Bulletin Officiel n°2004-12

Décret n° 2004-253 du 19 mars 2004 portant application de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et modifiant les codes de la sécurité sociale et du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 8
981

NOR : DOMB0400005D

(Journal officiel du 21 mars 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et de la ministre de l'outre-mer,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu le code général des impôts de Mayotte ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et les territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, notamment l'article 164 ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment l'article 21 ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 ;
Vu la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) ;
Vu le décret n° 2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 2 décembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 5 novembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 5 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 5 décembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 27 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 11 décembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 10 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 17 décembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 17 décembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre 1er
Exonération des cotisations patronales
de sécurité sociale

Art. 1er. - Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
I. - Le troisième alinéa de l'article R. 752-19 est ainsi rédigé :
« Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective. »
II. - L'article R. 752-20 est ainsi modifié :
1° Les premier, deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des seuils prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus, situés dans un même département. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées à l'article  L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche.
« Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par l'article D. 752-6.
« A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés dans le cas général et de cinquante salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. »
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au 1° et au 2° du I de cet article, qui se créent ou s'implantent dans le département et dont l'effectif est, l'année de création ou d'implantation, de moins de onze salariés dans le cas général et de moins de cinquante et un salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.
« Cet effectif est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I du présent article au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise dans le département pendant l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou implantation. Dans l'attente de la détermination de l'effectif de cette année, l'entreprise applique l'exonération les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou cinquante salariés.
« Si l'effectif ainsi déterminé est inférieur, selon le cas, à onze ou cinquante et un salariés, l'entreprise procède à une régularisation de cotisations au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'exonération étant applicable, au titre de cette première année d'activité, aux rémunérations versées, selon le cas, à au plus dix ou cinquante salariés.
« Dans le cas général, si l'effectif ainsi déterminé est de plus de dix salariés, l'exonération n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération. Si l'effectif de l'entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics est de plus de cinquante salariés, le taux de l'exonération est réduit de 50 %. »
III. - A l'article R. 752-21, les mots : « au titre du 2° du II de l'article L. 752-3-1 » sont remplacés par les mots : « au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1 ».
IV. - L'article R. 752-23 est abrogé.

Art. 2. - L'article 2 du décret du 2 avril 2001 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « à R. 752-23 » sont remplacés par les mots : « à R. 752-22 ».
II. - Au I, les mots : « L'exonération prévue au I » sont remplacés par les mots : « Les exonérations prévues dans les cas mentionnés au 1° du I, ainsi qu'au II et au III de l'article L. 752-3-1... ».
III. - Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette exonération est limitée au montant de ces cotisations et contributions dues sur un salaire forfaitaire fixé, par jour d'embarquement :
« 1° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2004, à un trentième de 169 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2005, à un trentième de 160,33 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1 ;
« 3° Pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2005, à un trentième de 151,67 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 %, selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1. »

Chapitre 2
Titre de travail simplifié

Art. 3. - Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
I. - Au dernier tiret du 3° de l'article R. 812-3, après les mots : « assiette forfaitaire ou réelle », sont ajoutés les mots : « dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile. ».
II. - Au début du second alinéa de l'article R. 812-5, les mots : « Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au cinquième alinéa de l'article L. 812-1 » sont remplacés par les mots : « Pour la détermination de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévue au quatrième alinéa de l'article L. 812-1, ».
III. - Au dernier alinéa de l'article R. 812-7, il est ajouté, après les mots : « par l'article 199 sexdecies du code général des impôts », les mots : « ou par les dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
IV. - A l'article R. 812-9, il est ajouté, après les mots : « de l'article 87 du code général des impôts », les mots : « ou des dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
V. - A l'article R. 812-13, les mots : « ou que le plafond de 100 jours de travail prévu au cinquième alinéa du même article est dépassé, » sont supprimés.
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre 3
Contrat d'accès à l'emploi

Art. 4. - L'article R. 831-1 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au 3° :
a) Les mots : « de l'allocation de » sont remplacés par le mot : « du » ;
b) Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « ou la personne à laquelle ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».
II. - Au 4°, après les mots : « par l'article L. 323-1 » sont ajoutés les mots : « et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 323-3 ».
III. - Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ; »
IV. - Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ; »
V. - Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qui, soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit derniers mois, soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 323-3, soit perçoivent le revenu minimum d'insertion et sont sans emploi depuis plus d'un an. »
VI. - Après le 8°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat d'accès à l'emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 et L. 322-4-16 du code du travail ou L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail. »

Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article R. 831-2 du code du travail, les mots : « L. 212-4-3 » sont remplacés par le mot : « suivants, ».

Art. 6. - Il est créé, au début de l'article R. 831-3 du code du travail, un premier alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur doit, préalablement à une demande de convention de contrat d'accès à l'emploi, déposer auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi l'offre d'emploi correspondante. »

Art. 7. - L'article R. 831-4 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au b, les mots : « du chômage et » sont remplacés par les mots : « du chômage ou ».
II. - Il est ajouté après le i un j et un k ainsi rédigés :
« j) Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions de versement prévues à l'article R. 831-5 ;
« k) La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail. »
III. - L'antépénultième alinéa est ainsi complété : « Elle est conclue pour la durée du contrat à durée déterminée. Si le contrat est à durée indéterminée, elle est conclue pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, suivant la date d'embauche. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi. »
IV. - L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « par l'employeur ».

Art. 8. - L'article R. 831-5 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, il est ajouté, après le mot : « Etat », le mot : « versée » et, après le mot : « employeur », le mot : « et ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « du contrat s'il est à durée déterminée et pendant une durée maximale de deux ans si le contrat est à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « de la convention, et au plus tard, jusqu'à sa date d'échéance ».
III. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
« Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement, à la fin du troisième mois de contrat, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée.
« Pour les seuls bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du trentième mois du contrat si celui-ci est à durée indéterminée. Si le contrat est à durée déterminée de plus de douze mois et de moins de vingt-quatre mois, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat. Si le contrat est à durée déterminée de plus de vingt-quatre mois et de moins de trente mois, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du contrat.
« Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués. »

Art. 9. - L'article R. 831-7 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa du I, après les mots : « fin du vingt-quatrième mois », il est ajouté les mots : « ou du trentième mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion », et, après les mots : « à durée indéterminée, », il est ajouté les mots : « la convention est résiliée de plein droit et ».
II. - Au deuxième alinéa du I, après les mots : « force majeure, », il est ajouté les mots : « de licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4, ».

Art. 10. - Il est rétabli, dans le code du travail, un article R. 831-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 831-8. - En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 et lorsqu'un salarié est employé sous contrat d'accès à l'emploi dans l'entreprise, le nouvel employeur peut demander à l'Agence nationale pour l'emploi la poursuite de la convention relative à ce contrat. L'Agence nationale pour l'emploi peut accepter que ce nouvel employeur, s'il remplit les conditions fixées par le III de l'article L. 832-2, soit substitué dans le droit de l'employeur signataire de la convention. »

Art. 11. - L'article R. 831-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 831-9. - La partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la rémunération en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours de la période d'emploi rémunérée.
« Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.
« L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur. »

Art. 12. - I. - Les dispositions des articles 4 à 11 du présent décret sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Les dispositions des articles 4 à 11 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de ce décret.

TITRE II
MAYOTTE
Chapitre 1er
Titre de travail simplifié

Art. 13. - Il est créé au titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII
« Titre de travail simplifié

« Art. R. 128-1. - Le titre de travail simplifié mentionné à l'article L. 128-1 se compose, d'une part, d'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 128-1 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et, d'autre part, d'un volet social. En outre, lorsque l'employeur n'est pas un particulier, le titre de travail simplifié comporte un volet permettant de souscrire la déclaration visée au cinquième alinéa de l'article L. 128-1.
« Le titre de travail simplifié est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques ou morales qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 128-1 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
« Art. R. 128-2. - L'employeur, autre qu'un particulier, qui désire utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 128-1. Cette demande comprend les mentions suivantes :
« - l'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;
« - l'organisme de retraite dont il relève ;
« - le service de médecine du travail auquel il adhère ;
« - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif fixée au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 ;
« - l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire ou postal.
« Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes :
« - les nom, prénom et adresse du particulier ;
« - une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.
« Art. R. 128-3. - Le volet social du titre de travail simplifié comporte les mentions suivantes :
« 1° Mentions relatives à l'employeur :
« - nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ;
« - numéro d'immatriculation de l'entreprise s'il ne s'agit pas d'un particulier ;
« - numéro de compte bancaire ou postal.
« 2° Mentions relatives au salarié :
« - nom, nom marital et prénoms ;
« - numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ;
« - adresse.
« 3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :
« - emploi occupé ;
« - nombre d'heures de travail effectuées ;
« - période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;
« - salaires horaire et total nets versés ;
« - convention collective applicable s'il y a lieu ;
« - option retenue pour le calcul des cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle, dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile.
« 4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
« Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse de prévoyance sociale au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
« Art. R. 128-4. - Le volet permettant d'effectuer la déclaration nominative préalable à l'embauche comporte les mentions prévues à l'article R. 128-14, et doit être adressé à la caisse de prévoyance sociale par courrier ou télécopie, dans le délai prévu au même article.
« Art. R. 128-5. - Le décompte de l'effectif de l'entreprise s'effectue dans les conditions prévues pour la détermination du seuil rendant obligatoire l'institution des délégués du personnel selon les modalités prévues à l'article 164 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés à Mayotte et employé durant l'année civile précédente.
« Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au quatrième alinéa de l'article L. 128-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé à Mayotte.
« Art. R. 128-6. - En cas de désaccord du salarié pour l'utilisation du titre de travail simplifié, celui-ci avertit la caisse de prévoyance sociale.
« Art. R. 128-7. - La caisse de prévoyance sociale assure le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. La caisse adresse à l'employeur un décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social.
« Dans le même délai, elle délivre au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 128-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues au chapitre VII du titre II du livre III, et, le cas échéant, aux prestations de retraite complémentaire.
« Elle délivre également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts de Mayotte.
« Art. R. 128-8. - Les bases de calcul des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.
« Pour les particuliers employeurs, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti.
« Art. R. 128-9. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 128-13 ci-dessous, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre du recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés, de l'affiliation à un régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de l'article 87 du code général des impôts de Mayotte.
« Art. R. 128-10. - La caisse de prévoyance sociale communique les informations qu'elle recueille aux administrations ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.
« Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre la caisse de prévoyance sociale et les administrations ou organismes concernés.
« Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse de prévoyance sociale pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées.
« Art. R. 128-11. - Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail simplifié sont recouvrées et contrôlées par la caisse de prévoyance sociale sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
« En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié.
« Art. R. 128-12. - Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article R. 128-3, il est fait application des dispositions du III de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
« Art. R. 128-13. - Lorsque la caisse de prévoyance sociale constate que la condition d'effectif définie au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 n'est pas remplie ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, elle notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
« Art. R. 128-14. - La déclaration nominative préalable à l'embauche mentionnée à l'article L. 128-1 doit comporter les mentions suivantes :
« a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, numéro d'immatriculation de l'entreprise ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
« b) Nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
« c) Date et heure d'embauche ;
« d) Nature et durée du contrat.
« La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
« 1° Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisées : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier.
« 2° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, d'un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
« 3° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document accusant réception, mentionné au 2° ci-dessus.
« L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des deux autres moyens.
« Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée. »

Chapitre 2
Prime pour l'emploi des jeunes

Art. 14. - Il est créé dans la section 2 « Prime à la création d'emploi en faveur des jeunes » du chapitre V du titre II du livre III de la partie Réglementaire du code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 325-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 325-2. - I. - La demande de bénéfice de la prime à la création d'emploi en faveur des jeunes prévue à l'article L. 325-2 est déposée par l'entreprise auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
« Elle comporte :
« a) L'identité et la qualité de l'employeur ;
« b) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
« c) L'effectif de référence de l'entreprise ;
« d) L'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide ;
« e) Le nombre de salariés supplémentaires au titre desquels l'entreprise entend bénéficier de la prime ;
« f) L'identité, l'âge du ou des salariés.
« La liste des autres pièces devant accompagner cette demande, notamment celles faisant l'objet d'une transmission en application du deuxième alinéa du II du présent article ainsi que les justificatifs de présence prévus au IV du présent article, est fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
« Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte instruit le dossier et peut solliciter des éléments complémentaires d'information nécessaires pour vérifier que l'entreprise remplit bien les conditions prévues à l'article L. 325-2.
« La décision de l'octroi de la prime est prise par le représentant de l'Etat à Mayotte dans un délai maximum de quatre semaines après la réception par l'administration du dossier complet.
« Cette décision précise l'effectif de référence de l'entreprise, le nom et le nombre de salariés supplémentaires au titre desquels l'entreprise peut bénéficier de la prime.
« Le représentant de l'Etat retire le bénéfice de la prime à l'entreprise qui ne remplit plus les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-2.
« II. - Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit être informé dans un délai de quinze jours de tout événement entraînant la rupture, la suspension ou la modification du contrat de travail.
« Pour percevoir la prime, l'entreprise doit transmettre chaque année à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les informations sur ses effectifs et apporter la preuve de ce qu'elle est à jour de ses obligations fiscales et sociales.
« III. - L'effectif de référence pour l'octroi de la prime est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordée la prime, calculé dans les conditions prévues pour la détermination du seuil rendant obligatoire l'institution des délégués du personnel selon les modalités prévues à l'article 164 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952.
« La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé par l'entreprise à Mayotte en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.
« Les fractions d'emploi ne sont pas prises en compte.
« IV. - Le montant du salaire horaire minimum garanti pris en compte pour le calcul de la prime prévue à l'article L. 325-2 est celui en vigueur le ler janvier de l'année civile en cours. Il est égal à :
« a) 20 % pour la première année ;
« b) 20 % pour la deuxième année ;
« c) 10 % pour la troisième année.
« La prime est due pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche. Son montant est versé à l'employeur semestriellement, à terme échu, sur justificatifs de présence.
« Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours, ainsi que pour toute modification du contrat de travail.
« En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période ouvrant droit au bénéfice de la prime, le montant de la prime versée doit être intégralement reversé par l'employeur à l'Etat.
« Toutefois, ce reversement n'est pas dû en cas de rupture intervenant au cours de la période d'essai ou de licenciement pour faute grave ou lourde du salarié, pour force majeure, pour inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ou de démission du salarié. Dans les cas prévus au présent alinéa, le calcul du montant du versement semestriel de la prime s'effectue proportionnellement à la durée du contrat.
« En cas de réduction de l'effectif calculé pour l'octroi de la prime, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emploi est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.
« Les sommes indûment perçues font l'objet d'un versement à l'Etat en cas de fausse déclaration ou de production de documents falsifiés ou de manoevres frauduleuses. »

Chapitre 3
Agence nationale pour l'emploi

Art. 15. - Il est créé au titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Placement
« Section 1
« Agence nationale pour l'emploi

« Art. R. 326-1. - I. - La délégation de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte est dirigée par un délégué nommé par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et placé sous son autorité. Le délégué est assisté dans l'exercice de ses missions par le comité de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
« II. - Le fonctionnement des services de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte est régi par les dispositions des articles R. 311-4-5, R. 311-4-14, R. 311-4-15, R. 311-4-16 et R. 311-4-18 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer. Pour l'application de l'article R. 311-4-15, l'enveloppe budgétaire attribuée à la délégation de Mayotte est fixée de la même façon que celle attribuée à chaque délégation régionale de l'Agence nationale pour l'emploi.
« III. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi :
« 1° Rend compte aux ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer des activités du service public du placement qu'elle assure à Mayotte avec le concours des organismes visés aux articles L. 326-1 et L. 326-3 ;
« 2° Communique chaque mois aux ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer les éléments permettant l'établissement des statistiques du marché du travail à Mayotte.
« Art. R. 326-2. - Le comité de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte comprend :
« 1° Un président ;
« 2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3 ;
« 3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte.
« Le président est nommé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte parmi les personnalités de Mayotte ayant une compétence en matière d'emploi.
« Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
« Le délégué et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
« Les membres du comité sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
« Le comité élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et ceux des salariés.
« Art. R. 326-3. - Le comité de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
« L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
« Le président est tenu de convoquer le comité si le représentant de l'Etat à Mayotte, le délégué ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
« A sa demande, le représentant de l'Etat à Mayotte est entendu par le comité.
« Le comité ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents.
« Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué.
« Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
« Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité, au président du conseil d'administration et au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
« Art. R. 326-4. - Le comité assiste le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
« I. - Il fait des propositions sur :
« 1° Les orientations spécifiques de l'Agence nationale pour l'emploi et les plans de développement de ses activités ;
« 2° Le programme d'implantation des unités de l'Agence nationale pour l'emploi ;
« 3° Les relations de l'agence et de ses usagers.
« II. - Il élabore :
« 1° Le projet de répartition des dépenses de la délégation de l'Agence nationale pour l'emploi à Mayotte, dans la limite de l'enveloppe du budget de l'Agence nationale pour l'emploi qui lui est allouée ;
« 2° Le rapport annuel d'activité.
« III. - Le comité donne également son avis sur les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 326-1 et sur les projets de convention avec les communes mentionnés à l'article L. 326-3.
« Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi.
« Art. R. 326-5. - Le représentant de l'Etat à Mayotte assisté par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle coordonne l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie à Mayotte par les pouvoirs publics.
« Art. R. 326-6. - Le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte :
« 1° Est ordonnateur secondaire ;
« 2° Informe le représentant de l'Etat à Mayotte et le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte des activités du service public du placement assuré par l'agence avec le concours des organismes visés aux articles L. 326-1 et L. 326-3 ;
« 3° Fournit, sur sa demande, au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, les statistiques et informations relatives au marché du travail en sa possession et, notamment, les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le chapitre VII du titre II du livre III du présent code.
« Art. R. 326-7. - L'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.

