Bulletin Officiel n°2004-18

Décret n° 2004-370 du 27 avril 2004 relatif au chèque-emploi associatif et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 1 132
1358

NOR : SANS0420915D

(Journal officiel du 29 avril 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 128-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances agricoles ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 février 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre VIII
« Associations à but non lucratif

« Art. R. 128-1. - Le chèque-emploi associatif prévu à l'article L. 128-1 se compose :
« - d'un volet social ;
« - d'une formule de chèque émise et délivrée par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 128-1.
« Il peut être utilisé par toute association à but non lucratif qui remplit les conditions d'effectifs définies à l'article R. 128-2.
« Il ne peut être utilisé par une association pour l'emploi d'un salarié qui relève des dispositions de l'article L. 620-9.
« Le carnet de chèque-emploi associatif est attribué sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.
« Art. R. 128-2. - La condition d'effectifs prévue à l'article L. 128-1 est remplie lorsque la durée annuelle totale du travail effectuée par le ou les salariés de l'association n'excède pas la durée annuelle de travail effectuée par trois salariés employés à temps plein.
« La condition d'effectifs s'apprécie chaque année par référence à l'année civile précédente. A défaut de cette référence, la déclaration sur l'honneur prévue au même article fait foi, sous réserve des contrôles opérés par l'organisme de recouvrement tels que prévus à l'alinéa suivant.
« Lorsque l'organisme de recouvrement constate que la condition d'effectif n'est pas remplie ou cesse de l'être, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du chèque-emploi associatif, il notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
« Art. R. 128-3. - I. - Le volet social du chèque-emploi associatif prévu à l'article R. 128-1 comporte les mentions suivantes :
« 1° Mentions relatives au salarié :
« - nom et prénom ;
« - numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;
« 2° Mentions relatives à :
« - la rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;
« - la période d'emploi ;
« - l'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
« 3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.

(Journal officiel du 29 avril 2004)

« II. - Le volet d'identification du salarié mentionné à l'article R. 128-5 comporte les mentions suivantes :
« 1° Mentions relatives au salarié :
« - l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 ;
« - le régime d'affiliation du salarié (régime général ou régime agricole).
« 2° Mentions relatives à l'emploi :
« - la date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;
« - la durée de la période d'essai ;
« - le salaire prévu à l'embauche ;
« - la durée du travail ;
« - la nature et la catégorie d'emploi ;
« - la convention collective applicable ;
« - le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance.
« 3° Les signatures de l'employeur et du salarié.
« Une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans les délais prévus par le présent code.
« Art. R. 128-4. - I. - Il est institué un Centre national du chèque-emploi associatif, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qui assure le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement des attestations d'emploi destinées aux salariés embauchés et rémunérés par le chèque-emploi associatif.
« II. - Les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du chèque-emploi associatif sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale territorialement compétent. Le recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
« Art. R. 128-5. - I. - Pour utiliser le chèque-emploi associatif, l'association formule, au préalable, une demande auprès d'un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 128-1. Cette demande comporte les mentions suivantes :
« - identification de l'association : titre (dénomination) et adresse de son siège social ;
« - numéro SIRET ;
« - déclaration sur l'honneur du caractère non lucratif de l'activité de l'association ;
« - déclaration sur l'honneur que l'association n'emploie pas un effectif de salariés supérieur au maximum autorisé ;
« - autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire ou postal.
« II. - L'établissement, institution ou service mentionné au sixième alinéa de l'article L. 128-1 délivre un carnet de chèque-emploi associatif à l'association et communique, selon une périodicité au moins hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande d'adhésion à l'organisme mentionné au I de l'article R. 128-4.
« III. - Le centre de traitement du chèque-emploi associatif adresse à l'association le volet d'identification du salarié prévu au II de l'article R. 128-3 ci-dessus.
« IV. - L'association employeur adresse au Centre national du chèque-emploi associatif les documents prévus dans les conditions suivantes :
« - le volet d'identification du salarié, dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
« - le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
« V. - Le Centre national du chèque-emploi associatif communique à l'organisme de recouvrement dont relève l'employeur, ainsi qu'à ce dernier, le calcul qu'il a effectué des contributions et cotisations dues.
« Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le Centre national du chèque-emploi associatif délivre au salarié une attestation d'emploi destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-2 et aux prestations des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance. L'attestation d'emploi comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du présent code ; elle se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur.
« VI. - L'organisme de recouvrement dont relève l'association effectue, sur le compte bancaire ou postal désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales ainsi décomptées le huitième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées.
« VII. - L'établissement et l'envoi du volet d'identification du salarié et du volet social, ainsi que l'établissement et l'envoi de la demande d'adhésion peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. L'utilisation de cette procédure ne dispense pas l'employeur de l'obligation prescrite par le dernier alinéa de l'article R. 128-3.
« Art. R. 128-6. - I. - Une convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 128-1 fixe les obligations réciproques des parties.
« II. - Les modalités de diffusion des informations et de répartition des versements aux régimes concernés font l'objet de conventions entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes nationaux gérant ces régimes.
« Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par le Centre national du chèque-emploi associatif, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des contributions et cotisations reversées.
« Art. R. 128-7. - L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale, des articles R. 351-2 à R. 351-5 du présent code et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'accomplissement des formalités prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du présent code relatives aux services de santé au travail. Elle satisfait également aux obligations de déclaration prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.
« Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de l'article 1er du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, des articles 1er, 2-2 et 7 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, des articles 1er et 30 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982, et vaut déclaration aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural. »

Art. 2. - Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code du travail sont applicables dans les conditions suivantes :
1° En ce qui concerne le champ d'application géographique :
- à la date de publication du présent décret, dans les circonscriptions des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Arras, de Grenoble, de la Vienne et du Haut-Rhin ;
- au 1er juillet 2004, dans l'ensemble des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
2° Jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard, les associations ne peuvent utiliser le chèque-emploi associatif que pour déclarer des salariés dont la rémunération est inférieure au plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Art. 3. - Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard