Bulletin Officiel n°2004-15

Décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale
de l'électricité comme produit de première nécessité

SS 1 131
1173

NOR : INDI0302128D

(Journal officiel du 10 avril 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2, ensemble le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 861-1 et R. 861-2 à R. 861-16 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 115-3 et L. 261-4 ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu le décret n° 2001-531 du 20 juin 2001 relatif à l'aide aux personnes en situation de précarité pour préserver ou garantir leur accès à l'électricité ;
Vu le décret n° 2001-678 du 26 juillet 2001 relatif aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 27 juin 2002 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 23 octobre 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 juillet 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité, prévue à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée, est ouvert sur leur demande et pour leur résidence principale, aux personnes physiques titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité, dont les ressources annuelles du foyer, telles que définies aux articles L. 861-1 et R. 861-2 à R. 861-16 du code de la sécurité sociale, sont inférieures ou égales à un montant fixé à l'annexe au présent décret.
Lorsque plusieurs contrats de fourniture d'électricité sont conclus au sein d'un même foyer, la tarification spéciale prévue à l'alinéa précédent est appliquée à un seul contrat. Dans ce cas, le nombre d'unités de consommation telles que définies au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret est calculé en fonction du nombre de personnes composant le foyer.

Art. 2. - Pour un bénéficiaire, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité est calculée à partir des tarifs de vente de l'électricité sans effacement ni horosaisonnalité applicables aux clients non éligibles ayant souscrit la même puissance dans la limite de 9 kVa en appliquant un pourcentage de réduction sur la partie fixe du tarif et sur le prix de l'énergie dans la limite d'un plafond mensuel de consommation. Ce pourcentage de réduction dépend du nombre d'unités de consommation que compte le foyer.
L'annexe au présent décret fixe le plafond mensuel de consommation et les pourcentages de réduction mentionnés au précédent alinéa. Ils peuvent être adaptés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Le montant des ressources annuelles du foyer mentionné à l'article 1er peut être actualisé dans les mêmes conditions.

Art. 3. - Le bénéfice de cette tarification ne fait pas obstacle à l'obtention des aides de toute nature prévues par le décret du 20 juin 2001 susvisé.

Art. 4. - Les organismes d'assurance maladie communiquent aux distributeurs d'électricité ou à un organisme agissant pour leur compte les prénoms, noms et adresses de leurs ressortissants remplissant la condition de ressources prévue à l'article 1er ainsi que le nombre de personnes du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Ces informations sont communiquées selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un trimestre. A partir de ces informations, les distributeurs d'électricité ou l'organisme agissant pour leur compte adressent aux personnes susceptibles de bénéficier de la tarification électrique spéciale une attestation, précisant le nombre d'unités de consommation du foyer, qui leur permet d'en bénéficier.
La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.
Les demandeurs de la tarification spéciale renvoient à leur distributeur d'électricité l'attestation mentionnée au premier alinéa après l'avoir complétée avec les références de leur contrat de fourniture d'électricité.
La tarification spéciale est appliquée par le distributeur pendant un an à compter de l'envoi de l'attestation dûment complétée.
En cas de résiliation du contrat avant le terme d'un an, le distributeur renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation.

Art. 5. - L'ensemble des coûts du service fourni par les organismes d'assurance maladie au titre de l'application du présent décret leur est remboursé par les distributeurs d'électricité.

Art. 6. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué à l'industrie, la ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

(Journal officiel du 10 avril 2004)
La ministre déléguée à la lutte
contre la précarité et l'exclusion,
Nelly Olin

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,
Xavier Bertrand

ANNEXE

Le montant annuel des ressources du foyer, mentionné au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, est fixé à 5 520 EUR.
Le taux de réduction prévu à l'article 2 du présent décret est défini en fonction du nombre d'unités de consommation de la manière suivante :

NOMBRE D'UNITÉS
de consommmation
TAUX DE RÉDUCTION
130 %
1 < UC < 240 %
> ou = 250 %

Le plafond de consommation prévu à l'article 2 du présent décret est de 100 kWh par mois.