Bulletin Officiel n°2004-18

Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

AM 3
1363

NOR : INTX0400040D

(Journal officiel du 30 avril 2004)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 7, 51 et 54 ;
Vu la loi n° 72-69 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, notamment son article 21-1 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ;
Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs du préfet de zone, modifié par le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 1er avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 1er avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 1er avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 9 avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 1er avril 2004 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 21 avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 1er avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 9 avril 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier
DES POUVOIRS DES PRÉFETS

Art. 1er. - Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat.
Ils ont la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
Ils représentent le Premier ministre et chacun des ministres.
Ils veillent à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.
Ils dirigent, sous l'autorité des ministres et dans les conditions définies par le présent décret, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

Chapitre Ier
Dispositions relatives au préfet de région

Art. 2. - Le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action des services de l'Etat dans la région. A ce titre, il fixe des orientations générales qu'il élabore avec les préfets de département dans la région.
Il anime et coordonne l'action des préfets de département.

Art. 3. - Le préfet de région détermine les orientations nécessaires à la mise en oeuvre dans la région des politiques nationales et communautaires de sa compétence.
Il les notifie aux préfets de département qui s'y conforment dans leurs décisions et lui en rendent compte.

Art. 4. - Le préfet de région assure le contrôle administratif de la région, de ses établissements publics et des établissements publics interrégionaux qui ont leur siège dans la région. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la région.
Il assure également, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 33, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région.

Art. 5. - Le préfet de région arrête, après consultation du comité de l'administration régionale, le projet d'action stratégique de l'Etat dans la région.

Art. 6. - Le préfet de région peut proposer aux ministres intéressés, après consultation du comité de l'administration régionale, des éléments d'un programme ou d'une action d'un programme définis à l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Cette action doit correspondre aux priorités du projet d'action stratégique de l'Etat.

Art. 7. - Le préfet de région est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région.

Art. 8. - Le préfet de région est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général pour les affaires régionales, des chefs des pôles régionaux de l'Etat prévus à l'article 34 et des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale.

Chapitre II
Dispositions relatives au préfet de département

Art. 9. - Sous réserve des compétences du préfet de région, le préfet de département met en oeuvre dans le département les politiques nationales et communautaires.

Art. 10. - Le préfet de département assure le contrôle administratif du département, des communes, des établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le département. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes.
Il assure également, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 33, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites du département.

Art. 11. - Le préfet de département a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations.
Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.
Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département.

Art. 12. - Le préfet de département arrête, après consultation du collège des chefs de service, le projet d'action stratégique de l'Etat dans le département. Ses dispositions sont compatibles avec les orientations du projet d'action stratégique de l'Etat dans la région.

Art. 13. - Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général, des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, d'un directeur de cabinet, des sous-préfets d'arrondissement et, éventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.

Art. 14. - Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement.
Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :
1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et de la sécurité et à la protection des populations ;
2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat ;
3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales.
Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement et, avec l'accord des préfets intéressés ou à la demande du préfet de région, hors du département.

TITRE II
DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT
DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT
Chapitre Ier
Dispositions communes

Art. 15. - Le préfet prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département.
Pour l'application du présent décret, l'expression : services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région désigne l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat dont les compétences s'exercent à l'échelon d'une région ou dans plusieurs départements d'une même région.
Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles de l'Etat au sens du présent décret.

Art. 16. - Sous réserve des dispositions de l'article 33, le préfet a seul qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

Art. 17. - Le préfet de région a autorité sur les chefs des services déconcentrés, les délégués ou les correspondants à l'échelon régional des administrations civiles de l'Etat, quelle que soit la nature ou la durée de leurs fonctions.
Il en va de même pour le préfet de département sur les chefs des services déconcentrés, délégués ou correspondants à compétence départementale.

Art. 18. - Sauf dérogation prévue par décret et sous réserve des dispositions de l'article 66, le préfet de région a autorité sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites de la région.
Sauf dérogation prévue par décret et sous réserve des dispositions de l'article 69, le préfet de département a autorité sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département.

Art. 19. - Le préfet est responsable de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l'Etat placés sous son autorité.

Art. 20. - Le préfet est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

Art. 21. - A compter du 1er janvier 2006, les crédits ouverts par la loi de finances qui doivent être exécutés par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont mis à disposition du préfet, lorsqu'il n'a pas désigné d'ordonnateur secondaire délégué. La délégation de signature d'ordonnancement secondaire entraîne la mise à disposition directe des crédits aux ordonnateurs secondaires délégués.
Le trésorier-payeur général fournit au préfet les informations nécessaires au suivi de la gestion des crédits des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. Il fait un compte rendu sur l'utilisation des crédits de l'Etat, chaque année, au comité de l'administration régionale ou au collège des chefs de service.

Art. 22. - Le préfet s'assure de la prise en compte par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat des objectifs figurant à l'annexe prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. A ce titre, il est le garant de la mesure des résultats obtenus. Celle-ci est appréciée à partir des éléments produits par ces services et destinés aux rapports annuels de performance prévus au 4° de l'article 54 de la même loi organique.

Art. 23. - Les projets de budget des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont soumis pour avis au préfet.

Art. 24. - Un service déconcentré à compétence régionale d'une administration civile de l'Etat peut être chargé, par arrêté du ou des ministres dont il relève, de missions d'étude, d'expertise, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage et de préparation d'actes administratifs relevant de l'Etat dans une ou plusieurs régions.
Il en va de même, selon des modalités et pour des missions identiques, pour un service déconcentré à compétence départementale, dans un ou plusieurs départements.
Le responsable du service est placé sous l'autorité fonctionnelle de chaque préfet pour lequel il exerce ces missions. A ce titre, chaque préfet peut déléguer sa signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions.

Art. 25. - Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée.
La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services intéressés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.
Elle est décidée par décret pris sur rapport des ministres intéressés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, après avis des comités techniques paritaires compétents.

Art. 26. - Le préfet arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité, conformément aux orientations des ministres dont ils relèvent et après avoir recueilli l'avis des chefs des services intéressés.

Art. 27. - Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés dans le département ou la région concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le préfet peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée.
Le préfet indique au chef de projet les objectifs poursuivis, la durée de sa mission, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que les modalités d'évaluation de sa mission.
Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet dans les conditions déterminées conjointement par le préfet et les responsables de ces organismes.

Art. 28. - Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat dans la région ou le département, le préfet peut constituer un pôle de compétence dont il désigne le responsable.
Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence dans les conditions indiquées à l'article 27.

Art. 29. - Pour les actions mentionnées à l'article 28, et à l'exception des missions indiquées au I de l'article 33, le préfet peut créer, par arrêté, une délégation interservices. Son responsable reçoit délégation de signature et a autorité fonctionnelle sur les chefs des services intéressés, dans la limite des attributions de la délégation.
L'arrêté portant création d'une délégation interservices fixe les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action.
Le budget prévisionnel de la délégation interservices décrit les crédits mis à sa disposition par différents services ou programmes au sens de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
Le préfet peut désigner le délégué interservices en qualité d'ordonnateur secondaire délégué. Sa décision prend effet dès sa publication, quand les ministres ont défini au préalable le cadre des actions pouvant être réalisées par la délégation interservices.
Toutefois, dans le cas contraire, cette désignation est subordonnée à l'accord exprès ou tacite dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission par le préfet de la proposition de désignation aux ministres intéressés, et à sa publication.
Le délégué interservices peut être un membre du corps préfectoral, un chef de service déconcentré ou un directeur de préfecture.

Art. 30. - Le préfet est informé par l'autorité compétente préalablement à toute nomination ou mutation d'un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité.
Il est également informé par leur chef de service des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.

Art. 31. - Le préfet adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale ainsi qu'une proposition de notation pour chaque chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité. Il est informé de la note définitivement attribuée.
Pour les chefs des services ayant un caractère interrégional ou interdépartemental, les attributions figurant au premier alinéa sont exercées par le préfet de région où se trouve le siège du service, après consultation des autres préfets concernés.
Pour les commandants de groupement de gendarmerie départementale, le préfet adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation sous forme d'appréciation littérale.

Art. 32. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, ni aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes, ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa des articles 35 et 40 et, pour les investissements et la comptabilité publique, des attributions dévolues au préfet de région ou au préfet de département.

Art. 33. - I. - Les dispositions des articles 5, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 36, 55, 56 et 59 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives :
1° Au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;
2° Aux actions d'inspection de la législation du travail ;
3° Au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques.
Les missions indiquées aux 1°, 2° et 3° sont remplies sans préjudice de la participation des services qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité du préfet.
II. - L'exception mentionnée au 1° du I du présent article ne concerne pas les attributions du préfet relatives aux investissements des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
III. - Les dispositions des articles 20, 21 et 23 ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques.
IV. - Les dispositions des articles 30 et 31 ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés en conseil des ministres.

Chapitre II
Dispositions relatives à l'organisation
des services de l'Etat dans la région

Art. 34. - Sans préjudice de la création d'un pôle de compétence en vertu de l'article 28, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat auprès du préfet de région peuvent faire l'objet de regroupements fonctionnels dénommés pôles régionaux de l'Etat.
Les établissements publics de l'Etat, groupements d'intérêt public disposant d'une représentation territoriale ou associations exerçant une mission de service public sont invités à s'associer aux pôles régionaux, s'ils contribuent aux politiques mises en oeuvre par les services faisant partie du pôle.
Sous réserve des dispositions de l'article 33, le chef de pôle anime et coordonne, sous l'autorité du préfet de région, l'action des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la limite des compétences du pôle régional. Il peut être ordonnateur secondaire délégué. Il est chargé des relations avec les organismes associés.
La composition des pôles est fixée par décret. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles d'autres modes de composition peuvent être expérimentés.

Art. 35. - Le préfet de région préside le comité de l'administration régionale qui est composé des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat, du secrétaire général pour les affaires régionales, du secrétaire général placé auprès du préfet du département où est le chef-lieu de la région et du trésorier-payeur général de région.
Le préfet de région associe, en tant que de besoin, les chefs ou responsables des services déconcentrés dans la région. Il peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
Le secrétariat du comité de l'administration régionale est assuré par le secrétaire général aux affaires régionales.

Art. 36. - Le comité de l'administration régionale assiste le préfet de région dans l'exercice de ses attributions. Il se prononce sur les orientations stratégiques de l'Etat dans la région. Il examine les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat.
Il peut être consulté sur :
1° Les modalités de mise en oeuvre territoriale des programmes définis à l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ;
2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat dans la région en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes ;
3° La préparation et l'exécution des conventions relevant du niveau régional et des conventions d'application des contrats liant l'Etat et la région, ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la région.

Art. 37. - Dans les conditions prévues aux articles 47 à 51, le comité de l'administration régionale est consulté par le préfet de région sur les décisions d'investissements publics de l'Etat ou subventionnés par l'Etat dans la région.
Le comité de l'administration régionale se prononce sur le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente.
Il examine les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre de la programmation de l'année suivante.
Il est informé des prévisions d'utilisation des dotations de crédits d'intervention de l'année en cours.

Art. 38. - Le préfet de région peut donner délégation de signature :
1° En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ;
2° Pour les matières relevant des attributions du pôle, aux chefs des pôles régionaux de l'Etat ; les chefs de pôle peuvent subdéléguer leur signature aux chefs de services déconcentrés, pour les attributions mentionnées aux articles 20, 21 et 23 ;
3° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou à leurs subordonnés.
Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées aux articles 20, 21 et 23.
Pour les matières relevant de leurs attributions, ces chefs ou responsables de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.

Art. 39. - En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé parmi les préfets de département effectivement présents dans la région au début de l'absence ou de l'empêchement.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet de région, le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région assure l'intérim.

Chapitre III
Dispositions relatives à l'organisation
des services de l'Etat dans le département

Art. 40. - Le préfet de département préside le collège des chefs de service qui est composé des préfets, des sous-préfets et des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité.
Le préfet peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du collège des chefs de service. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
Le collège des chefs de service est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.

