Bulletin Officiel n°2004-17

Arrêté du 22 avril 2004
relatif au plan d'épargne retraite populaire

SS 1 132
1287

NOR : ECOT0491206A

(Journal officiel du 23 avril 2004)

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu les articles 108 et 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire,

Arrêtent :

Art. 1er. - Un plan d'épargne retraite populaire ne peut être souscrit par une association qu'à condition de compter au moins 100 membres ayant déclaré leur intention d'adhérer à un tel plan.
Il est constitué, en vue de la souscription du plan, un comité chargé de déterminer les dispositions essentielles du plan. La composition et le mode de désignation des membres de ce comité sont définis par le conseil d'administration de l'association.
Le choix de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et le projet de contrat sont soumis, après avis de ce comité, à l'approbation de l'assemblée des membres mentionnés au premier alinéa. Le rapport de résolution y afférant expose la procédure de sélection de l'organisme d'assurance gestionnaire et les motifs qui ont conduit le comité à retenir le candidat proposé.

Art. 2. - La tenue des assemblées des participants d'un plan d'épargne retraite populaire laisse place à des débats et des questions orales ou écrites. Le comité de surveillance du plan peut toutefois décider, si les statuts de l'association souscriptrice du plan le permettent, que les participants peuvent, pour tout ou partie des résolutions mentionnées à l'article 11 du décret du 21 avril 2004 susvisé, voter par correspondance ou par tout autre moyen permettant d'assurer l'authentification ou le contrôle de l'identité des votants ainsi que la confidentialité des échanges de données et leur authentification ou le contrôle de leur intégrité. Les statuts ou le règlement intérieur de l'association précisent les règles techniques de cette consultation.

Art. 3. - Les comptes de toute association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire sont établis selon des règles déterminées par un règlement du comité de la réglementation comptable.
Le budget annuel d'un plan d'épargne retraite populaire est établi par le comité de surveillance de ce plan conformément aux règles d'établissement des comptes de l'association. Il précise en annexe le montant des dépôts et l'inventaire des titres inscrits, à la date d'établissement du budget, sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article 15 du décret du 21 avril 2004 susvisé. Il précise notamment les éventuelles rétributions perçues par les membres du comité et l'éventuelle prise en charge par le plan de la couverture d'assurance relative aux conséquences civiles de la responsabilité civile, pénale et professionnelle des membres de ce comité.

Art. 4. - Les versements des participants à un plan d'épargne retraite populaire sont libellés à l'ordre de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article 36 du décret du 21 avril 2004 susvisé.
Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.

Art. 5. - Le dépositaire assure tous encaissements et paiements à l'exception éventuelle de ceux, individuels, relatifs aux sommes versées ou transférées par les participants d'un plan ou aux prestations versées au titre de ce plan qui peuvent être effectués, sur instruction de l'organisme d'assurance, par toute entité habilitée à recevoir et à payer des flux monétaires pour compte de tiers.

Art. 6. - La liste de personnes morales mentionnées au troisième alinéa du VII de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 susvisée est celle déterminée par l'arrêté du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances.

Art. 7. - Les tarifs pratiqués par les organismes d'assurance au titre des plans relevant du a ou du b de l'article 25 du décret du 21 avril 2004 susvisé, sont établis d'après :
a) Un taux au plus égal à 0 % ;
b) Des tables de mortalité prospectives au moins aussi prudentes que celles mentionnées à l'article A. 335-1 du code des assurances, à l'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale ou à l'article A. 212-10 du code de la mutualité ou, pour les prestations versées en cas d'invalidité mentionnées à l'article 52 du décret du 21 avril 2004 susvisé, des tables mentionnées à l'article A. 331-10 du code des assurances, en vigueur soit à la date de conversion des droits individuels des participants en rentes pour les plans relevant du b de l'article 25 du décret du 21 avril 2004 susvisé, soit à la date de versement de la cotisation ou des montants transférés par les participants pour les plans relevant du a de ce même article.

(Journal officiel du 23 avril 2004)

Art. 8. - Pour chaque participant d'un plan d'épargne retraite populaire, le rapport mentionné à l'article 50 du décret du 21 avril 2004 susvisé dépend de la durée séparant la date d'arrêté des comptes annuels du plan de la date de liquidation des droits du participant telle que prévue dans les dispositions du plan lors de l'adhésion du participant et prennent les valeurs suivantes :
Moins de 2 ans : 90 % ;
Entre 2 et 5 ans : 80 % ;
Entre 5 et 10 ans : 65 % ;
Entre 10 et 20 ans : 40 %.

Art. 9. - La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article 50 du décret du 21 avril 2004 susvisé est signée par le participant et comporte :
a) L'indication de la ventilation demandée des cotisations entre les différents supports d'investissement choisis ;
b) La mention écrite suivante :
« Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'article 50 du décret du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'épargne retraite populaire auquel j'ai adhéré n'applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article.
J'ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l'évolution des marchés financiers d'ici là a été défavorable. »

Art. 10. - Le montant de l'indemnité de transfert mentionnée à l'article 54 du décret du 21 avril 2004 susvisé ne peut excéder 5 % de la valeur de transfert déterminée en application de ce même article. Cette indemnité est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.

Art. 11. - Les modalités d'attribution et de répartition entre les participants d'un plan d'épargne retraite populaire des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux supports à capital variable.
I. - Il est établi pour chaque plan d'épargne retraite populaire, à la date de chaque échéance trimestrielle, un compte de participation aux résultats du plan. Ce compte comporte en recettes :
1° Le montant des cotisations versées et les montants transférés au plan ;
2° Les montants reversés au plan en application de l'article 16 du décret du 21 avril 2004 susvisé ;
3° Les produits nets des placements ;
4° La variation des plus ou moins-values latentes des actifs du plan, pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification ;
5° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées au premier alinéa de l'article 44 du décret du 21 avril 2004 susvisé.
Il comporte en dépenses :
1° Les charges des prestations versées aux participants et les montants transférés par les participants à d'autres plans ;
2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ;
3° Les frais prélevés par l'organisme d'assurance mentionnés à l'article 48 du décret du 21 avril 2004 susvisé.
Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8 du code des assurances ou à l'article A. 931-10-16 du code de la sécurité sociale.
II. - Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I.
Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante, déduction faite, pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification, de la part de ce solde qui peut être compensée par reprise sur la provision technique de diversification dans la limite de la valeur minimale de cette provision mentionnée à l'article 35 et à l'article 49 du décret du 21 avril 2004 susvisé.
III. - Le montant de la participation aux résultats déterminé au II est affecté directement à la revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros ou porté, totalement ou partiellement, pour les plans qui ne prévoient pas de provision technique de diversification, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3 du code des assurances, à l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou à l'article R. 212-26 du code de la mutualité, ou à la provision technique de diversification pour les plans qui en prévoient, par revalorisation de la valeur de la part ou par affectation de parts nouvelles aux participants, selon des règles déterminées par le plan. La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les participants, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des participants dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.
IV. - La valeur de la part de provision technique de diversification à retenir, en application des dispositions de l'article 47 du décret du 21 avril 2004 susvisé, pour le calcul du nombre de parts de provision technique de diversification à inscrire sur le compte du participant correspondant à la part de la cotisation versée ou du montant transféré par celui-ci affectée à cette même provision technique est celle qui résulte de l'application du III du présent article.
Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 331-9 du code des assurances ou celles de la deuxième phrase du I de l'article A. 931-10-18 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux plans qui ne prévoient pas de provision technique de diversification.
V. - Pour les plans relevant du deuxième alinéa du 1° de l'article 47 du décret du 21 avril 2004 susvisé, si le rapport, calculé à la date de clôture de l'exercice, après revalorisation des engagements exprimés en euros résultant du III, entre la provision mathématique du participant et sa provision technique de diversification est inférieur au rapport résultant du calcul mentionné à ce même alinéa, le participant peut demander la conversion en provisions mathématiques de ses parts de provision technique de diversification à cette même date afin de parvenir à une répartition entre sa provision mathématique et sa provision technique de diversification correspondant à ce rapport.

Art. 12. - Le pourcentage mentionné au troisième alinéa de l'article 49 du décret du 21 avril 2004 susvisé est égal à 10 %.

Art. 13. - Pour les plans relevant du a ou du b de l'article 25 du décret du 21 avril 2004 susvisé, la différence entre le montant de la provision mathématique inscrite au compte du participant défini à l'article 46 du même décret et le montant de la provision mathématique qui serait à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés ne peut être supérieure à 5 % de ce dernier montant.

Art. 14. - Les dispositions de l'article A. 333-3 du code des assurances, du III de l'article A. 931-10-23 du code de la sécurité sociale et du III de l'article A. 212-19 du code de la mutualité s'appliquent séparément aux obligations qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article 32 du décret du 21 avril 2004 susvisé.

Art. 15. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 47 et du deuxième alinéa de l'article 51 du décret du 21 avril 2004 susvisé, les provisions mathématiques des participants sont calculées d'après des tables de mortalité prospectives au moins aussi prudentes que celles mentionnées à l'article A. 335-1 du code des assurances, à l'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale ou à l'article A. 212-10 du code de la mutualité, établies dans les conditions prévues à ces mêmes articles, et, par dérogation à l'article A. 331-1-1 du code des assurances, à l'article A. 931-10-12 du code de la sécurité sociale et à l'article A. 212-12 du code de la mutualité, d'après des taux d'intérêt au plus égaux aux taux obtenus par composition de taux d'intérêt égaux, pour les dix premières années, à 80 % de la moyenne, au cours du semestre précédant la date de ce calcul, du taux moyen des emprunts d'Etat, et à 60 % de ce même taux pour les vingt années suivantes et à un taux nul pour les années suivantes.
En cas d'invalidité d'un participant à un plan qui comporte une provision technique de diversification, le plan peut prévoir que les provisions mathématiques sont calculées d'après les tables mentionnées à l'article A. 331-10 du code des assurances.

Art. 16. - Il n'est pas fait application aux plans d'épargne retraite populaire des dispositions du quinzième alinéa de l'article A. 331-1-1, de l'article A. 331-1-2 du code des assurances, de l'article A. 931-10-13 du code de la sécurité sociale et de l'article A. 212-13 du code de la mutualité.
Lorsqu'un plan d'épargne retraite populaire est géré dans le cadre d'un plan relevant du c de l'article 25 du décret du 21 avril 2004 susvisé, il n'est pas fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article A. 441-4, du deuxième alinéa de l'article A. 441-4-1 du code des assurances, du treizième alinéa de l'article A. 932-4-1 du code de la sécurité sociale et du onzième alinéa de l'article A. 222-1 du code de la mutualité.

Art. 17. - Le modèle mentionné à l'article 56 du décret du 21 avril 2004 susvisé est celui annexé à l'article A. 132-4 du code des assurances ou à l'article A. 932-3-5 du code de la sécurité sociale, complété :
1° A son a, par l'indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire ne donnent lieu qu'à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits, et qu'un plan ne peut faire l'objet de rachats, même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité ;
2° A son f, par les informations mentionnées aux a à g de l'article 56 du décret du 21 avril 2004 susvisé.

Art. 18. - Le seuil prévu au dernier alinéa de l'article 23 du décret du 21 avril 2004 susvisé est de 50 millions d'euros de provisions techniques.

Art. 19. - Pour l'application des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du code des assurances, des articles R. 931-10-22 et R. 931-10-23 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-32 et R. 212-33 du code de la mutualité, les engagements à prendre en compte sont, pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification, les engagements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 27 du décret du 21 avril 2004 susvisé ou, pour les autres plans, les provisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité.
Art. 20. - Le directeur du Trésor et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2004.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy