Bulletin Officiel n°2004-16Direction de la recherche,
des études, de l'évaluation
et des statistiques

Arrêté du 17 mars 2004 relatif à la collecte et à la transmission des informations nécessaires à l'établissement de la statistique annuelle des établissements de santé

AG 8
1213

NOR : SANG0430145A


(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 710-5-12 à R. 710-5-22 ;
Vu l'avis de la Commission des systèmes d'Information sur les établissements de santé en date du 4 novembre 2003,

Arrêtent :

Article 1er

Les établissements de santé transmettent chaque année soit aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales, soit aux caisses régionales d'assurance maladie, selon l'organisation de la transmission, leur réponse à l'enquête « statistique annuelle des établissements de santé », dénommée enquête SAE.

Article 2

Les données recueillies auprès des établissements de santé dans le cadre de l'enquête SAE portent sur :
1. Les évolutions juridiques, financières, immobilières ou autres des structures.
2. Les modes de coopération interhospitalière, avec des médecins et autres professionnels de santé non hospitaliers, et avec des services sociaux et médico-sociaux.
3. Les principales caractéristiques immobilières et logistiques des structures.
4. Des indicateurs de suivi des politiques nationales.
5. Les capacités d'accueil par type d'activité et par disciplines d'équipement regroupées.
6. L'activité réalisée par type d'activité et par disciplines d'équipement regroupées.
7. L'équipement, l'activité et le personnel du plateau technique.
8. Les interruptions volontaires de grossesse.
9. L'équipement, l'activité et le personnel de chaque activité de soins soumise à autorisation.
10. Les effectifs :
a) Des personnels médicaux salariés rémunérés ou libéraux en activité, en décembre :

  • en nombre de personnes physiques, selon le temps de travail, la spécialité exercée et le sexe ;

  • en nombre d' « équivalents temps plein », selon le statut, la spécialité exercée et le sexe ;
  • en nombre d'« équivalents temps plein » par groupes de disciplines d'équipement.
  • b) Des internes, des faisant fonction d'internes et des étudiants en diplômes interuniversitaires de spécialité, rémunérés en décembre.
    c) Des sages-femmes et des personnels non médicaux :

    d) Des emplois aidés en décembre.
    11. Pour les établissements de santé privés relevant de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions réglementaires prévues pour la mise en oeuvre de la tarification à l'activité :

    Article 3

    Pour les établissements de santé publics, les données sont collectées par établissement géographique et par entité juridique aux exceptions suivantes près :

    Pour les établissements de santé privés, la collecte des données se fait par établissement géographique à l'exception des établissements de dialyse et de radiothérapie pour lesquels les données seront également collectées au niveau de l'entité juridique.

    Article 4

    Les délais dans lesquels les établissements de santé sont tenus de fournir l'ensemble des données de l'enquête SAE sont définis lors du lancement de chaque campagne annuelle. Ils ne peuvent être antérieurs au 31 mars de l'année suivant l'exercice sur lequel porte l'enquête.

    Article 5

    Les données énumérées à l'article 2 font partie du système commun d'information mis en oeuvre au titre de l'article L. 6113-8 du code de la santé publique.

    Article 6

    Un protocole définit la répartition des responsabilités de gestion de l'enquête SAE entre les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, les caisses régionales d'assurance maladie et la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; il fixe notamment la répartition de la gestion de l'enquête selon le statut et le régime tarifaire des enquêtés.

    Article 7

    Une base nationale de données brutes issues de l'enquête SAE est constituée avec les données énumérées à l'article 2. A des fins d'exploitations statistiques, une base nationale de données redressées issues de l'enquête SAE est constituée par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

    Article 8

    Toutes les données figurant dans la base nationale de données brutes issues de l'enquête SAE sont communicables aux personnes qui en font la demande. La base nationale de données redressées issues de l'enquête SAE est communicable aux personnes qui en font la demande sous réserve d'application de conditions d'exploitation et de diffusion fixées par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

    Article 9

    L'arrêté 95/18 du 12 janvier 1995 relatif à la collecte et à la transmission des informations nécessaires à l'établissement de la statistique annuelle des établissements de santé est abrogé.

    Article 10

    La directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
    Fait à Paris, le 17 mars 2004.

    Le ministre des affaires sociales,
    du travail et de la solidarité,
    Pour le ministre et par délégation :
    La directrice de la recherche, des études,
    de l'évaluation et des statistiques,
    M. Elbaum

    Le ministre de la santé, de la famille
    et des personnes handicapées,
    Pour le ministre et par délégation :
    La directrice de la recherche, des études,
    de l'évaluation et des statistiques,
    M. Elbaum