Bulletin Officiel n°2004-14

Décret n° 2004-300 du 29 mars 2004 relatif au contrat
insertion-revenu minimum d'activité

AS 4 47
1103

NOR : SOCA0421024D

(Journal officiel du 30 mars 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-15-1 à L. 322-4-15-9 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 262-6-1 et L. 262-12-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 243-6, L. 244-2, L. 244-3, L. 244-9, R. 243-18 et R. 243-21 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 février 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 février 2004 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 3 février 2004,

Décrète :

Art. 1er. - Il est créé au chapitre II du titre II du livre III du code du travail (troisième partie : Décrets) une section 4 intitulée : « Insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'activité » et comportant douze articles D. 322-22-1 à D. 322-22-12 ainsi rédigés :
« Art. D. 322-22-1. - Peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 qui ont bénéficié de l'allocation du revenu minimum d'insertion, pendant au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la date de conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
« Peuvent également bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 qui ont épuisé leurs droits au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Pour accéder à un contrat insertion-revenu minimum d'activité, les durées au cours desquelles l'allocation de solidarité spécifique a été servie sont assimilées à celles exigées au précédent alinéa.
« A titre exceptionnel, les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ne remplissant pas les conditions de durée fixées au premier alinéa et qui, du fait de leur situation personnelle ou sociale, rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité. Le nombre de conventions de contrats insertion-revenu minimum d'activité conclues à ce titre dans chaque département ne peut toutefois excéder 10 % du nombre total de conventions conclues annuellement.
« Art. D. 322-22-2. - L'employeur doit, préalablement à l'embauche, adresser au président du conseil général une demande de convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité. Une fois conclue, celle-ci ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention.
« L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser au président du conseil général une demande de renouvellement de la convention par voie d'avenant. Le renouvellement du contrat ne prend effet qu'à compter de la date de renouvellement de la convention.
« Le président du conseil général adresse une copie de la convention initiale ou renouvelée au bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
« Art. D. 322-22-3. - I. - La convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité comporte notamment les mentions suivantes :
« a) L'identité et la qualité de l'employeur ;
« b) La durée, la date d'effet et les modalités de modification et de renouvellement de la convention ;
« c) Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
« d) Son âge, son niveau de formation, sa situation au regard du revenu minimum d'insertion, de l'emploi, et de l'indemnisation du chômage au moment de l'embauche ;
« e) Les nom, fonctions et qualifications de la personne désignée comme tuteur au sein de l'établissement ;
« f) Les objectifs poursuivis en matière d'orientation professionnelle, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et les actions projetées par l'employeur au titre de la mise en oeuvre du parcours d'insertion ;
« g) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
« h) La date d'embauche et du terme du contrat ;
« i) La durée du contrat de travail ;
« j) La durée hebdomadaire du travail ;
« k) Le montant du revenu minimum d'activité correspondant ;
« l) Les modalités de cumul d'activité au sens de l'article L. 322-4-15-5 ;
« m) Le montant et les modalités de versement de l'aide du département à l'employeur ;
« n) L'organisme chargé du versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion dont relève le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
« o) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent visé aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural ;
« p) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le département.
« II. - Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de la convention mentionnée au I comporte les mentions obligatoires définies aux articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 ainsi que celles figurant aux a, b, c, e, f, g, h, i, j, k du précédent alinéa.
« III. - L'employeur établit, lors de la signature de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité et à chaque avenant du renouvellement, une déclaration sur l'honneur qui atteste :
« a) Du respect des dispositions prévues aux a, b et c du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-1 ;
« b) Du non-cumul, pour un même poste de travail, de l'aide du département avec une aide de l'Etat à l'emploi.
« IV. - L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention ou de l'avenant de renouvellement pour apprécier l'obligation, prévue au c de l'article L. 322-4-15-1, qu'a l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales. Si cette condition n'est pas remplie, l'organisme adresse une notification au président du conseil général. Dans le cas où cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général peut dénoncer la convention ou suspendre son application et celle de l'avenant dans l'attente que la condition prévue au c de l'article L. 322-4-15-1 soit remplie par l'employeur.
« Pour l'application de cette condition, sont prises en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions sociales à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu des cotisations et contributions susmentionnées dues à la date de conclusion de la convention de contrat d'insertion-revenu minimum d'activité.
« En cas de contestation de cette dette par l'employeur, cette condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de ladite dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976.
« Art. D. 322-22-4. - L'employeur désigne au sein de l'établissement où est employé le bénéficiaire du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité une personne pour exercer les fonctions de tuteur. Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'informer, d'aider et de guider le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
« Art. D. 322-22-5. - I. - L'employeur adresse au président du conseil général un bilan de parcours d'insertion du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité qui est annexé à la convention. Le bilan de parcours fait état du contenu des activités effectuées par le bénéficiaire, des modalités de mise en oeuvre des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience réalisées à l'occasion de l'exécution du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
« II. - Le bilan de parcours d'insertion comporte notamment les mentions suivantes :
« a) La nature et l'objet des actions de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement et de formation professionnelle :
« b) La durée et les moyens consacrés pour chaque type d'action ;
« c) Le montant et les modalités de financement de ces actions :
« d) Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation professionnelle et d'accompagnement auxquels l'employeur a recouru le cas échéant ;
« e) Les propositions d'orientation professionnelle ou d'emploi ou de formation qualifiante et rémunérée ou d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise faites au bénéficiaire de contrat insertion-revenu minimum d'activité à l'issue du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
« III. - L'employeur adresse au président du conseil général le bilan de parcours du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité au terme de chaque convention. En cas de demande de renouvellement de la convention par voie d'avenant, le bilan de parcours est transmis avec la demande de renouvellement un mois avant le terme de la convention.
« Art. D. 322-22-6. - L'employeur fournit à la demande du président du conseil général tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention, notamment :
« a) Les attestations de présence du bénéficiaire et les justificatifs relatifs au revenu minimum d'activité à produire pour bénéficier de l'aide du département visées à l'article L. 322-4-15-1 relatives à la situation de l'employeur ;
« b) Copie du contrat insertion-revenu minimum d'activité et de ses avenants ;
« c) Copie de toute pièce justificative attestant de la participation effective du bénéficiaire aux actions visées à l'article L. 322-4-15-2.
« Art. D. 322-22-7. - En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général peut, après notification à l'employeur, et après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations dans un délai de sept jours à compter de cette notification, suspendre ou dénoncer la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité.
« Le président du conseil général en informe l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent visé aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural.
« Cet organisme n'est compétent qu'en ce qui concerne le recouvrement des indus liés à l'exonération prévue à l'article L. 322-4-15-7. Dans le cas où il constaterait que les conditions liées au bénéfice du contrat insertion-revenu minimum d'activité ne sont pas remplies, il en avertit le président du conseil général. L'organisme compétent recouvre ces indus dans les conditions de droit commun à la demande expresse du président du conseil général. Cette demande mentionne la date à partir de laquelle l'indu doit être constaté et si la convention fait l'objet d'une suspension ou d'une dénonciation.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'organisme peut procéder au recouvrement sur sa propre initiative dans les cas suivants :
« a) Recours à l'exonération prévue à l'article L. 322-4-15-7 en l'absence de convention ou de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
« b) Inexactitude du calcul de l'exonération ;
« c) Rupture ou suspension du contrat sur l'initiative du salarié ou de l'employeur n'ayant pas fait l'objet des notifications prévues.
« Art. D. 322-22-8. - Lorsque l'employeur recourt à un organisme de formation, la formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation déclaré au sens de l'article L. 920-4.
« Art. D. 322-22-9. - En application de la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, le contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclu pour une durée initiale de six mois. En cas de renouvellement du contrat dans les conditions définies à l'article L. 322-4-15-4, un avenant fixe sa durée. Celle-ci ne peut être inférieure à trois mois.
« Art. D. 322-22-10. - I. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en cas de rupture anticipée en application de l'article L. 122-3-8 ou de l'article L. 322-4-15-5, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs le président du conseil général à qui il transmet copie des documents suivants justifiant la suspension ou la rupture anticipée et sa date d'effet :
« a) En cas de rupture à l'initiative du bénéficiaire du contrat ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant le cas échéant si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
« b) En cas de faute grave, la copie de la lettre décrivant les faits reprochés ;
« c) En cas de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
« d) En cas de rupture pour conclure avec un autre employeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou pour suivre une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation.
« II. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi chez un autre employeur, le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité adresse au président du conseil général copie du contrat de travail afférent dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'embauche.
« Art. D. 322-22-11. - Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut se cumuler avec une activité complémentaire rémunérée, à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat initial, en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
« a) L'activité s'exerce dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une formation professionnelle rémunérée ;
« b) Dans le cas d'un contrat de travail, l'activité complémentaire n'est pas exercée auprès de l'employeur du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou dans le cadre d'un autre contrat insertion-revenu minimum d'activité.
« Art. D. 322-22-12. - Le président du conseil général, et le cas échéant l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur, transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et de la famille dont relève le bénéficiaire de contrat insertion-revenu mini-
mum d'activité avant la date d'effet du contrat les informations contenues dans la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité nécessaires à l'instruction, au traitement et à la liquidation de ses droits relatifs à l'allocation de revenu minimum d'insertion, notamment :
« a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
« b) L'identité et la qualité de l'employeur ;
« c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
« d) Le montant du revenu correspondant.
« Le président du conseil général transmet également aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et de la famille les informations relatives à tout changement de situation du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide du département à l'employeur, notamment en cas de suspension ou de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas prévus à l'article D. 322-22-10. »
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian