Bulletin Officiel n°2004-13

Décret n° 2004-261 du 24 mars 2004 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles ou unions et portant modification du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 7
1044

NOR : SOCS0420606D

(Journal officiel du 26 mars 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la mutualité, notamment les articles L. 212-26 et L. 510-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 211-1, L. 431-7 et L. 518-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 5 juin 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité, il est créé une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Contrôle interne

« Art. R. 211-28. - La mutuelle ou union est tenue de disposer en permanence d'un contrôle interne de la gestion de ses placements.
« Le conseil d'administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers.
« Un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre :
« a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
« b) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ; délégations de pouvoir ; diffusion de l'information ; procédures internes de contrôle ; audit interne ;
« c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégories, ainsi que les résultats obtenus sur les placements correspondants.
« Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 212-3.
« Art. R. 211-29. - Le rapport sur la politique de placement présente en détail les opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 et réalisées au cours de la période écoulée. Il fixe les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
« Art. R. 211-30. - Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 211-28 après son approbation par le conseil d'administration.
« Art. R. 211-31. - La mutuelle ou union effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.
« Le système de suivi doit permettre :
« a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
« b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 211-29 ;
« c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article. »

Art. 2. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
I. - L'article R. 212-11 est modifié comme suit :
a) Il est ajouté, après le 9, un « 10 » ainsi rédigé :
« 10. Sur demande et justification de la mutuelle ou union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81. »
b) Il est ajouté à l'article ainsi modifié un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 7 et au 10. »
II. - L'article R. 212-15 est modifié comme suit :
a) Il est ajouté, après le 8, un « 9 » ainsi rédigé :
« 9. Sur demande et justification de la mutuelle ou union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81. »
b) Il est ajouté à l'article ainsi modifié un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 6 (b) et au 9. »
III. - A l'article R. 212-18, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus. »
IV. - A l'article R. 212-24, après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent, les valeurs déterminées selon l'article R. 212-54 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 212-70 à R. 212-72 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 212-53. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie.
« Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81. »
V. - a) Après le premier alinéa du D (Dispositions communes) de l'article R. 212-31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 212-70 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 212-81. »
b) Le dernier alinéa du même D est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 212-70 et R. 212-71 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-52 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés. »
VI. - L'article R. 212-32 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 212-36 à R. 212-42, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 : ».
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 4° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe D de l'article R. 212-31. »
VII. - Le I de l'article R. 212-52 est modifié comme suit :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. »
b) Au sixième alinéa, les mots : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas ».
VIII. - Au a de l'article R. 212-53, il est inséré, après la première phrase, la phrase suivante :
« Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. »
IX. - Il est inséré, après l'article R. 212-54, un article R. 212-54-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-54-1. - La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 à R. 212-73 est :
« a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31, la valeur de la dernière cotation ;
« b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 212-45. Un des organismes peut être la mutuelle ou union elle-même, sauf opposition de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, des organismes spécialisés. »
X. - L'article R. 212-56 est modifié comme suit :
a) A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots suivants : « , ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les mutuelles ou unions. »
b) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l'article R. 212-54 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 212-54 et R. 212-54-1 ».

Art. 3. - Au chapitre II du titre Ier du livre II du même code, il est créé une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7
« Instruments financiers à terme

« Art. R. 212-70. - Une mutuelle ou union peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou un groupe de placements détenus ou à détenir si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
« a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument ;
« b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
« c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent mentionné au b est celui que l'organisme s'engage à échanger ;
« d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de la mutuelle ou union, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement.
« Art. R. 212-71. - Une mutuelle ou union peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
« a) La mutuelle ou union détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour la mutuelle ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ;
« b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de la mutuelle ou union.
« Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 3° et 8° de l'article R. 212-31 et classés dans la catégorie des OPCVM monétaires.
« Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
« Art. R. 212-72. - Une mutuelle ou union peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
« a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ;
« b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent mentionné au a est celui que la mutuelle ou union s'engage à échanger ;
« c) L'emprunt contracté ou la dette émise par la mutuelle ou union est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
« d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de la mutuelle ou union.
« Art. R. 212-73. - Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, une mutuelle ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72.
« Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 211-28.
« Art. R. 212-74. - Une mutuelle ou union ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :
« a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini par les articles R. 212-70 à R. 212-73 ;
« b) Vendre une option lorsque la mutuelle ou union achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;
« c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.
« Art. R. 212-75. - Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 sont fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable.
« Art. R. 212-76. - Sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32.
« Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 212-81.
« Art. R. 212-77. - Sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 212-31 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32.
« Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.
« Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour la mutuelle ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.
« Art. R. 212-78. - Une mutuelle ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :
« 1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ;
« 2. De gré à gré, auprès :
« a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;
« c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la commission bancaire ;
« d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
« Art. R. 212-79. - La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 212-45 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 212-33.
« Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 212-81.
« Art. R. 212-80. - La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 212-45 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32.
« Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 212-81.
« Art. R. 212-81. - Les montants prévus aux articles R. 212-79 et R. 212-80 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.
« Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
« a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ;
« b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;
« c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 212-31, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;
« d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier.
« La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la mutualité.
« Art. R. 212-82. - La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
« a) Dans lesquels, d'une part, la mutuelle ou union a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient la mutuelle ou union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
« b) Ou bien dans lesquels la mutuelle ou union a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion.
« Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes mentionnés aux 3° et 8° de l'article R. 212-31. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont la mutuelle ou union n'assume pas le risque de placement.
« Art. R. 212-83. - La mutuelle ou union utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact sur celle-ci de ses opérations sur instruments financiers à terme.
« Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui n'emportent aucune obligation pour la mutuelle ou union. »

Art. 4. - Les mutuelles et unions qui utilisent des instruments financiers à terme à la date de publication du présent décret disposent de quatre mois à compter de cette date pour procéder à l'information prévue à l'article R. 211-30 du code de la mutualité.
Art. 5. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei