Bulletin Officiel n°2004-12

Décret n° 2004-254 du 19 mars 2004 portant application des dispositions du titre Ier de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) relatives à l'emploi et modifiant les codes de la sécurité sociale et du travail (troisième partie : Décrets)

SS 8
982

NOR : DOMB0400006D

(Journal officiel du 21 mars 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et de la ministre de l'outre-mer,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
Vu la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) ;
Vu le décret n° 2001-500 du 11 juin 2001 portant application de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 relative au congé solidarité ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 2 décembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 5 novembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 5 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 5 décembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 27 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 11 décembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 10 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 décembre 2003,

Décrète :

Chapitre 1er
Exonération des cotisations patronales
de sécurité sociale

Art. 1er. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - L'article D. 752-5 est abrogé.
II. - A l'article D. 752-6, les mots : « Pour l'application du 1° du II de l'article L. 752-3-1 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 ».

Chapitre 2
Contrat d'accès à l'emploi

Art. 2. - Il est créé au titre III du livre VIII du code du travail (troisième partie : Décrets) un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier
« Dispositions relatives aux contrats d'accès à l'emploi

« Art. D. 831-1. - Lorsque la durée du travail prévue par le contrat d'accès à l'emploi est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire mensuelle prévue à l'article R. 831-5 est fixé comme suit :
« 1° Il est égal à 152 EUR si la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
« 2° Il est porté à 305 EUR si la personne appartient à l'une des catégories visées ci-après :
« a) Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
« b) Personnes appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 831-1.
« Art. D. 831-2. - Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, les montants prévus à l'article D. 831-1 sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.
« Art. D. 831-3. - Le montant horaire de l'aide forfaitaire prévu par l'article R. 831-6 est fixé à 7,62 EUR.
« Art. D. 831-4. - Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail prises en charge par l'Etat sont versées directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer ou à la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Les contributions patronales au régime des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine prises en charge par l'Etat sont versées directement à cet établissement. »

Art. 3. - Le décret n° 95-341 du 29 mars 1995 relatif au montant des aides forfaitaires prévues par les articles R. 831-5 et R. 831-6 du code du travail est abrogé.

Chapitre 3
Aide à l'emploi des jeunes diplômés

Art. 4. - Il est créé au titre III du livre VIII du code du travail (troisième partie : Décrets) un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Soutien à l'emploi des jeunes en entreprise

« Art. D. 832-1. - Les dispositions des articles D. 322-8 à D. 322-10-4 sont applicables aux bénéficiaires définis par l'article L. 832-7-1 sous réserve des modifications suivantes : aux articles D. 322-10-1 et D. 322-10-2, les mots : "directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont remplacés par les mots : "directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer ou par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Chapitre 4
Congé solidarité

Art. 5. - L'alinéa suivant est ajouté à l'article 5 du décret du 11 juin 2001 susvisé :
« Cette durée peut être portée à cinq ans au plus dès que l'entreprise aura satisfait à la souscription d'assurance prévue à l'article 15-VIII (b) de la loi du 13 décembre 2000 susvisée. »

Art. 6. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 7. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert