Bulletin Officiel n°2004-14

Arrêté du 29 mars 2004 relatif à la rémunération
des mandataires judiciaires en matière de rétablissement personnel

AS 4 42
1101

NOR : VILC0410635A

(Journal officiel du 1er avril 2004)

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine,
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la rénovation urbaine ;
Vu le décret n° 2004-180 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et modifiant le titre III du livre III du code de la consommation (partie Réglementaire),

Arrêtent :

Art. 1er. - Lorsque le juge désigne un mandataire en application de l'article L. 332-6, alinéa 3, du code de la consommation, celui-ci se voit allouer un tarif fixe de 200 EUR hors taxe pour l'établissement du bilan économique et social.
En cas de réalisation de l'actif du débiteur, le droit fixe du mandataire est prélevé par priorité sur le produit des ventes au titre du privilège des frais de justice.
Si le juge établit un plan de redressement en application de l'article L. 332-10 du code de la consommation, le droit fixe du mandataire y est intégré au titre de l'apurement du passif.
A défaut d'actif réalisable et en l'absence de contribution prévue à l'article R. 332-13 du code de la consommation, le droit fixe peut être pris en charge par les frais de justice.

Art. 2. - En présence d'un actif réalisable, il est alloué au mandataire pour tout recouvrement, réalisation et répartition d'actif le droit proportionnel suivant :
Tranche de 0 à 1 500 EUR : 500 EUR HT ;
Tranche au-delà de 1 500 EUR jusqu'à 15 000 EUR : 6 % ;
Tranche au-delà de 15 000 EUR jusqu'à 35 000 EUR : 4 % ;
Tranche au-delà de 35 000 EUR jusqu'à 50 000 EUR : 2 % ;
Tranche au-delà de 50 000 EUR : 0,5 %.
Le droit proportionnel est prélevé par priorité sur le produit des ventes au titre du privilège des frais de justice.
A défaut, le mandataire peut être rémunéré par la contribution prévue à l'article R. 332-13 du code de la consommation.

Art. 3. - Si le juge établit un plan de redressement en application de l'article L. 332-10 du code de la consommation, le mandataire se voit allouer un tarif fixe de 500 EUR hors taxe. Cette somme est intégrée dans le plan de redressement au titre de l'apurement du passif.

Art. 4. - Les émoluments prévus aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont exclusifs de toute autre rémunération ou remboursement de frais pour les mêmes diligences.
Art. 5. - Le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur des services judiciaires et la déléguée interministérielle à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2004.

Le ministre délégué à la ville
et à la rénovation urbaine,
Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben