Bulletin Officiel n°2004-12MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des personnes handicapées
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Circulaire DGAS/3 B/5 C n° 2004-70 du 17 février 2004 relative à la campagne budgétaire 2004 des centres d'aide par le travail (chapitre 46-35, art. 30)

AS 1 15
957

NOR : SANA0430107C

(Texte non paru au Journal officiel) Date d'application : immédiate.

Références :
Loi de finances pour l'année 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;
Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article ;
Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Circulaire DGAS/3 B/5 C n° 2003-106 du 4 mars 2003 relative à la campagne budgétaire 2003 des centres d'aide par le travail ;
Circulaire DGAS/5 B n° 2002-55 du 29 janvier 2002 relative aux évolutions concernant la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux compte tenu de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
Circulaire n° 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la procédure de tarification et à la procédure d'approbation des plans de financement des programmes d'investissement en application du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003.
Annexes :
Annexe I : Dotations régionales de reconduction des CAT en 2004 (page 11) ;
Annexe II : Informations générales relatives aux CAT (masses salariales, effectifs) ;
Annexe III : Répartition régionale des places nouvelles de CAT - 2004 ;
Annexe IV : Suivi des places nouvelles régionales de CAT notifiées en 2004 ;
Annexe V : Suivi des orientations et des listes d'attente en CAT ;
Annexe VI : Suivi financier des contentieux de CAT ;
Annexe VII : Calendrier des remontées d'enquêtes.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse du Sud ; direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ; direction de la santé et du développement social de la Martinique ; direction de la santé et du développement social de la Guyane) La présente circulaire a pour objet de présenter les moyens de financement des centres d'aide par le travail pour l'année 2004.
Elle précise également la procédure à respecter dans le cadre du décret budgétaire, comptable et tarifaire n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 et de la circulaire n° 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la procédure de tarification et à la procédure d'approbation des plans de financement des programmes d'investissement en application du décret sus-mentionné.

I. - ÉVOLUTION DES DOTATIONS BUDGÉTAIRES

Le taux d'actualisation inscrit en LFI 2004 est fixé à 1,24 % (arrondi). Il correspond à une évolution de 1,62 % de la masse salariale.
Les frais de personnel bénéficient d'une évolution les portant à 76,3 % des crédits inscrits en LFI 2004.

1.1. Les modalités de répartition des moyens de reconduction

Hormis la mesure relative à la tranche 2004 de la rénovation de la convention collective nationale du 30 octobre 1951 qui fait l'objet d'une évaluation spécifique auprès des services déconcentrés, le taux d'actualisation a été modulé entre les régions en application d'un calcul inversement proportionnel aux coûts à la place régionaux constatés fin 2003. L'actualisation des dotations régionales initiales, notifiée dans le cadre de la directive nationale d'orientation (DNO) s'échelonne ainsi de 0,91 % à 1,50 % (annexe I).

