Bulletin Officiel n°2004-13

Ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004 relative
aux simplifications en matière d'enquêtes statistiques

SP 3 336
1023

NOR : ECOX0300219R

(Journal officiel du 27 mars 2004)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 40, 56, 76, 97 et 99 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 84 ;
Vu le code des douanes, notamment son article L. 64 A ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 23 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Art. 1er. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le programme annuel et ses modalités d'exécution sont fixés par l'autorité administrative, qui décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête. »

Art. 2. - L'article 3 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude, et dans les délais fixés, aux enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en vertu de l'article 1er. »

Art. 3. - L'article 6 de la même loi est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « articles 49 et 89 du code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots : « articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale ».
II. - Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 ne peuvent, sauf décision de l'autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de trente ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête.
« Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Par application des dispositions de l'article L. 84 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 64 A du code des douanes, les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par les obligations relatives au droit de communication. »

Art. 4. - Après l'article 6 de la même loi, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité donne son avis sur les demandes de communication des données individuelles d'ordre économique et financier relatives aux personnes morales de droit public et de droit privé, et à l'activité professionnelle des entrepreneurs individuels et des personnes exerçant une profession libérale, collectées en application de la présente loi.
« Le comité est présidé par un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

Art. 5. - L'article 7 bis de la même loi est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7 bis. - Sur demande du ministre dont relève l'Institut national de la statistique, après avis du Conseil national de l'information statistique, et sauf disposition législative contraire, les informations relatives aux personnes physiques, à l'exclusion des données relatives à la vie sexuelle, et celles relatives aux personnes morales, recueillies dans le cadre de sa mission, par une administration, une personne morale de droit public, ou une personne morale de droit privé gérant un service public sont cédées, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels. »
II. - Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être communiquées, sur demande du ministre chargé de la santé, à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique que dans le cadre d'établissement de statistiques sur l'état de santé de la population, les politiques de santé publique ou les dispositifs de prise en charge par les systèmes de santé et de protection sociale en lien avec la morbidité des populations. Des enquêtes complémentaires, revêtues du visa préalable mentionné à l'article 2, peuvent être réalisées auprès d'échantillons de ces populations.
« Les modalités de communication des données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne doivent pas permettre l'identification des personnes.
« Il ne peut être dérogé à cette dernière obligation que lorsque les conditions d'élaboration des statistiques prévues au deuxième alinéa nécessitent de disposer d'éléments d'identification directe ou indirecte des personnes, notamment aux fins d'établissement d'échantillons de personnes et d'appariement de données provenant de diverses sources, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Seules les personnes responsables de l'opération, désignées à cet effet par la personne morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement, peuvent recevoir les données à caractère personnel relatives à la santé transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique. Après utilisation de ces données, les éléments d'identification des personnes doivent être détruits. »
III. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».
IV. - A l'avant-dernier alinéa, les mots : « articles 40, 97 et 99 » sont remplacés par les mots : « articles 40, 56, 76, 97 et 99 ».

Art. 6. - Il est inséré dans la loi du 7 juin 1951 susvisée un article 7 ter ainsi rédigé :
« Art. 7 ter. - La formation plénière du comité du secret statistique est compétente pour émettre, après avis facultatif de l'administration ou de la personne morale ayant procédé à la collecte des données concernées, des recommandations relatives à l'accès pour des besoins de recherche scientifique aux données individuelles transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques ministériels en application de l'article 7 bis de la présente loi.
« La décision de transmission est signée par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de la recherche et le ou les ministres dont relève l'administration ou la personne morale qui a collecté les données transmises. »
Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2004.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei