Bulletin Officiel n°2004-14

Décret n° 2004-299 du 29 mars 2004 pris pour l'application de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité

AS 4 47
1102

NOR : SOCA0421023D

(Journal officiel du 30 mars 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1999 modifiée (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), notamment l'article 47 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment l'article 60 ;
Vu la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 88-1114 du 12 décembre 1988 modifié relatif aux conditions d'élection de domicile des personnes sans résidence stable demandant le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
Vu le décret n° 88-1115 du 12 décembre 1988 modifié relatif à l'organisation du mandatement de l'allocation de revenu minimum d'insertion à un organisme agréé pour son reversement au bénéficiaire ;
Vu le décret n° 89-73 du 3 février 1989 modifié relatif aux conditions d'agrément des associations ou organismes à but non lucratif auprès desquels les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion peuvent être déposées et portant modification des décrets n° 88-1114 et n° 88-1115 du 12 décembre 1988 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 février 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 février 2004 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 22 janvier 2004 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 24 février 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 1er, les mots : « l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ».
II. - A l'article 2, les mots : « l'article 8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ».
III. - L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
b) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ainsi que le complément de libre choix du mode de garde mentionnés à l'article L. 531-5 du même code ; » ;
c) Le 16° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 16° L'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, due pendant la période de grossesse et jusqu'au mois de naissance de l'enfant inclus, la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du même code ainsi que l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du même code, due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ; » ;
d) Le 17° est ainsi complété :
« ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ; » ;
e) Le 18° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 18° L'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) modifiée. ».
IV. - L'article 10 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les cinq alinéas suivants :
« Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents :
« 1° Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement de 33 % du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé tel qu'il est défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par l'activité et continue à s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats.
« En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
« 2° Dans le cas où l'activité rémunérée est exercée dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, du revenu minimum d'activité. Sous cette réserve, ledit montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent décret, diminué du montant de l'aide, définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, versée à l'employeur de l'allocataire. Lorsqu'une autre personne prise en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ledit montant est également diminué du montant de l'aide versée à son employeur.
« Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article 2, exerce une autre activité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de l'article 10-1 du présent décret. »
V. - L'article 11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou est titulaire d'un contrat de travail intermittent » sont supprimés ;
b) Les mots : « montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire au 1er juillet » sont remplacés par les mots : « montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé au 1er janvier ».
VI. - L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ministre en charge de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'action sociale » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui visé au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou lorsque celui-ci n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas une activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant mensuel, défini à l'article L. 322-4-15-6 dudit code, de l'aide du département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret.
« Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion, des ressources perçues au cours du trimestre précédent au titre du revenu minimum d'activité. »
VII. - Il est ajouté au dernier alinéa de l'article 18 la phrase suivante : « Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté. »
VIII. - A l'article 21-1, les mots : « , après avis de la commission locale d'insertion, » sont supprimés.
IX. - L'article 25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 12 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-14 du code de l'action sociale et des familles » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l'article 24 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles ».
X. - A l'article 26, les mots : « l'article 17 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles ».
XI. - A l'article 26-1, les mots : « des articles 13 et 14 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles. ».
XII. - L'article 35 est ainsi modifié :
a) Au deuxième et au troisième alinéa, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « payeur départemental » ;
b) Le quatrième alinéa est abrogé.
XIII. - L'article 36 est abrogé.

Art. 2. - Le décret n° 88-1114 du 12 décembre 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Peuvent recevoir les déclarations d'élection de domicile des personnes sans résidence stable et des personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 qui demandent à bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme. »
III. - L'article 5 est abrogé.

Art. 3. - Le décret n° 88-1115 du 12 décembre 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général peuvent recevoir et reverser à leurs bénéficiaires les allocations de revenu minimum d'insertion. »
II. - Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme. ».
III. - L'article 9 est abrogé.

Art. 4. - Le décret du 3 février 1989 susvisé est ainsi modifié :
I. - Dans le titre, les mots : « et portant modification des décrets n° 88-1114 et n° 88-1115 du 12 décembre 1988 » sont supprimés.
II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Peuvent recueillir les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.
« Peuvent également être agréés à cette fin les organismes payeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles. »
III. - A l'article 2, les mots : « de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme. ».
IV. - L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 15 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles » ;
b) Au 1°, les mots : « , de leur enregistrement auprès du secrétariat de la commission locale d'insertion » sont supprimés ;
c) Au 4°, les mots : « l'article 23 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles » ;
d) Le 5° est abrogé ;
e) Le 6° devient 5° ;
f) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° De l'information du demandeur sur les droits et obligations de l'allocataire de revenu minimum d'insertion. »
V. - L'article 6 est abrogé.

Art. 5. - Il est créé, après la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section 4 intitulée : « Insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'activité » et comprenant quatre articles R. 322-15 à R. 322-15-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 322-15. - L'aide du département due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur d'un bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité mensuellement à terme échu.
« Art. R. 322-15-1. - I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit.
« II. - L'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les heures de travail non effectuées à compter de la date d'effet :
« 1° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture pendant la période d'essai, de démission du salarié, ou de rupture négociée sous réserve que cet accord résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des parties ;
« 2° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de résiliation de la convention par le président du conseil général en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 ;
« 3° De la suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité à la demande du salarié pour lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi.
« III. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité suite à la dénonciation de la convention par le président du conseil général pour non-respect des dispositions du b du 2° de l'article L. 322-4-15-1, l'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.
« Art. R. 322-15-2. - I. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6, l'employeur verse au bénéficiaire du contrat le montant net du revenu minimum d'activité que celui-ci aurait perçu s'il avait continué à travailler.
« Lorsque le revenu minimum d'activité a été maintenu par l'employeur alors que le bénéficiaire du contrat ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur procède à la répétition de l'indu sur les échéances à venir du revenu minimum d'activité.
« II. - Lorsque le contrat insertion-revenu minimum d'activité est suspendu pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6 et que l'employeur est l'un des employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1, le nombre d'heures à prendre en compte pour le calcul de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-7 est égal au produit du nombre d'heures qui auraient été travaillées au cours du mois par le bénéficiaire du contrat en l'absence de suspension du contrat de travail et du rapport entre, d'une part, le montant du revenu minimum d'activité perçu par lui au titre du mois considéré, hors indemnités journalières de sécurité sociale, et, d'autre part, le montant du revenu minimum d'activité qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant tout ce mois.
« Art. 322-15-3 . - L'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 procède, le cas échéant, au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. »

Art. 6. - Le décret n° 89-39 du 26 janvier 1989 relatif aux commissions locales d'insertion instituées par l'article 34 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret n° 89-40 du 26 janvier 1989 relatif aux conseils départementaux d'insertion institués par l'article 35 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et aux programmes départementaux d'insertion sont abrogés.
Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian