Bulletin Officiel n°2004-12

Décisions du 9 février 2004 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, des publicités pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées

SP 2 29
918

NOR : SANM0420523S

(Journal officiel du 17 mars 2004)

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 9 février 2004 :
Considérant que la société Laboratoire Pierre René Rochevive, case postale 10, CH 6 1228 Plan-les-Ouates, a fait paraître une publicité en faveur du Dreamer, revendiquant les allégations suivantes :
« Avec mon Dreamer je désire en terminer avec mes problèmes de santé suivants :
- fatigue ;
- douleurs : je souffre de migraines, de douleurs articulaires (arthrose, rhumatisme, tendinite), de douleurs musculaires (contractures, courbatures), j'ai souvent des douleurs à l'estomac, j'ai régulièrement des problèmes de digestion ;
- problèmes cardio-vasculaires : j'ai de l'hypertension, de la tachycardie, de la spasmophilie, mon taux de cholestérol dépasse 2,2 g/l ;
- insomnie. » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Laboratoire Pierre René Rochevive à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par la société Laboratoire Pierre René Rochevive, case postale 10, CH 6 1228 Plan-les-Ouates, sous quelque forme que ce soit, en faveur du Dreamer, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : SANM0420524S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 9 février 2004 :
Considérant que la société Belafit, CH 1226 Thonex, a fait paraître une publicité en faveur d'une ceinture pour les reins, revendiquant les allégations suivantes :
- « (...) un soulagement des douleurs paralysantes du dos et des articulations ? La ceinture pour les reins, sûre à 100 %, du Dr. Yamamoto vous libère de votre supplice » ;
- « (...) atténuer rapidement la douleur (...) » ;
- « s'asseoir, se pencher et se lever sans douleur grâce à l'incroyable action curative (...) de 50 aimants » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Belafit à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par la société Belafit, CH 1226 Thonex, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une ceinture pour les reins, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : SANM0420525S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 9 février 2004 :
Considérant que la société Belafit, CH 1226 Thonex, a fait paraître une publicité en faveur des curatifs magnétiques, revendiquant les allégations suivantes :
- « améliore la circulation sanguine » ;
- « soulage les douleurs » ;
- « atténue les troubles en cas de membres raides » ;
- « (...) membres douloureux » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Belafit à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par la société Belafit, CH 1226 Thonex, sous quelque forme que ce soit, en faveur des curatifs magnétiques, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : SANM0420526S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 9 février 2004 :
Considérant que la société Belafit, CH 1226 Thonex, a fait paraître une publicité en faveur du Magno Seat, revendiquant les allégations suivantes :
- « Libérez-vous des contractures et des douleurs grâce à Magno Seat, le nouveau coussin magnétique » ;
- « (...) vous libère des blocages, des contractures et des douleurs grâce à ses aimants cousus ! » ;
- « (...) empêchent la transpiration (...) » ;
- « (...) délivrent des blocages et des contractures, ils soulagent également les douleurs » ;
- « Vous remarquerez vite comme vos douleurs dorsales disparaissent » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Belafit à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par la société Belafit, CH 1226 Thonex, sous quelque forme que ce soit, en faveur du Magno Seat, reprenant les termes visés ci-dessus est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : SANM0420527S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 9 février 2004 :
Considérant que la société Belafit, CH 1226 Thonex, a fait paraître une publicité en faveur de pansements bio-magnétiques, revendiquant les allégations suivantes :
- « (...) après quelques minutes déjà, la force magnétique chasse même les douleurs les plus aiguës » ;
- « (...) grâce aux aimants bio, hautement actifs, qui activent la circulation sanguine (...) » ;
- « Son application est réputée pour les problèmes de poids, crampes, problèmes de sommeil, accoutumance à la nicotine, troubles de la virilité, douleurs dorsales, problèmes de circulation sanguine » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Belafit à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par la société Belafit, CH 1226 Thonex, sous quelque forme que ce soit, en faveur de pansements bio-magnétiques, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : SANM0420528S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 9 février 2004 :
Considérant que la société Belafit, CH 1226 Thonex, a fait paraître une publicité en faveur d'un stylo de massage, revendiquant les allégations suivantes :
- « (...) Le soulagement rapide des douleurs grâce au nouveau stylo de massage (...) » ;
- « Vous activez avec des décharges microélectriques inoffensives (...) les points par lesquels vous pouvez soulager vos douleurs (...) » ;
- « effet curatif » ;
- « supprimer la douleur ! » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Belafit à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par la société Belafit, CH 1226 Thonex, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'un stylo de massage, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : SANM0420529S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 9 février 2004 :
Considérant que la société Belafit, CH 1226 Thonex, a fait paraître une publicité en faveur du Magic Sleep, revendiquant les allégations suivantes :
- « (...) sans douleur » ;
- « (...) forces curatives » ;
- « (...) capacité d'éliminer les blocages physiologiques qui se manifestent par différentes maladies, un malaise général, des douleurs, de la nervosité et un état insomniaque » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Belafit à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par la société Belafit, CH 1226 Thonex, sous quelque forme que ce soit, en faveur du magic sleep, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : SANM0420530S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 9 février 2004 :
Considérant que la société Belafit, CH 1226 Thonex, a fait paraître une publicité en faveur de l'or rose de l'Himalaya, revendiquant les allégations suivantes :
« Les scientifiques recommandent le sel cristallisé de l'Hunza :
- lors d'allergies ;
- lors d'asthme ;
- lors de problèmes dermatologiques ;
- lors de grippe ;
- lors d'infections de la gorge ;
- "pour traiter les maladies de peau ;
- "(...) succès thérapeutique très nombreux. » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Belafit à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par la société Belafit, CH 1226 Thonex, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l'or rose de l'Himalaya, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.