« Section 2
« Organismes qui concourent au service public du placement

« Art. R. 326-8. - Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et les associations mentionnées à l'article L. 326-1 acquièrent la qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'ils ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.
« Lorsque la demande de convention s'est heurtée à un refus de l'agence, les établissements, organismes et associations susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par l'Etat. Une convention est alors passée avec l'Agence nationale pour l'emploi aux conditions fixées par l'agrément.
« L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.
« Art. R. 326-9. - La convention prévue à l'article L. 326-1 est conclue par le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte lorsque l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'association n'excède pas les limites de la collectivité départementale et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.
« Art. R. 326-10. - L'établissement, l'organisme ou l'association qui sollicite le bénéfice d'une convention prévue à l'article L. 326-1 doit joindre à sa demande de convention et, le cas échéant, d'agrément copie des décisions de l'instance délibérative qui ont décidé ou approuvé la demande tendant à ce qu'il ou elle devienne correspondant de l'agence.
« A l'appui de leur demande, les associations doivent en outre fournir deux exemplaires de leurs statuts et indiquer les noms, prénoms et domiciles des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de leur administration ou direction. La même obligation s'applique aux délégués locaux et aux personnes qui assurent les fonctions de direction de l'association lorsqu'elles sont distinctes de celles précédemment énumérées. L'Agence nationale pour l'emploi peut également demander aux associations communication de leur bilan ou compte financier.
« Art. R. 326-11. - La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu :
« 1° Des garanties offertes par le demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;
« 2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;
« 3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.
« Art. R. 326-12. - L'agrément est accordé et retiré par :
« 1° Le représentant de l'Etat lorsque l'activité de l'établissement, l'organisme ou de l'association n'excède pas les limites de Mayotte ;
« 2° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas.
« Le retrait d'agrément peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'établissement, l'organisme ou l'association de placement, soit lorsque ces derniers cessent d'être utiles au service public du placement.
« Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
« Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de l'activité de placement à la date fixée par l'arrêté qui le prononce.

« Section 3
« Notification par les employeurs des places vacantes

« Art. R. 326-13. - L'obligation de notification des places vacantes prévue à l'article L. 326-2 concerne celles auxquelles l'entreprise veut pourvoir par l'intermédiaire d'organismes ou de moyens d'information extérieurs.

« Section 4
« Inscription et radiation de la liste des demandeurs d'emploi

« Art. R. 326-14. - I. - La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi.
« II. - Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi.
« Ils sont tenus de justifier de leur identité et d'indiquer le lieu de leur domicile auprès des services mentionnés ci-dessus. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.
« Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations.
« III. - Les travailleurs recherchant un emploi sont inscrits sur un registre spécial tenu par l'Agence nationale pour l'emploi qui mentionne leur nom, prénom, âge et adresse.
« L'agence les oriente vers les organismes compétents lorsqu'ils sont susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle ou à la mobilité géographique et professionnelle au regard des critères suivants : expériences et projets professionnels, âge et aptitudes, situation du marché local de l'emploi ou propre à certains secteurs ou professions.
« Art. R. 326-15. - Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription sur le registre prévu au III de l'article R. 326-14 sont les suivants :
« 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
« 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, un accident de travail ou une incarcération ;
« 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non, y compris dans le cadre du service militaire adapté ;
« 4° Pour les travailleurs étrangers, la date d'échéance de leur titre de travail.
« Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures.
« Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur domicile habituel d'une durée supérieure à sept jours.
« Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.
« Art. R. 326-16. - Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un emploi.
« Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande d'emploi :
« 1° Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
« 2° Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;
« 3° S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ;
« 4° Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
« 5° Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours.
« Art. R. 326-17. - Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
« Art. R. 326-18. - Le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
« 1° Refusent, sans motif légitime :
« a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession à Mayotte ;
« b) De suivre une action de formation prévue au livre VII ou une action d'insertion prévue au livre III du présent code ;
« c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;
« d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi ;
« e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux du travail destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
« 2° Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes de recherche d'emploi. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi ;
« 3° Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
« Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
« Art. R. 326-19. - Le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 326-18, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
« Art. R. 326-20. - La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs.
« Toutefois, en cas de fausse déclaration, la durée de radiation sera comprise entre six mois et un an.
« Art. R. 326-21. - La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations.
« Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
« Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à une commission composée du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3.
« L'avis de la commission lie le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.
« Art. R. 326-22. - Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription sur le registre prévu au III de l'article R. 326-14 cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.
« La décision motivée par laquelle l'Agence nationale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 326-21.

