Bulletin Officiel n°2004-14

Arrêté du 18 mars 2004 fixant pour l'année 2004 des taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime

SS 1 134
1110

NOR : AGRF0400763A

(Journal officiel du 31 mars 2004)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le chapitre 1er du titre V du livre VII du code rural ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 127-1 à L. 127-7 et L. 322-4-16-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977 instituant une compensation entre le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie et le régime des salariés agricoles pour les rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 78-467 du 22 mars 1978 fixant les modalités d'application de la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977 instituant une compensation entre le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie et le régime des salariés agricoles pour les rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1995 pris pour l'application de l'article L. 751-22 du code rural ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2003 fixant pour 2003 des taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses du régime ;
Vu l'avis de la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles en date du 27 novembre 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 23 février 2004,

Arrêtent :

Art. 1er. - En application de l'article L. 751-24 du code rural, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime, dans les conditions suivantes :
- dépenses de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale : 7,32 % ;
- fonds national de prévention : 6,49 % ;
- avances accordées dans le cadre des conventions d'objectif : 0,24 % ;
- charges techniques : 85,95 %.

Art. 2. - Le pourcentage visé au A-3 de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixé à 0 %.

Art. 3. - Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004, le coefficient correcteur, le taux de risque accidents du trajet et la majoration forfaitaire visés à l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé, les taux de cotisations mentionnés à l'article 1er du même texte, la majoration forfaitaire corrigée de la répercussion de l'individualisation et les taux applicables au personnel travaillant exclusivement au siège social et dans les bureaux des exploitations, entreprises et organismes agricoles relevant des différents secteurs d'activité professionnelle concernés, ainsi qu'aux élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles, sont ceux fixés par l'arrêté du 8 janvier 2003 susvisé.

Art. 4. - Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2004 :
Le coefficient correcteur visé au A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixé à 1,171 3 ;
Le taux de risque accidents de trajet visé au deuxième alinéa du A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixé à 0,249 1 % ;
La majoration forfaitaire visée au B de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixée à - 0,084 9 % ;
Les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, les taux de cotisations visés à l'article 1er du décret du 8 juin 1973 susvisé ainsi que la majoration forfaitaire corrigée de la répercussion de l'individualisation sont fixés ci-après.

(Voir tableau pages suivantes.)

TAUX FORFAITAIRE
après répercussion de l'individualisation
TAUX DE COTISATIONS
en pourcentage,
majoration forfaitaire incluse
Secteur de la culture et de l'élevage
(secteurs 1 et 2)
Cultures spécialisées0,121 6 3,70
Champignonnières0,121 6 3,70
Elevage spécialisé de gros animaux- 0,025 0- 2,95
Elevage spécialisé de petits animaux0,013 8 3,80
Entraînement, dressage, haras- 0,006 2- 6,90
Conchyliculture- 0,039 6- 3,85
Marais salants0,121 6 3,70
Cultures et élevage non spécialisés- 0,060 2- 4,30
Viticulture- 0,051 5- 3,40
Secteur des travaux forestiers
(secteur 3)
Sylviculture1,826 0 8,45
Gemmage- 3,60
Exploitations de bois0,234 213,25
Scieries fixes0,118 4 6,60
Secteur des entreprises de travaux agricoles
(secteur 4)
Entreprises de travaux agricoles- 0,040 3- 5,05
Entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement0,041 1 4,40
Secteur des entreprises artisanales rurales
(secteur 5)
Artisans ruraux du bâtiment- 5,40
Artisans ruraux autres- 5,40
Secteur des coopératives agricoles
(secteurs 6 et 7)
Stockage, conditionnement de produits agricoles, à l'exception des fleurs, fruits ou légumes0,206 4 2,40
Approvisionnement0,149 8 2,05
Collecte, traitement, distribution de produits laitiers0,276 5 2,80
Traitement de la viande comprenant une ou plusieurs des opérations suivantes : abattage, découpe-désossage, conserverie0,771 6 6,70
Conserveries de produits autres que la viande0,228 5 3,70
Vinification0,127 0 2,45
Insémination artificielle- 0,025 0- 2,95
Sucrerie, distillation0,127 0 2,45
Meunerie, panification0,228 5 3,70
Stockage, conditionnement de fleurs, fruits ou légumes0,273 8 3,25
Traitement des viandes de volailles : abattage, découpe, transformation0,228 5 3,70
Coopératives diverses0,228 5 3,70
Secteur des organismes professionnels agricoles
(secteur 8)
Organismes de mutualité agricole- 1,45
Caisses de crédit agricole mutuel- 1,45
Autres organismes, établissements et groupements professionnels agricoles visés à l'article L. 722-20 du code rural (6°), à l'exclusion des organismes à caractère coopératif- 1,45
Sociétés d'intérêt collectif agricole en électricité (SICAE) :
- personnel statutaire
- 0,30
- personnel temporaire- 2,50
Secteur des activités diverses
(secteur 9)
Gardes-chasse, gardes-pêche0,052 4 3,50
Jardiniers, jardiniers-gardes de propriété, gardes forestiers0,052 4 3,50
Organismes de remplacement, entreprises de travail temporaire0,052 4 3,50
Personnel enseignant agricole privé visé à l'article L. 722-20 du code rural (5°)- 0,40
Travailleurs handicapés des centres d'aide par le travail- 2,00

Art. 5. - Les coopératives ou organismes exerçant une activité relevant d'une catégorie professionnelle figurant dans les secteurs 1 à 4 doivent être classées dans cette catégorie.

Art. 6. - Le taux de cotisation applicable au personnel travaillant exclusivement au siège social et dans les bureaux des exploitations, entreprises et organismes agricoles relevant des différents secteurs d'activité professionnelle visés à l'article 4, excepté les sociétés d'intérêt collectif agricole en électricité ci-dessus, est fixé, pour le second semestre 2004, à 1,45 %.

Art. 7. - Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 127-1 à L. 127-7 et L. 127-9 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.
Le taux de cotisation applicable aux associations intermédiaires définies à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité supérieure à la durée prévue à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.

Art. 8. - Le taux de cotisation applicable aux élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles (y compris Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) est fixé à 0,38 %.
Art. 9. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. Moulinier

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Carayon