Bulletin Officiel n°2004-13

Décret n° 2004-262 du 24 mars 2004 relatif à la comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 7
1045

NOR : SOCS0420607D

(Journal officiel du 26 mars 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la mutualité, notamment l'article L. 212-26 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 112-3 et L. 211-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 5 juin 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le II de l'article R. 212-52 du code de la mutualité est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 212-31, ou dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la date d'émission.
A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou depuis l'achat, s'il est plus récent, est enregistré en produits ou en charges.
Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constitution d'une provision pour dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 332-19 du code des assurances. »

Art. 2. - La méthode de comptabilisation définie à l'article 1er est applicable dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret, y compris pour les obligations émises avant cette date. Le changement de méthode comptable donne lieu à des écritures de régularisation qui sont imputées en report à nouveau et dont le montant entre dans le calcul de la provision pour participation aux bénéfices des membres participants.
Art. 3. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei