliniques agréés pour l'institut.
Si l'épreuve se déroule en psychiatrie, elle peut revêtir la forme d'une épreuve orale sur dossier dont le lieu est fixé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Le jury comprend un médecin et deux ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé. Lorsque l'épreuve a lieu sur un terrain de stage clinique, le médecin du jury est un médecin de l'établissement. »

Art. 7. - L'article 29 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Sont déclarés admis au diplôme d'Etat d'ergothérapeute les candidats qui obtiennent un total de 20 sur 40 sans note inférieure à 10 sur 20 à l'une ou l'autre épreuve visée à l'article 28 du présent arrêté. »

Art. 8. - A l'article 30 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé, la phrase : « Il doit obtenir un total de 20 sur 40 sans note inférieure à 8 sur 20 pour être reçu au diplôme d'Etat » est remplacée par la phrase : « Il doit obtenir un total de 20 sur 40 sans note inférieure à 10 sur 20 pour être reçu au diplôme d'Etat ».

Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants qui entreront en première année du deuxième cycle à la rentrée de septembre 2004.
Art. 10. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef du service prévention,
programmes de santé et gestion des risques,
adjoint au directeur général de la santé,
Y. Coquin