1.2. Les paramètres d'évolution

a) Effet glissement vieillesse technicité (GVT) : pris en compte dans l'enveloppe à hauteur de 0,80 % en masse salariale, soit 0,61 % en masse budgétaire.
b) Mesures salariales 2004 : Le gouvernement a décidé une augmentation des traitements de la fonction publique à compter du 1er janvier 2004 (décret n° 2003-1170 du 8 décembre 2003), à hauteur de 0,5 % de la masse salariale, soit 0,38 % de la masse budgétaire. Cette mesure est également transposable au secteur privé non lucratif. Toutefois, dans l'attente de l'agrément des accords collectifs du secteur privé, vous devrez geler une provision correspondante.
c) Rénovation de la convention collective nationale de la Croix-Rouge française.
L'accord du 3 juillet 2003 modifié par un avenant du 9 décembre 2003 portant révision de la convention collective de la Croix-Rouge française a été agréé. Il prend effet à compter du 1er juillet 2004. Le coût de cet accord a été chiffré à hauteur de 1 % de la masse salariale de la convention collective de la Croix-Rouge. Cet accord est consultable sur l'Intranet du ministère.
d) Mesure de rebasage : Cette mesure de 0,10 % en masse salariale, soit 0,08 % en masse budgétaire, est à répartir en tenant compte des besoins liés aux spécificités de chaque département, notamment pour pallier les insuffisances sur la CCN de 1951, les déficits chroniques, l'insuffisance de GVT et aider aux négociations budgétaires dans le cadre de contrats d'objectifs et de moyens.
e) Augmentation du taux de cotisations à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Ce taux à la charge de l'employeur supporte une augmentation de 0,40 % à compter du 1er janvier 2004 (Décret n° 2003-51 du 17 janvier 2003). Il correspond à une augmentation de 0,013 % en masse salariale totale soit 0,010 % en masse budgétaire.
f) Rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (tranche 2004) en application des dispositions prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002. Cette mesure correspondant à 0,08 % en masse salariale, soit 0,061 % en masse budgétaire, est conservée au niveau central. Elle fera l'objet d'une délégation spécifique, hors Directive nationale d'orientation (DNO), tenant compte des réels besoins départementaux déterminés dans le cadre d'une évaluation particulière réalisée auprès des services déconcentrés. Les crédits qui vous seront notifiés en 2004, le seront dans la limite de la provision constituée au niveau national.
Il est indiqué que la FEHAP s'est engagée à ne pas solliciter de crédits supplémentaires à ceux qui seront attribués et à recourir à une minoration de l'évolution des salaires de la CCN de 1951 dans le cas ou les surcoûts réels seraient supérieurs au financement disponible.
g) Marge supplémentaire faisant l'objet d'un gel.
Une marge supplémentaire représentant 0,12 % de la masse salariale, soit 0,09 % de la masse budgétaire, initialement prévue pour le financement des augmentations de la valeur du point 2003 qui n'ont pas eu lieu, devra être gelée. Cette marge permettra le cas échéant en cours d'année, le financement de mesures salariales actuellement en cours de négociations. Des instructions ultérieures vous seront communiquées.
Compte tenu de ces évolutions, les DRASS déterminent les moyens qu'elles allouent à chaque DDASS, en tenant compte non seulement des critères nationaux mais également de critères précis et mesurables, spécifiques à chacun des départements de leur région, seuls à même de permettre une évaluation objective de l'adéquation des crédits alloués et des moyens mis en oeuvre.
L'annexe II (Masses salariales des secteurs public et privé) est destinée à permettre d'assurer un suivi précis de l'enveloppe budgétaire. Elle devra être adressée par les DRASS à la DGAS - sous-direction des personnes handicapées - bureau Adultes handicapés - DGAS/3B - avant le 31 mars 2004.

1.3. Modalités de gestion des crédits sans emploi

Les crédits sans emploi qui seraient dégagés par une DDASS en cours d'année doivent faire l'objet d'une information à la DRASS, à qui il appartient, après concertation en CTRI, soit de proposer leur redéploiement au niveau régional, soit de les restituer au niveau national. L'original du bordereau de crédits sans emploi correspondant, accompagné de l'éventuelle demande de réaffectation, devra être adressé le plus tôt possible en cours d'année à la DGAS - Sous-Direction des personnes handicapées - bureau Adultes handicapés - DGAS/3B - et au plus tard le 13 août 2004.

II. - LA GESTION DES MESURES NOUVELLES
DE CRÉATION DE PLACES

La loi de finances prévoit en 2004 le financement à mi-année de la création de 3 000 places supplémentaires de Centres d'aide par le travail. Ces places ont été notifiées aux régions, sur cinq mois, dans le cadre de la directive nationale d'orientation 2004 (DNO).
Ces dotations (annexe III) ont été déterminées à partir de quatre principaux critères :

La gestion régionale des crédits alloués au titre des mesures nouvelles de création de places nouvelles contribuera à l'harmonisation des moyens destinés au fonctionnement des CAT. Il est préconisé de moduler le forfait régional alloué, et de donner ainsi des possibilités de redéploiements au sein des dotations départementales pour tenir compte des caractéristiques et de la nature des projets retenus. Les DDASS devront prioritairement attribuer les places nouvelles aux CAT susceptibles d'accueillir dés 2004 les adultes handicapés.
Il est rappelé qu'il est impératif que le cadrage national des places nouvelles de CAT, inscrit en Loi de finances, soit respecté par tous afin d'éviter non seulement les surcoûts générés sur la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH) versée par la DDTEFP, mais aussi afin qu'un dépassement des capacité d'accueil ne pose pas de problèmes de sécurité susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaires (art. L. 313-16 du CASF).
L'annexe IV est destinée à effectuer un suivi des créations de places nouvelles de CAT 2004 et des crédits y afférents. Cette annexe, qui fera l'objet de trois remontées annuelles avec dates d'observation au 30 avril 2004, 15 septembre 2004 et 31 décembre 2004, devra être retournée à la DGAS - sous-direction des personnes handicapées - bureau Adultes handicapés - DGAS-3B - respectivement pour les 15 mai 2004, 30 septembre 2004 et 31 janvier 2005.
L'annexe V porte sur les demandes non satisfaites (« Creton », listes d'attente, places ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation depuis moins de 3 ans mais non financées, places ayant fait l'objet d'un arrêté de refus d'autorisation au seul motif financier). Cette annexe fera l'objet de deux remontées annuelles avec dates d'observation au 30 avril 2004 et 31 décembre 2004 et devra être retournée à la DGAS - Sous-Direction des personnes handicapées - bureau Adultes handicapés - DGAS-3B - respectivement pour les 15 mai 2004 et 31 janvier 2005.

III. - LE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES D'AIDE PAR LE TRAVAIL

Je vous rappelle, à toutes fins utiles, la parution des textes suivants, pris en application de la loi du 2 janvier 2002 et applicables aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail :

L'accent sera plus particulièrement mis sur les nouvelles dispositions relatives d'une part à l'autorisation des places d'établissements et services d'aide par le travail, d'autre part aux modalités de financement et de tarification de ces structures.

3.1. Les nouvelles dispositions relatives à la création
de places d'établissements et services d'aide par le travail

Les décrets n° 2003-1135 et n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 se substituent au décret n° 95-185 du 14 février 1995.
Outre la reprise de dispositions antérieures, de nouvelles procédures sont à noter. Ainsi, la demande d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux doit obligatoirement être adressée sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception. à l'une des autorités compétentes visées à l'article L. 313-3 du CASF par la personne physique ou morale responsable du projet. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de cette réception vaut dossier complet. Lorsque le dossier est incomplet, il doit être complété avant l'expiration de la période de dépôt en cours. Les dossiers concernant les établissements et services d'aide par le travail ne peuvent en effet être reçus qu'au cours de l'une des périodes correspondantes, ces périodes, d'une durée minimale de deux mois étant de une à trois au cours d'une année civile. Enfin, je vous rappelle que désormais, l'absence de réponse dans les six mois suivant la date de clôture d'une telle période vaut rejet de la demande initiale, ce qui va dans le sens d'une simplification des procédures administratives.
Concernant les projets dont le coût prévisionnel est hors de proportion avec le montant des enveloppes limitatives départementales déterminées en application de l'article L. 314-4 du CASF, seule la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 313-4 du CASF doit être mise en oeuvre compte tenu des critères de classement désormais énumérés à l'article 7 du décret n° 2003-1135 susvisé.
Pour les CAT, ces critères sont l'aptitude à répondre aux besoins prioritaires et urgents résultant du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale et de ses annexes éventuelles, ainsi que le taux d'équipement départemental.
Les établissements et services d'aide par le travail étant, avec les centres d'hébergement et de réinsertion sociale les seules structures pour lesquelles, en application de l'article L. 345-3 du CASF, l'habilitation à l'aide sociale relève d'un acte distinct et ne résulte pas de la seule autorisation, la procédure visée à l'article L. 313-8 du CASF peut être mise en oeuvre notamment dès lors que le coût prévisionnel du projet serait jugé excessif au regard du service rendu ou au regard des établissements ou services rendant un service analogue. En effet, dans cette hypothèse, soit l'autorisation de fonctionner est refusée, soit elle est accordée, assortie d'une mention refusant le financement du projet.
Le non-respect des autres critères visés aux 2° et 3° de l'article L. 313-4 du CASF doit dans tous les cas entraîner une décision de rejet.

3.2. Les nouvelles dispositions relatives au financement et à la tarification
des établissements et services d'aide par le travail

Concernant les établissements et services susvisés, les dispositions du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 se substituent au décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié.
Ce texte ne fera pas l'objet d'une analyse d'ensemble dans le présent document, cette analyse étant contenue dans la circulaire n° 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la procédure de tarification et à la procédure d'approbation des plans de financement des programmes d'investissement en application du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003.
Concernant le mode de financement des structures d'aide par le travail, les articles 106 V et 111 du décret rappellent qu'il demeure assuré sous forme d'une dotation globale mise en paiement par le préfet de département du lieu d'implantation de la structure concernée.
Néanmoins, l'article 97 ouvre une possibilité de règlement définitif des créances nées du passage au 1er janvier 1986, d'une tarification en prix de journée à une tarification sous forme de dotation globale dont le juge du tarif refusait l'inscription en créances irrécouvrables. En effet, dans le respect des conditions fixées à l'article 47-II, la réserve de trésorerie peut désormais être utilisée afin de solder les créances encore en cours à ce jour.
Concernant par ailleurs la motivation des modifications effectuées par l'autorité de tarification, l'article 21 précise les situations pouvant être invoquées par l'autorité de tarification afin de motiver une modification de ces propositions initiales. Pour les établissements financés par l'aide sociale de l'Etat, outre les motivations de droit commun, des propositions de modifications peuvent concerner des dépenses qui paraissent injustifiées ou excessives, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population ou de l'activité et des coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables. Comme l'indique la circulaire DGAS/5B du 8 janvier 2004 précitée, dans le cadre de votre pouvoir de modification des propositions budgétaire prévu à l'article 22, si le 7° (indicateurs) et le 9° (étude diligentée à la demande de l'autorité de tarification) ne peuvent pas être opérationnels en 2004, les autres moyens le sont, y compris ceux du 6° (comparaison avec les coûts moyens et médians des établissements fournissant des prestations comparables).
Enfin, la référence à l'enveloppe limitative départementale, déterminée en application de l'article L. 314-4 du CASF, fait désormais expressément partie des éléments pouvant être pris en considération dans le cadre d'une procédure en se fondant sur les orientations retenues par l'autorité de tarification en application du 5° de l'article 21. Ces orientations doivent être intégrées (en annexe ou en préface) dans la ou l'une des lettres de la procédure contradictoire.

3.3. Le contrôle des établissements et services d'aide par le travail

Concernant les nouvelles dispositions relatives aux modalités de contrôle et d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, elles sont prévues par le chapitre 6 du titre 1er du décret.
Mais les principales innovations concernent les modalités de contrôle du budget commercial de ces structures, contenues dans le chapitre 4 du titre IV de ce décret, aux articles 130 et 131.
Ainsi, le compte de résultat du budget annexe de production et de commercialisation doit désormais être transmis avant le 30 avril de l'année n+1 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont destinés à vérifier que la nature des charges imputées à ce budget, la justification et le niveau des provisions effectuées, ainsi que l'affectation des résultats sont réalisés dans l'intérêt des personnes handicapées. Concernant plus particulièrement l'affectation des résultats, elle est réalisée dans les conditions de droit commun et renvoie aux dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 50 du décret.
Ces dispositions viennent en complément de l'article 11 du décret déjà cité du 31 décembre 1977, qui précise dans son paragraphe III que « Les charges du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprennent les seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation, au nombre desquels :
a) La rémunération des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes ;
b) Le coût d'achat des matières premières destinées à la production ;
c) Les dotations aux comptes d'amortissement et de provisions imputables à l'activité de production et de commercialisation ;
d) La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets. »
Ainsi, à titre d'exemple, il résulte de la combinaison de ces dispositions que les affectations suivantes sont possibles :

  • provisions pour période d'inactivité ;

  • excédent affecté à l'investissement du CAT afin de développer et adapter les outils de production et commercialisation ;
  • excédent affecté à des mesures d'exploitation en vue d'améliorer de façon ponctuelle (primes) ou permanentes les rémunérations des travailleurs handicapés.
  • Par ailleurs, aux termes des articles L. 314-7 VI du CASF et 131 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, une quote-part des frais de siège social de l'association gestionnaire doit désormais être prise en charge sur le budget commercial, dès lors qu'il y a des services rendus par ce siège à l'activité de production et de commercialisation du CAT (direction générale, contrôle de gestion, service de la paye, commissaire aux comptes...).
    Par contre, l'octroi d'avantages financiers, de quelque nature qu'ils soient, au personnel chargé du suivi et du soutien des travailleurs handicapés en établissements et services d'aide par le travail ne peut en aucun cas être assimilé à une dépense directement liée à l'activité de production et de commercialisation. Les termes « au nombre desquels », qui permettent d'ajouter a priori certaines dépenses non explicitement citées parmi celles prises en charge par le budget annexe dont il s'agit, doivent, en tout état de cause, être replacés dans le contexte des « seuls frais directement entraînés » par l'activité commerciale des CAT et cette interprétation est corroborée par les nouvelles précisions réglementaires relatives à l'affectation des résultats de ce budget.

    3.4. Les modifications apportées au décret
    n° 77-1546 du 31 décembre 1977

    Les articles 132 et 170 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 modifient le décret susvisé du 31 décembre 1977.
    Ainsi, le 8° alinéa de l'article 3, qui précisait que le tableau des indicateurs d'activité et de financement devait être précisé dans la convention d'aide sociale passé entre l'établissement ou le service concerné et le représentant de l'Etat dans le département, est abrogé.
    Un article 11-1 est créé, donnant la possibilité pour un établissement ou un service d'aide par le travail d'être constitué dans le cadre d'un budget annexe à un établissement public, les deux budgets le composant étant chacun pour ce qui les concerne, considérés comme un budget annexe de la structure de rattachement. Dans la situation antérieure, la « cascade » de budgets annexes n'étant pas autorisée, le CAT, compte tenu de son budget principal d'activité sociale, devait automatiquement être érigé en établissement principal, quelle que soit sa capacité.
    Enfin, les articles 14 et 15 du décret de 1977, relatifs au contrôle exercé sur les structures en cause sont supprimés, compte tenu des précisions issues des nouvelles dispositions réglementaires.

    3.5. La contestation des arrêtés fixant les tarifs

    Je vous rappelle que toute proposition de modification des demandes initiales doit être motivée dès lors qu'elle est constitutive d'un abattement de crédits. Ainsi, les abattements fondés sur une motivation contenant des dispositions générales et se contentant par exemple de rappeler les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sans interpréter celles-ci au vu de la situation particulière de chaque structure, seront systématiquement annulés par le juge pour défaut de motivation, dès lors que le tarif arrêté dans ces conditions donnerait lieu à une procédure contentieuse.
    Ce principe général du contentieux administratif est désormais corroboré par l'ajout au décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale d'un article 22-1 précisant les justifications sur lesquelles l'autorité tarifaire pourra se fonder afin d'expliciter sa décision d'abattement. Devront ainsi être précisées les orientations sur le fondement desquelles elle a réparti entre les structures les diminutions de crédits rendues nécessaires par le caractère limitatif des enveloppes ainsi que les raisons pour lesquelles l'établissement ou le service concerné ne répondait pas aux conditions lui permettant d'obtenir une réponse favorable à ses demandes.
    Par ailleurs, les modalités d'exécution des décisions de justice ont changé. En effet, une telle décision est désormais mise en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elle est notifiée et non plus rattachée à l'exercice auquel elle se rapporte. En application des articles 46 et 62 le représentant de l'Etat modifiera d'office le montant des dépenses approuvées ainsi que le tarif, ceux-ci étant réajustés à la hausse ou à la baisse en fonction des conclusions du jugement.
    Il a été aussi ajouté au décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale un article 19-1 obligeant le requérant à préciser les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification.

    IV. - GESTION DES CONTENTIEUX

    Dans le cadre du suivi financier des contentieux en cours relatifs aux CAT, il vous est demandé de compléter l'annexe VI et de la retourner à la DGAS - sous-direction des personnes handicapées - bureau Adultes handicapés - DGAS/3B - avant le 31 mars 2004.

    V. - CALENDRIER DES REMONTÉES D'ENQUÊTES

    L'annexe VII est destinée à préciser le calendrier des remontées d'enquêtes prévues par les annexes II, IV, V et VI. Afin d'en faciliter l'exploitation, il vous est demandé de les transmettre à la DGAS par voie électronique

    VI. - TABLEAU DE BORD

    Le tableau de bord des Centres d'aide par le travail mis en place par la circulaire n° 94-08 du 15 mars 1994, est un outil d'évaluation et de planification destiné à apporter une vision globale sur ces établissements, d'en optimiser la gestion en fournissant des indicateurs physiques et financiers permettant au plan départemental et régional l'élaboration et le suivi des schémas et au niveau national d'apporter des éléments nécessaires à faciliter, la répartition des crédits, l'élaboration des programmations pluriannuelles de places et à aider à la détermination des indicateurs dans le cadre de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF).
    Or je constate qu'à ce jour, pour l'exercice 2002, seul un cinquième des CAT ont été saisis dans l'application. Aussi, afin de maintenir cet outil de gestion opérationnel, j'insiste sur la nécessité de veiller tout particulièrement à la saisie de l'ensemble des données ainsi qu'à leur validation.

    Le directeur général de l'action sociale,
    J.-J. Tregoat

    ANNEXE I
    Dotations régionales de reconduction 2004 - CAT


    RÉGIONS

    NOMBRE
    de places
    financées
    fin 2003

    BASE
    fin 2003
    (A)

    COÛT
    à la place
    2003
    MONTANT
    de
    l'actualisation
    2004
    (B)
    DOTATION
    régionalisée
    initiales
    2004
    (A+B)

    TAUX
    d'évolution
    2004
    NOMBRE
    régional
    de places
    nouvelles
    2004

    COÛT
    forfaitaire
    par place
    DOTATION
    régionale
    de mesures
    nouvelles
    2004 (C)
    DOTATION
    régionale
    de mesures
    nouvelles
    sur 12 mois
    (D) *
    DOTATIONS
    totales
    régionalisées
    initiales
    (MN 12 mois)
    (A+B+D)

    DNO 2004
    (A+B+C)
    1 Alsace2 83527 317 0429 636399 99927 717 0411,46 %6711 400318 250763 80028 480 84128 035 291
    2 Aquitaine5 36056 943 64010 624685 91657 629 5561,20 %7810 765349 863839 67058 469 22657 979 419
    3 Auvergne2 59727 564 61710 614332 64327 897 2601,21 %3510 765156 990376 77528 274 03528 054 250
    4 Bourgogne2 83430 073 96010 612363 07530 437 0351,21 %4610 765206 329495 19030 932 22530 643 364
    5 Bretagne5 44058 470 19210 748688 09859 158 2901,18 %12410 765556 1921 334 86060 493 15059 714 482
    6 Centre4 27345 003 06510 532551 58245 554 6471,23 %11410 765511 3381 227 21046 781 85746 065 985
    7 Champagne-Ardenne2 54627 338 74310 738322 34827 661 0911,18 %4310 765192 873462 89528 123 98627 853 964
    8 Corse3654 064 85211 13744 5584 109 4101,10 %710 76531 39875 3554 184 7654 140 808
    9 Franche-Comté2 13622 312 60410 446277 99622 590 6001,25 %13710 765614 5021 474 80524 065 40523 205 102
    10 Ile-de-France13 671150 395 82911 0011 689 473152 085 3021,12 %60310 7652 704 7066 491 295158 576 597154 790 008
    11 Languedoc-Roussillon4 37846 980 41010 731554 65347 535 0631,18 %14710 765659 3561 582 45549 117 51848 194 419
    12 Limousin1 73218 567 43710 720219 65018 787 0871,18 %1810 76580 738193 77018 980 85718 867 825
    13 Lorraine4 68550 229 12210 721594 08750 823 2091,18 %7010 765313 979753 55051 576 75951 137 188
    14 Midi-Pyrénées4 76554 516 70111 441566 21755 082 9181,04 %8310 230353 788849 09055 932 00855 436 706
    15 Nord-Pas-de-Calais8 28694 636 08111 421986 32595 622 4061,04 %20810 230886 6002 127 84097 750 24696 509 006
    16 Basse-Normandie3 26531 061 7709 514466 58131 528 3511,50 %3611 400171 000410 40031 938 75131 699 351
    17 Haute-Normandie2 76729 367 96710 614354 43129 722 3981,21 %10410 765466 4831 119 56030 841 95830 188 881
    18 Pays-de-la-Loire5 59359 194 32510 584718 45059 912 7751,21 %11110 765497 8811 194 91561 107 69060 410 656
    19 Picardie3 68239 486 04810 724466 77839 952 8261,18 %9710 765435 0851 044 20540 997 03140 387 911
    20 Poitou-Charentes3 09933 174 59410 705393 57233 568 1661,19 %6610 765296 038710 49034 278 65633 864 204
    21 PACA6 32669 620 91111 006781 45870 402 3691,12 %21810 765977 8212 346 77072 749 13971 380 190
    22 Rhône-Alpes9 698102 599 50510 5791 246 252103 845 7571,21 %17310 765775 9771 862 345105 708 102104 621 734
    971 Guadeloupe3864 365 82311 31046 3984 412 2211,06 %2711 740132 075316 9804 729 2014 544 296
    972 Martinique3814 654 63812 21742 3994 697 0370,91 %2410 230102 300245 5204 942 5574 799 337
    973 Guyane1211 358 86011 23014 6481 373 5081,08 %1211 74058 700140 8801 514 3881 432 208
    974 Réunion5856 485 99411 08771 7336 557 7271,11 %6311 740308 175739 6207 297 3476 865 902
    975 Saint-Pierre-et-Miquelon550 00010 00068050 6801,36 %210 7658 97121 53072 21059 651
    France entière101 8111 095 834 730 12 880 0001 108 714 7301,18%2 713 12 167 40829 201 7751 137 916 5051 120 882 138
    * Pour information

    ANNEXE II
    Informations générales relatives aux CAT existants

    Département :
    Personne chargée du dossier :
    Numéro de téléphone :

    MASSE
    salariale 2003 chargée
    EFFECTIF 2003
    du personnel en ETP
    Secteur public  
    Secteur privé  
    Convention collective de 1966  
    Convention collective de 1951  
    Convention collective de 1965  
    Croix-Rouge 

    Document à retourner à la direction générale de l'action sociale - phan - bureau DGAS/3B, Mme Kiss - Par messagerie avant le 31 mars 2004ANNEXE III
    Répartition régionale des places nouvelles de CAT - 2004


    RÉGIONS
    POP 20-59
    01-01-2001
    (source
    INSEE)

    NOMBRE
    de places
    fin 2003

    TAUX
    d'équipement
    fin 2003
    NOMBRE
    de places
    nouvelles
    2004
    régionales

    PLACES
    2004
    totales
    TAUX
    d'équipement
    2004
    théorique

    COÛT
    forfaitaire
    par place
    DOTATION
    régionale
    sur
    12 mois *
    DOTATION
    régionale
    attribuée
    en 2004
    1Alsace982 9682 8352,88672 9022,9511 400763 800318 250
    2Aquitaine1 557 1315 3603,44785 4383,4910 765839 670349 863
    3Auvergne693 9452 5973,74352 6323,7910 765376 775     156 990
    4Bourgogne838 7042 8343,38462 8803,4310 765495 190206 329
    5Bretagne1 529 8345 4403,561245 5643,6410 7651 334 860556 192
    6Centre1 292 4324 2733,311144 3873,3910 7651 227 210511 338
    7Champagne-Ardenne720 1752 5463,54432 5893,5910 765462 895192 873
    8Corse138 4593652,6473722,6910 76575 35531 398
    9Franche-Comté600 1802 1363,561372 2733,7910 7651 474 805614 502
    10Ile-de-France6 364 82613 6712,1560314 2742,2410 7656 491 2952 704 706
    11Languedoc-Roussillon1 215 2744 3783,601474 5253,7210 7651 582 455659 356
    12Limousin365 3241 7324,74181 7504,7910 765193 77080 738
    13Lorraine1 248 4264 6853,75704 7553,8110 765753 550313 979
    14Midi-Pyrénées1 374 2644 7653,47834 8483,5310 230849 090353 788
    15Nord-Pas-de-Calais2 131 3188 2863,892088 4943,9910 2302 127 840886 600
    16Basse-Normandie743 1983 2654,39363 3014,4411 400410 400171 000
    17Haute-Normandie963 2992 7672,871042 8712,9810 7651 119 560466 483
    18Pays-de-la-Loire1 723 6565 5933,241115 7043,3110 7651 194 915497 881
    19Picardie1 006 7083 6823,66973 7793,7510 7651 044 205435 085
    20Poitou-Charentes856 8013 0993,62663 1653,6910 765710 490296 038
    21PACA2 399 7686 3262,642186 5442,7310 7652 346 770977 821
    22Rhône-Alpes3 107 4129 6983,121739 8713,1810 7651 862 345775 977
    971Guadeloupe231 2003861,67274131,7911 740316 980132 075
    972Martinique205 9403811,85244051,9710 230245 520102 300
    973Guyane82 6001211,46121331,6111 740140 88058 700
    974Réunion389 1395851,50636481,6711 740739 620308 175
    975Saint-Pierre-et-Miquelon3 63151,38271,9310 76521 5308 971
     France entière32 766 612101 8113,112 713104 5243,19 29 201 77512 167 408
    * Pour information

    ANNEXE IV

    Région :
    Personne chargée du dossier :
    Téléphone :

    SUIVI DES PLACES NOUVELLES DE CAT NOTIFIÉS À VOTRE RÉGION EN 2004
    au 30/04/2004 au 15/09/2004 au 31/12/2004
    DépartementNom de
    l'établis-
    sement
    +
    Organisme
    gestion-
    naire
    Nombre de places
    sur dotation 2004
    Nombre
    réel
    de mois
    de
    financement
    des places
    nouvelles
    2004
    Nature et coût moyen
    de l'opération
    Déficiences
    des
    personnes
    accueillies
    (2)
    Nombre
    de places
    sur
    dotation
    2004
    attribuées
    aux jeunes
    adultes (*)
    Nombre
    de places
    notifiées
    avant 2004
    mais
    installées
    en 2004
    NotifiéesOccupées
    (1)
    ExtensionCréation
    Nombre
    de places
    Coût
    moyen réel
    Nombre
    de places
    Coût
    moyen réel
                
                
                
                
                
                
                
                
                
    Total régional 00 0 0  00
    * Relevant de l'amendement Creton.
    (1) Effectivement ouvertes et occupées aux 30/04/2004, 15/09/2004 et 31/12/2004.
    (2) Retard mental : léger, moyen, profond ; traumatisme crânien ; autisme ; déficience sensorielle ; handicap moteur ; handicap psychique.

    Document à retourner à la direction générale de l'action sociale, PHAN, bureau DGAS/3 B, Mme Kiss.
    Par messagerie pour le 15 mai 2004 pour une date d'observation au 30 avril 2004, le 30 septembre 2004 pour une date d'observation au 15 septembre 2004 et le 31 janvier 2005 pour une date d'observation au 31 décembre 2004.

    ANNEXE V

    Région :
    Personne chargée du dossier :
    Téléphone :

    SUIVI DES ORIENTATIONS ET DES LISTES D'ATTENTE - CAT
    au 30/04/2004 au 31/12/2004
    DÉPARTEMENTNOMBRE
    de 1res orientations
    en CAT
    prononcées en 2004
    (flux)
    NOMBRE
    de jeunes
    adultes orientés
    en CAT,
    mais maintenus
    en établissements
    d'éducation
    spéciale *
    NOMBRE
    de personnes
    ayant fait l'objet
    d'une orientation
    en CAT non suivie
    d'effet, y compris
    les jeunes adultes
    relevant
    de l'amendement
    Creton (stock)
    NOMBRE
    de places
    de CAT ayant fait
    l'objet d'un arrêté
    d'autorisation
    depuis moins
    de 3 ans
    mais non financées
    NOMBRE
    de places
    de CAT ayant fait
    l'objet d'un arrêté
    de refus
    d'autorisation
    au seul motif
    financier
    NOMBRE
    de places
    susceptibles
    d'êtres ouvertes
    par extension
    de faible
    importance
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    Total régional000000
    * en application de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles « amendement Creton ».

    Document à retourner à la direction générale de l'action sociale, PHAN, bureau DGAS/3 B, Mme Kiss.
    Par messagerie pour le 15 mai 2004 pour une date d'observation au 30 avril 2004, et le 31 janvier 2005 pour une date d'observation au 31 décembre 2004.

    ANNEXE VI
    Fiche de suivi financier des contentieux CAT

    NOM
    de l'établissement
    CONTENTIEUX DEFINITIVEMENT JUGESCONTENTIEUX EN INSTANCE DE JUGEMENT
    Exercice
    budgétaire
    concerné
    Dates des décisions
    de justice
    Contentieux
    jugé : sur le
    fond ou sur
    la forme
    Montant
    total du
    contentieux
    Montant
    restant
    dû au
    1er janvier
    2004
    Exercice
    budgétaire
    concerné
    Montant
    démandé par
    l'association
    gestionnaire
    (1)
    Etat de la procédure
    En
    première
    instance
    En appelEn
    première
    instance
    En appelContentieux
    jugé sur le
    fond ou sur
    la forme
                
    Total    00 0  
    N.B. : les services doivent veiller à éviter un doubble paiement des contentieux : si le montant du litige a été financé totalement par le reprise de résultat dans l'année N + 2.
    Il n'a pas lieu d'être ensuite repayé et ne doit donc pas figurer dans la colonne « Montant restant du ».
    (1) Par montant demandé par le gestionnaire, il faut entendre le différentiel de DGF demandé au juge du tarif par le gestionnaire.

    Document à retourner à la Direction générale de l'action sociale, plan bureau DGAS/3 B, Mme Kiss. Par messagerie avant le 31 mars 2004.

    ANNEXE VII
    Calendrier des remontées d'enquêtes CAT 2004

    ANNEXES*ENQUÊTES 2004
    relatives aux CAT
    DATE DE REMONTÉES
    d'enquête
    ANNEXE IIInformations générales relatives aux CAT (masses salariales, effectifs)31 mars 2004
    ANNEXE IVSuivi des places nouvelles régionales de CAT notifiées en 200415 mai 2004
    30 septembre 2004
    31 janvier 2005
    ANNEXE VSuivi des orientations et des listes d'attente en CAT15 mai 2004
    31 janvier 2005
    ANNEXE VISuivi financier des contentieux de CAT31 mars 2004
    * Annexes à la circulaire budgétaire 2004 relative aux centres d'aide par le travail.