Bulletin Officiel n°2004-13

Arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne
de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural

SP 2 284
1007

NOR : AGRG0400670A

(Journal officiel du 24 mars 2004)

La ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 253-1 à L. 254-2 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1321-2, L. 5132-2 et R. 5167 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-25 et L. 332-1 à L. 332-27 ;
Vu l'arrêté du 25 février 1975 modifié fixant les dispositions relatives à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole ;
Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole en date du 28 mars 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par traitement aérien toute utilisation au moyen d'aéronefs, tels que définis à l'article L. 110-1 du code de l'aviation civile, de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural à des fins de protection des végétaux.
Le donneur d'ordre est celui pour le compte duquel est effectué le traitement aérien, l'opérateur celui qui en assure la réalisation.

Art. 2. - Tout traitement aérien est soumis à une déclaration préalable comportant les éléments suivants :
- le formulaire prévu à cet effet, dûment rempli ;
- à défaut d'avoir indiqué sur ce formulaire la localisation précise des points de ravitaillement de l'aéronef, un plan au 25 000 précisant la localisation de ces points ;
- toute autre information jugée utile par le donneur d'ordre ou l'opérateur.

Art. 3. - Le donneur d'ordre et l'opérateur du traitement aérien adressent la déclaration visée à l'article 2 à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer.
Il tient également à la disposition des agents de ces services la liste des personnes concernées par chaque chantier de traitement aérien ainsi que les coordonnées cadastrales des parcelles faisant l'objet d'une déclaration de traitement aérien.
Cette déclaration doit parvenir au service concerné au plus tard le jour ouvré précédant la date prévue du traitement aérien et 24 heures au moins avant le début de la réalisation du traitement déclaré.

Art. 4. - Dans les cinq jours qui suivent le traitement aérien, l'opérateur du traitement doit faire parvenir à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, le formulaire prévu à l'article 2 du présent arrêté, dûment rempli, ainsi que toutes informations jugées utiles par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer.

Art. 5. - L'utilisation pour les traitements aériens de produits antiparasitaires classés « toxique » et « très toxique » au sens de l'article L. 5132-2 du code de la santé publique est interdite.

Art. 6. - Lors des traitements aériens, l'opérateur doit respecter une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
- habitations et jardins ;
- bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
- points d'eau consommable par l'homme et les animaux, périmètres de protection immédiate des captages pris en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;
- bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ;
- littoral maritime, cours d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, lacs et étangs d'eau douce ou saumâtre ;
- ruches et ruchers déclarés ;
- parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, ainsi que les réserves naturelles au titre respectivement des articles L. 331-1 à L. 331-25 et L. 332-1 à L. 332-27 du code de l'environnement.

Art. 7. - Lorsqu'un traitement aérien a lieu sur un couvert végétal ne permettant pas au pilote de l'aéronef de s'assurer de l'absence de personnes dans la zone à traiter ou sur un espace fréquenté par le public, le donneur d'ordre doit porter au préalable à la connaissance du public, notamment par voie d'affichage, la réalisation de ces traitements.

Art. 8. - Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 25 février 1975 susvisé sont abrogés.

Art. 9. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 du code rural sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent arrêté.
Le fait de ne pas respecter les dispositions du présent arrêté, en particulier le défaut de déclaration ou la présentation de déclaration fausse ou incomplète, est puni des peines prévues au II de l'article L. 253-17 du code rural.
Art. 10. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
T. Klinger

La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
T. Trouvé

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. Dab