« Section 5
« Collectivités territoriales

« Art. R. 326-23. - Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 326-3, les communes adressent leur demande de convention au représentant de l'Etat à Mayotte et au délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
« A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'agence.
« Art. R. 326-24. - Le projet de convention est soumis par le délégué ou, à défaut, par le représentant de l'Etat à Mayotte à l'avis du comité de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
« Art. R. 326-25. - La convention prévue à l'article L. 326-3, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en oeuvre au profit des usagers du service public du placement.
« La convention est signée par le représentant de l'Etat à Mayotte et par le délégué.
« Art. R. 326-26. - Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 326-5, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné au chapitre VII du titre II du livre III est versé.
« Art. R. 326-27. - Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 326-5 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière soit de placement soit d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
« Art. R. 326-28. - Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'Agence nationale pour l'emploi et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et de l'emploi.

« Section 6
« Dispositions diverses

« Art. R. 326-29. - Les conventions conclues au titre de l'article L. 326-1 entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants comprennent, d'une part, des clauses générales conformes à un cahier des charges type et, d'autre part, des clauses particulières.
« I. - Le cahier des charges type, approuvé par le ministre chargé de l'emploi, détermine notamment :
« 1° Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives notamment à la protection des droits des usagers ;
« 2° Les modalités et les délais de la transmission à l'Agence nationale pour l'emploi des offres recueillies par les correspondants ;
« 3° Les motifs et conditions de résiliation des conventions ;
« 4° La publicité des conventions.
« II. - Les clauses particulières des conventions déterminent :
« 1° Le champ territorial et professionnel d'intervention du correspondant ;
« 2° Les services qu'il fournit ;
« 3° Les moyens que le correspondant met en oeuvre et le concours qu'apporte éventuellement l'Agence nationale pour l'emploi ;
« 4° Les modalités d'examen avec l'Agence nationale pour l'emploi de l'activité du correspondant.
« Art. R. 326-30. - Sans préjudice des conventions éventuellement conclues à d'autres fins que le placement, les conventions conclues entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants ne peuvent donner droit à subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'emploi.
« Les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi ne peuvent percevoir de leurs usagers, à l'occasion d'une opération de placement, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
« Art. R. 326-31. - Les opérations de placement ne peuvent être effectuées par les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi qu'au profit des usagers qui entrent dans leur champ d'activité géographique et, le cas échéant, professionnel.
« Art. R. 326-32. - Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables aux demandes de renouvellement des conventions.
« Art. R. 326-33. - Les agents de l'Agence nationale pour l'emploi à Mayotte peuvent avoir accès aux entreprises, administrations et services publics, après autorisation de leur responsable.
« Ils sont tenus de ne rien révéler des situations individuelles ou des procédés d'exploitation dont ils auraient connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
« Les agents des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics sont tenus de prêter leur concours à ceux de l'Agence nationale pour l'emploi et de leur communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
« Art. R. 326-34. - Les conditions et modalités réglementaires de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements sont applicables aux déplacements de service du personnel de la délégation de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des départements d'outre-mer, de l'emploi, du budget et de la fonction publique. »

Art. 16. - I. - Les dispositions des articles R. 326-1 à R. 326-34 du code du travail applicable à Mayotte telles qu'elles résultent des modifications du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
II. - Le premier mandat de vice-président du comité de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte prévu à l'article R. 326-2 du code du travail applicable à Mayotte est exercé par un représentant des salariés.
Art. 17. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert