Bulletin Officiel n°2004-13

Arrêté du 2 mars 2004 fixant les conditions particulières d'emploi applicables aux dispositifs destinés à la radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma

SP 4 436
1027

NOR : SANY0420798A

(Journal officiel du 26 mars 2004)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1333-1, L. 1333-4, R. 1333-26, R. 1333-27, R. 1333-32 et R. 1333-44 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 231-74 et R. 231-91 ;
Vu le décret n° 85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiologie industrielle utilisant le rayonnement gamma ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1985 fixant le contenu et les règles d'utilisation des documents de suivi nécessaires à l'application des dispositions de l'article 22 du décret n° 85-968 du 27 août 1985 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 2 juillet 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'hygiène publique de France du 18 septembre 2003 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture du 13 octobre 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le présent arrêté est applicable aux appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, aux opérations de contrôle radiographique effectuées au moyen de ces appareils et, plus généralement, à toute opération affectant ces appareils.

Art. 2. - Est interdite l'utilisation d'appareils de radiographie utilisant le rayonnement gamma mis en service après le 1er juin 1986 et non conformes aux dispositions du décret du 11 octobre 1985 susvisé.
Est interdite l'utilisation d'appareils de radiographie utilisant le rayonnement gamma mis en service avant le 1er juin 1986 et non conformes aux dispositions de la norme NF-M 60-551 (juin 1983) ou d'une norme équivalente.

Art. 3. - Toute opération sur la source, y compris son retrait ou sa mise en place dans le porte-source, ne peut être effectuée que par une personne titulaire d'une autorisation prise en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique permettant explicitement ces opérations et exclusivement dans les lieux ou types de lieux précisés dans ladite autorisation.

Art. 4. - Le montage dans un appareil de radiographie du porte-source équipé d'une source, ou son démontage, ne peut être effectué que :
- dans les installations autorisées visées à l'article 3 du présent arrêté, ou
- dans l'établissement domiciliaire de l'autorisation de détention de l'appareil concerné, à l'aide de matériels et procédés adaptés reconnus par le constructeur de l'appareil et à la condition que cette opération soit explicitement mentionnée dans l'autorisation de détention.

Art. 5. - La révision de l'appareil de radiographie prévue aux articles 21 et 22 du décret du 27 août 1985 susvisé comporte notamment un contrôle de l'aptitude du porte-source à permettre sans rupture un nombre d'éjections de la source en rapport avec la période radioactive du radionucléide utilisé et, pour les appareils mobiles ou portatifs, une révision de l'état du dispositif de liaison « câble de télécommande - porte-source ».

Art. 6. - I. - Dans toutes les opérations de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, la source radioactive doit être une source scellée.
II. - Le local ou le chantier où auront lieu les opérations de radiographie doit être débarrassé des objets inutiles susceptibles de diffuser le rayonnement.
La source radioactive ne doit être extraite de son blindage que pendant le temps nécessaire à son emploi ; les manipulations ne doivent se faire que par procédés automatiques ou télécommandés. Une signalisation doit avertir le personnel du début et de la fin de l'exposition aux rayonnements ionisants.
III. - Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article R. 231-83 du code du travail, l'accès au local ou au chantier doit être matériellement interdit pendant la durée de l'exposition par la mise en place de dispositifs ne pouvant être franchis par inadvertance. En cas d'utilisation d'appareils de radiographie mobiles, la zone où les personnes étrangères à l'opération ne peuvent avoir accès doit être matérialisée.
IV. - La position de la source au moment de l'armement et le retour de celle-ci en position de protection doivent être vérifiés lors de chaque opération au moyen d'un détecteur de rayonnements. Après chaque utilisation, la clé de sécurité doit être retirée sans délai à l'issue de la vérification du retour de la source et être conservée séparée de l'appareil de radiographie.

Art. 7. - Sans préjudice des dispositions applicables au titre de la réglementation sur le transport de matières radioactives, un appareil de radiographie ne doit être déplacé, y compris à l'intérieur des limites d'un chantier ou d'un établissement, que s'il est verrouillé, clé de sécurité dégagée et séparée de l'appareil.
Pour les appareils de radiographie conçus pour des déplacements autonomes dans des conduits, cette disposition s'applique dès la sortie du tronçon contrôlé par radiographie.

Art. 8. - Sans préjudice des dispositions applicables au titre de la réglementation sur le transport de matières radioactives, les appareils de radiographie mobiles ou portatifs ne devront en aucun cas être laissés sans surveillance adaptée.

Art. 9. - I. - L'utilisation ou le stockage d'un ou plusieurs appareils de radiographie en dehors de l'établissement domiciliaire de l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique n'est autorisé que dans les lieux ou types de lieux explicitement mentionnés dans ladite autorisation.
Ces lieux devront être aménagés pour permettre le stockage des appareils dans un local fermé à clef, à accès contrôlé, permettant le respect des valeurs limites réglementaires d'exposition aux rayonnements ionisants. Toutes les dispositions nécessaires devront être prises pour assurer la protection contre le vol et l'incendie. En particulier, les appareils ne seront pas stockés dans un véhicule même fermé à clef.
II. - En application de l'article R. 1333-33 du code de la santé et sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles R. 620-4 et R. 620-5 du code du travail et des dispositions de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture d'un chantier de contrôle radiographique de durée prévisible supérieure à un mois fait l'objet d'une déclaration signée du titulaire de l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
Cette déclaration est adressée à l'inspecteur du travail, au préfet du département dans lequel le chantier est prévu, à l'autorité ayant délivré l'autorisation prise en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, au plus tard 48 heures avant le premier contrôle radiographique. Elle mentionne l'adresse exacte du chantier, sa durée prévisionnelle, le nom de la personne responsable du chantier, les références du ou des appareils et des sources.
Une copie du plan de prévention et du plan de tirs prévisionnels pourra être demandée par les autorités concernées.
III. - Pour tout contrôle radiographique réalisé en dehors de l'établissement domiciliaire de l'autorisation, l'opérateur doit être secondé d'au moins un assistant. Cet assistant doit être titulaire du certificat d'aptitude mentionné à l'article R. 231-91 du code du travail s'il est amené à manipuler l'appareil.

Art. 10. - Sont abrogées les conditions particulières d'emploi des radioéléments artificiels destinés à la radiographie et à la radioscopie gamma, conditions prises par la commission interministérielle des radioéléments artificiels (décision du 21 juin 1979, modifiée les 12 mai 1992, 27 octobre 1992 et 10 décembre 1996).
Art. 11. - Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur des relations du travail et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2004.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur du travail et de l'emploi,
P. Dedinger