Bulletin Officiel n°2004-12MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière - 5B
Bureau du recouvrement - 5C

Circulaire n° 105/2004 du 8 mars 2004 relative à la contribution à la charge de l'employeur sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise
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SS 1 132
963

NOR : SANS0430120C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ;
Article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;
Article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Article R. 137-16 du code de la sécurité sociale.

Textes modifiés :
Article L. 135-3 du code de la sécurité sociale,
Circulaire DSS/SDFSS/5B/96/785 du 31 décembre 1996 relative aux modifications en matière de cotisations et de contribution sociale généralisée portant sur les revenus d'activité et de remplacement.
Circulaire DSS/SDFSS/5B/96/71 du 2 février 1996 relative à la mise en oeuvre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) portant sur les revenus d'activité et de remplacement.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) En application de la législation antérieure et de la jurisprudence de la Cour de cassation, les contributions des employeurs destinées à financer les régimes de retraite à prestations définies conditionnant le versement des prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise étaient considérées comme un élément de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et, à ce titre, prises en compte pour l'appréciation du dépassement de la limite d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale fixée à 85 % du plafond de sécurité sociale, en application des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Elles étaient donc assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) dues au titre des revenus d'activité en tant que contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire (cf. ancien article L. 136-2, II, 4° du code de la sécurité sociale et article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996).
Posant des difficultés d'application en raison des spécificités des régimes à prestations définies, ce régime juridique a été modifié par l'article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, issu de l'article susvisé, institue, dans le cadre des régimes de retraite précités, une contribution spécifique, à la charge de l'employeur et affectée au fonds de solidarité vieillesse, assise, sur option de l'employeur, soit sur les rentes versées aux retraités, soit sur les primes versées à un organisme tiers ou sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice.

PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. - Définition des régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise
II. - Assiette de la contribution
A. Assujettissement des rentes
B. Assujettissement des primes versées à un organisme tiers ou de la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice
1. Assiette
a. Régime à gestion externe
b. Régime à gestion interne
c. Cas particulier
d. Notions de coût des services rendus au cours de l'exercice, de valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies et des actifs du régime
2. Taux de la contribution
C. Modalités d'exercice de l'option de l'employeur
D. Exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale
III. - Recouvrement
IV. - Règlement des litiges en cours au 1er janvier 2004 et redressements afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004
I. - DÉFINITION DES RÉGIMES DE RETRAITE CONDITIONNANT LA CONSTITUTION DE DROITS À PRESTATIONS À L'ACHÈVEMENT DE LA CARRIÈRE DU BÉNÉFICIAIRE DANS L'ENTREPRISE
Les régimes de retraite visés sont ceux qui conditionnent le versement de la rente à la présence du bénéficiaire dans l'entreprise lors de la liquidation de ses droits à pensions de vieillesse au titre du régime de base de sécurité sociale. Le mode de calcul de la rente étant déterminé avant le départ à la retraite, ces régimes entrent dans la catégorie des régimes dits « à prestations définies ».
Toutefois, sont également admis dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ceux de ces régimes qui prévoient également dans leur règlement :

Lorsque le contrat de travail d'un bénéficiaire potentiel est transféré à une autre entreprise dans le cadre d'une restructuration telle que visée au 2e alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, l'ouverture du droit peut être conditionnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire auprès du nouvel employeur dès lors que sont maintenues les obligations afférentes au régime.
Ces régimes sont financés exclusivement par l'employeur.
La pension susceptible d'être versée peut être déterminée de deux façons :

Ne sont pas visés par l'application de l'article L. 137-11 CSS les régimes de retraite à prestations définies dont le financement est néanmoins constitutif de droits individuels acquis et certains qui font l'objet d'une affectation à un compte individuel ouvert au nom du bénéficiaire.

II. - ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION

L'employeur choisit d'asseoir la contribution soit sur les rentes servies (A), soit sur le financement patronal (B), c'est-à-dire sur les primes versées à un organisme tiers ou sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice.
L'option exercée par l'employeur est irrévocable.

A. - Assujettissement des rentes

Le taux de la contribution, lorsqu'elle est assise sur les rentes, est de 8 %.
La contribution est à la charge de l'employeur.
Sont soumises à cette nouvelle contribution les rentes ou pensions versées par l'employeur ou par un organisme tiers à compter du 1er janvier 2004, quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent, dont la liquidation est intervenue après le 31 décembre 2000.
La date de liquidation correspond à la date de prise d'effet de la rente. Tous les éléments de justification relatifs à la date de prise d'effet de la rente devront être conservés par l'employeur.
La pension de réversion ou d'orphelin versée à compter du 1er janvier 2004 est soumise à la nouvelle contribution à la condition que la pension principale, dont elle est l'accessoire, ait été liquidée après le 31 décembre 2000.
Les rentes sont soumises à la contribution pour leur fraction qui excède, pour chaque bénéficiaire, un tiers du plafond de la sécurité sociale arrondi à l'euro supérieur.
Le plafond à prendre en compte est celui en vigueur à la date du versement de la rente, rapporté à la périodicité de son versement. Ainsi, par exemple, si le versement de la rente est trimestriel, le plafond à retenir sera égal à la valeur de trois fois le montant du plafond mensuel en vigueur à la date de versement de la rente.
Dans l'hypothèse d'une gestion externe, conformément au II de l'article R. 137-16 CSS, l'organisme payeur communique à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de chaque année civile et au plus tard le 15 janvier, tous les éléments de calcul permettant de chiffrer le montant à verser au titre de la nouvelle contribution assise sur les rentes versées au cours de l'année civile écoulée, afin que l'employeur opère le versement de celle-ci auprès de l'organisme de recouvrement.
Quel que soit le mode de gestion du régime, l'employeur devra établir, sur support papier ou support magnétique, un état récapitulatif annuel indiquant pour chaque ancien salarié bénéficiaire de la rente :

A défaut d'établissement et de production de ces états justificatifs, l'intégralité des rentes versées serait intégrée dans l'assiette de la contribution lors du contrôle opéré par l'organisme de recouvrement.
Le statut des rentes au regard de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la cotisation d'assurance maladie n'est pas modifié.
Ainsi, le retraité demeure redevable, dans les conditions habituelles, de la CSG (article L. 136-2, III, 2° CSS), de la CRDS (article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) aux taux respectifs de 6,2 et 0,5% ainsi que de la cotisation d'assurance maladie au taux de 1 % (article L. 241-2 CSS) précomptées sur sa pension de retraite. Le retraité peut bénéficier d'une exonération de ces prélèvements ou d'un taux réduit de CSG s'il répond à des conditions de ressources (articles L. 136-2, III, 2°, L. 136-8 et L. 242-12 CSS). En outre, les retraités qui ne sont pas considérés comme fiscalement domiciliés en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu mais qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ne sont pas assujettis à la CSG et à la CRDS (article L. 136-1 CSS) mais sont redevables de la cotisation d'assurance maladie au taux de 3,8% (article L. 131-7-1 CSS).
B. - Assujettissement des primes versées à un organisme tiers ou de la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice

1. Assiette

Il y a lieu de distinguer selon que le régime fait l'objet d'une gestion externe (a) ou d'une gestion interne (b) à l'entreprise et de préciser les modalités d'application de la contribution dans un cas particulier (c).

a) Régime à gestion externe

L'entreprise confie à un ou plusieurs organismes tiers le soin de verser les prestations de retraite. Les sommes versées à ce ou ces organismes externes sont destinées à alimenter un fonds collectif couvrant les engagements de prestations de retraite dans le cadre du régime mis en place par l'entreprise.
Il faut entendre par organisme tiers une institution de prévoyance, une institution de retraite supplémentaire, une institution de gestion de retraite supplémentaire, une mutuelle, une union pratiquant des opérations d'assurances et de capitalisation ou un organisme d'assurance, peu important le taux de couverture du risque par cet organisme.
La contribution est prélevée, dès le premier euro, sur les primes versées aux organismes externes visés à l'alinéa précédent lorsque ces primes sont afférentes à des engagements nés au cours d'exercices comptables ouverts après le 31 décembre 2003.
Pour apprécier si une prime versée postérieurement au 31 décembre 2003 est afférente ou non à des engagements nés après cette date, il est constaté :
1. d'une part, la valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies prise en compte pour l'évaluation des engagements de retraite lors de la clôture du dernier exercice comptable de l'entreprise qui s'est ouvert avant le 1er janvier 2004 ;
2. d'autre part, les actifs du régime, déterminés et communiqués par les organismes externes assurant la gestion du fonds collectif destiné à couvrir les engagements de retraite, lors de la clôture du dernier exercice comptable de l'entreprise qui s'est ouvert avant le 1er janvier 2004.
En ce qui concerne le montant des actifs du régime constitués auprès des organismes externes, l'entreprise devra conserver et produire lors du contrôle l'attestation établie par les organismes externes couvrant le risque et détenant les actifs, précisant l'évaluation des actifs du régime lors de la clôture du dernier exercice comptable qui s'est ouvert avant le 1er janvier 2004.
Tant que le cumul des primes versées postérieurement au 31 décembre 2003 à des organismes externes n'excède pas la différence entre la valeur actualisée telle que définie au 1 et le montant des actifs du régime tels que définis au 2, ces primes sont réputées être afférentes à des engagements nés antérieurement au 31 décembre 2003. Lorsque ce cumul excède la différence entre la valeur actualisée telle que définie au 1 et le montant des actifs du régime tels que définis au 2, les primes excédentaires sont réputées être afférentes à des engagements nés au cours d'exercices comptables ouverts postérieurement au 31 décembre 2003.
Dans certains cas particuliers, l'employeur ne verse pas directement la totalité des primes finançant le régime à l'organisme tiers chargé du versement des prestations mais en verse une partie à un autre organisme tiers intermédiaire (par ex., une société d'assurance). Dans cette situation, la nouvelle contribution est prélevée sur les primes versées par l'employeur tant à l'organisme chargé du versement des prestations qu'à l'organisme intermédiaire. En revanche, les transferts de ces mêmes fonds opérés le cas échéant de l'organisme intermédiaire vers l'organisme chargé du versement des prestations ne sont pas soumis à la nouvelle contribution.
Ex : Une entreprise a un régime de retraite entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11 CSS dont les prestations sont versées par une institution de retraite supplémentaire.
Afin de financer les prestations, l'employeur opère des versements de primes directement à l'institution de retraite supplémentaire mais également à une compagnie d'assurance.
La contribution sera prélevée sur les primes versées à l'institution de retraite supplémentaire ainsi que sur celles versées à la compagnie d'assurance.
Les fonds constitués par la compagnie d'assurance transférés par la suite à l'institution de retraite supplémentaire ne seront pas soumis à nouveau à la contribution.
Dans de rares hypothèses, l'employeur verse lui-même au retraité les prestations de retraite, gérées par un organisme tiers qui perçoit de l'employeur les contributions destinées à alimenter le fonds collectif couvrant les engagements de prestations de retraite dans le cadre du régime mis en place par l'entreprise. Dans cette situation, où l'employeur joue seulement le rôle d'intermédiaire entre l'organisme tiers et les retraités pour le versement des prestations, le régime est considéré comme étant à gestion externe.
Constituent des primes toutes les sommes versées par l'employeur aux organismes précités, quelle que soit leur dénomination (appel de fonds, cotisations ou refacturation...), dès lors qu'elles contribuent au financement des prestations de retraite et sans qu'il y ait lieu de faire la distinction entre les appels de fonds relatifs aux prestations de retraite en cours de service et les appels de fonds relatifs aux prestations futures.
Le fait générateur de la nouvelle contribution est le versement des primes par l'employeur à l'organisme tiers.

b) Régime à gestion interne

L'entreprise qui assure elle-même la charge des engagements de retraite supplémentaire qu'elle a pris vis-à-vis de tout ou partie de ses salariés, doit déterminer le contenu de la couverture de retraite supplémentaire, procéder à la liquidation des droits et assurer le versement des prestations correspondantes.
Il n'est pas opéré de versement de primes à un organisme tiers.
Si l'entreprise inscrit une provision dans son bilan, cette dotation est soumise à la contribution, pour la partie correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice (cf. d).
Ce provisionnement n'est en principe pas obligatoire en France. C'est une possibilité totale ou partielle (article L. 123-13 code de commerce). Certaines entreprises l'utilisent soit pour la totalité de l'engagement soit seulement pour l'engagement vis-à-vis des retraites en cours de service.
Si l'entreprise ne constitue pas de provision à son bilan pour la totalité de son engagement, l'engagement de retraite non comptabilisé et constaté obligatoirement dans son annexe au bilan est également soumis à la contribution, pour la part correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice.
La contribution est due à la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise sur les mentions ou comptabilisations réalisées à compter des exercices comptables ouverts après le 31 décembre 2003.
Si ces mêmes sommes sont versées ultérieurement, du fait du passage d'un mode de gestion interne à un mode de gestion externe, à une institution de prévoyance, à une institution de retraite supplémentaire, à une institution de gestion de retraite supplémentaire, à une mutuelle, à une union pratiquant des opérations d'assurances et de capitalisation, ou à un organisme d'assurance, elles ne sont pas soumises, à l'occasion du transfert, à la contribution, ceci afin de ne pas procéder à un double assujettissement de mêmes sommes.

c) Cas particulier

Il peut y avoir simultanéité de deux assiettes distinctes dans l'hypothèse où l'entreprise gère en externe une partie de la couverture de ses engagements de retraite et gère en interne une autre.
Dans ce cas, lorsqu'il est constaté une différence entre le total des engagements pris au titre du régime et la part de ces engagements gérés en externe, la différence positive donne lieu à constitution de provisions ou tout au moins à mention d'un engagement dans les annexes au bilan qui doit être traité comme un engagement géré de manière interne (cf. b). Les versements opérés aux organismes tiers sont quant à eux traités comme indiqué au point a.
Si la différence positive définie ci-dessus qui a été assujettie à la nouvelle contribution fait ultérieurement l'objet d'une reprise de provisions afin d'alimenter un organisme tiers, elle n'est pas soumise à contribution lors de ce versement à l'organisme tiers dès lors qu'il est établi que la reprise de provisions et ce versement sont comptablement liés et d'égal montant.
d) Notions de coût des services rendus au cours de l'exercice, de valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies et des actifs du régime
Le coût des services rendus au cours de l'exercice désigne, selon la définition retenue par le Conseil national de la comptabilité (CNC) dans sa recommandation n° 2003-R. 01 du 1er avril 2003, la part de l'accroissement, au cours d'un exercice, de la valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies qui résulte des services rendus au cours de l'exercice. Le coût des services rendus au cours de l'exercice ne comprend pas la part de l'accroissement, au cours d'un exercice, de la valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies qui résulte du coût financier lié au rapprochement de la date de règlement des prestations (cf. recommandation précitée).
Pour déterminer la valeur actualisée de son obligation au titre des prestations définies et le coût des services rendus au cours de l'exercice, l'entreprise doit affecter les coûts aux périodes de service en utilisant la méthode des unités de crédit projetées avec salaire de fin de carrière (méthode d'évaluation rétrospective préconisée par la norme IAS 19).
La valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies désigne, selon la définition retenue par le Conseil national de la comptabilité dans sa recommandation n° 2003-R. 01 du 1er avril 2003, la valeur actualisée, avant déduction des actifs du régime, des paiements futurs attendus qui sont nécessaires pour éteindre l'obligation résultant des services rendus au cours de l'exercice et des exercices antérieurs.
La notion d'actifs du régime correspond également à la définition retenue par le Conseil national de la comptabilité dans la recommandation n° 2003-R. 01 précitée.
Le coût des services rendus de l'exercice, la valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies et les actifs du régime sont égaux aux montants figurant dans les comptes consolidés certifiés et audités de la société mère du groupe d'appartenance, lorsque ces comptes sont établis selon le référentiel IFRS (International Financial Reporting standard). Lorsqu'il n'existe pas de comptes certifiés et audités, établis selon le référentiel IFRS, le coût des services rendus, la valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies et les actifs du régime doivent être évalués et figurer dans des comptes établis selon les règles édictées dans la recommandation n° 2003-R-01 du 1er avril 2003, émise par le Conseil national de la comptabilité.
En cas de régime à gestion interne, l'employeur tient dans tous les cas à la disposition de l'organisme de recouvrement, le montant du coût des services rendus par régime et par entité concernés et tous les éléments nécessaires à sa détermination.
A défaut, la totalité de la dotation aux provisions et/ou du montant mentionné en annexe au bilan est soumise à la contribution.
En cas de régime à gestion externe, l'employeur tient dans tous les cas à la disposition de l'organisme de recouvrement, tous les éléments comptables nécessaires à la détermination de la valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies et des actifs du régime au 31 décembre 2003, par régime et par entité concernés. A défaut, la totalité des primes versées à compter des exercices comptables ouverts après le 31 décembre 2003 est soumise à la contribution.

2. Taux de la contribution

Le taux de la contribution, à la charge de l'employeur, sur les éléments définis ci-dessus est de 6 %.
Elle est assise sur les versements aux organismes précités, aux comptabilisations et aux mentions réalisés à compter des exercices comptables ouverts après le 31 décembre 2003, dès lors qu'ils sont afférents à des engagements nés après cette date.
Dans le cadre des régimes à gestion interne, le taux de la contribution sera de 12 % sur la partie de la dotation aux provisions et/ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice pour les comptabilisations ou mentions correspondantes réalisées à compter des exercices comptables ouverts après le 31 décembre 2008.

C. - Modalités d'exercice de l'option de l'employeur

Conformément au I. de l'article R. 137-16 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit informer l'organisme de recouvrement compétent par lettre recommandée avec accusé de réception de son choix entre l'assujettissement des rentes et celui des contributions destinées à financer le régime concerné.
Cette option est définitive.
Il joint à la lettre, qui précise le mode de gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise, les statuts et règlements de ce dernier. L'employeur informe, le cas échéant, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution d'un changement ultérieur de ces données (mode de gestion du régime et date de clôture de l'exercice social).
Pour les régimes déjà créés par la ratification d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise à la majorité des intéressés, par une convention ou un accord collectif, ou par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé, à la date de publication du décret n° 2004-201 du 4 mars 2004 (J.O. n° 55 du 5 mars 2004), l'organisme de recouvrement doit être informé du choix de l'employeur dans un délai de deux mois à compter de cette date.
Pour les régimes créés après la date de publication du décret, l'URSSAF doit être informée du choix de l'employeur dans un délai de deux mois à compter de la création du régime.
Si l'employeur n'informe pas l'organisme de recouvrement de son choix dans les délais prévus ci-dessus, la contribution est due cumulativement sur les rentes et sur les contributions destinées à financer le régime dans les conditions prévues ci-dessus jusqu'à la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise suivant la date d'option de l'employeur.
L'organisme de recouvrement auquel est adressée la lettre de l'employeur dans laquelle il opère son choix est l'organisme de recouvrement dont relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas de versement en lieu unique visé à l'article R. 243-8, à l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales.
D. - Exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale
Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise faisant l'objet de versements, de comptabilisations ou de mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003 ne sont plus soumises aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, à la contribution au versement transport, à la contribution au fonds national d'aide au logement.

III. - RECOUVREMENT

Les règles applicables en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux sont celles en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour les cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés et assimilés.
Toutefois, par dérogation au droit commun, et conformément à l'article R. 137-16, III, CSS, l'organisme chargé de recouvrer la nouvelle contribution due en application de l'article L. 137-11 CSS est l'organisme de recouvrement dont l'employeur relève pour son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas de versement en lieu unique visé à l'article R. 243-8, à l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales.
Lorsque la contribution est assise sur les rentes versées l'année N, celle-ci est déclarée et versée par l'employeur, en une seule fois, à l'organisme de recouvrement au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations applicable à l'entreprise en vertu de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale intervenant après le 31 janvier de l'année N+1.
Lorsque la contribution est assise sur les primes versées à un organisme tiers ou sur la partie de la dotation ou du montant mentionné en annexe au bilan correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice, celle-ci est déclarée et versée à l'organisme de recouvrement, en une seule fois, au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations applicable à l'entreprise en vertu de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise.
L'assiette et le montant de la nouvelle contribution doivent figurer sur le bordereau récapitulatif des cotisations ainsi que sur le tableau récapitulatif annuel, annexe de la déclaration annuelle des données sociales.
IV. - RÈGLEMENT DES LITIGES EN COURS AU 1er JANVIER 2004 ET REDRESSEMENTS AFFÉRENTS AUX ANNÉES ANTÉRIEURES AU 1er JANVIER 2004
En application du II de l'article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la nouvelle contribution de 6 % est assise, selon les conditions définies au paragraphe II, B, 1. ci dessus, sur la totalité des primes versées à un organisme tiers ou, en cas de gestion interne, sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice destinées à financer un ou des régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, afin :

La lettre du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité au directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 décembre 2002 - qui demandait aux organismes de recouvrement de surseoir au recouvrement des sommes redressées dans le cadre de régimes de retraites dits de retraite « chapeaux » lors des opérations de contrôle - est rapportée.
Ainsi, un redressement déjà notifié dont le recouvrement s'est trouvé suspendu par la lettre ministérielle du 13 décembre 2002 fera l'objet d'un chiffrage définitif par l'organisme chargé du recouvrement qui a initié le redressement, selon les modalités prévues ci-dessus.
Les contrôles et procédures de recouvrement afférents aux exercices ouverts antérieurement au 1er janvier 2004 continuent à être mis en oeuvre par les URSSAF compétentes antérieurement selon les règles de droit commun.
Dans les situations susvisées, seule la contribution de 6 % s'applique obligatoirement aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés lors d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2004. Les cotisations de sécurité sociale, la CSG et la CRDS ne sont pas dues.
Dans les situations susvisées, il n'y a pas lieu de vérifier si les primes versées à un organisme tiers sont afférentes ou non à des engagements nés postérieurement au 31 décembre 2003. En effet, il y a lieu d'assujettir l'intégralité des primes versées lors d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2004, quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent.
Je vous saurais gré d'informer les URSSAF et CGSS de ce qui précède et de me tenir informé des éventuelles difficultés d'application.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault


(1) La présente circulaire ainsi que l'article de loi et le décret correspondants sont publiés sur le site www.securte-sociale.fr (rubrique Actualités).