Art. 41. - Le collège des chefs de service examine les conditions de mise en oeuvre des politiques de l'Etat dans le département et les conditions d'organisation et de fonctionnement des services, en vue de la réalisation d'actions communes et de l'harmonisation de la gestion des moyens.

Art. 42. - I. - Le préfet de département élabore, après consultation du collège des chefs de service, un schéma départemental des implantations des services de l'Etat qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat dans le département pour une période de cinq ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat et précise leur localisation.
II. - Le préfet donne son accord à la programmation financière ou à l'engagement dans le département des opérations immobilières intéressant un ou plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et ayant pour objet une implantation nouvelle, la modification d'une implantation ou la réhabilitation d'un immeuble.
III. - Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives situées dans le département et communes à plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
Il arrête la répartition de leurs locaux, leur règlement de co-affectation conformément au modèle approuvé par le ministre chargé du domaine et, en sa qualité de syndic de ces cités, après avis du conseil de cité, l'état des charges de chacun des occupants.

Art. 43. - Le préfet de département peut donner délégation de signature :
1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;
2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
3° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement, au sous-préfet ;
4° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
5° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formées auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
6° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;
7° En matière de police administrative, à l'exclusion de ce qui relève de la participation des forces armées au maintien de l'ordre, au commandant du groupement départemental de gendarmerie ;
8° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence.

Art. 44. - I. - Les chefs de service mentionnés au 2° de l'article 43 peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées aux articles 21, 22 et 23.
II. - Pour les attributions relevant de sa compétence, le sous-préfet d'arrondissement peut, par arrêté, donner délégation de signature au secrétaire général de la sous-préfecture.

Art. 45. - I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
Dans les départements où est institué un préfet pour la sécurité et la défense ou un préfet adjoint pour la sécurité, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent.
II. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département.

TITRE III
DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT

Art. 46. - A l'exception des investissements d'intérêt national déterminés par décret, les investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat sont d'intérêt régional ou d'intérêt départemental.

Art. 47. - Le préfet de région est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets d'investissements publics à caractère national pour lesquels des autorisations de programme sont affectées ou individualisées par un ordonnateur principal. Après avis du comité de l'administration régionale, il présente ses observations aux ministres intéressés.
Les décisions relatives à ces investissements lui sont notifiées, de même que, le cas échéant, au préfet du ou des départements concernés.
Le ministre peut déléguer au préfet de région des autorisations de programme correspondant à des investissements publics d'intérêt national. Celui-ci les utilise ou les subdélègue aux préfets de département après avis du comité de l'administration régionale.

Art. 48. - Le préfet de région reçoit délégation, sous forme de dotations globales par chapitre ou par article budgétaire de prévision, des autorisations de programme relatives aux investissements civils autres que ceux d'intérêt national exécutés ou subventionnés par l'Etat. Cette délégation est donnée, après avis du comité de l'administration régionale, au vu du programme prévisionnel établi par le préfet de région.
Le préfet de région répartit, après avis du comité de l'administration régionale, cette dotation globale entre les investissements d'intérêt régional et ceux d'intérêt départemental.

Art. 49. - Le préfet de région, après avis du comité de l'administration régionale, décide de l'utilisation des autorisations de programmes relatives aux investissements d'intérêt régional pour des opérations déterminées et les subdélègue, sous la forme de dotations individualisées, aux préfets de département.

Art. 50. - Le préfet de région, après avis du comité de l'administration régionale, répartit les autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental entre les départements. Il les subdélègue, sous forme de dotations globales par chapitre ou article budgétaire de prévision, aux préfets de département.
Ceux-ci décident de leur utilisation pour des opérations déterminées.

Art. 51. - Quand les décisions d'utilisation des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt régional et de répartition des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental sont conformes au programme prévisionnel prévu à l'article 48, initial ou modifié, elles ne sont pas soumises à l'avis du comité de l'administration régionale.
Les décisions d'utilisation et de répartition des autorisations de programme qui ne sont pas conformes au programme prévisionnel peuvent être prises par le préfet de région après consultation écrite de chacun des membres intéressés du comité de l'administration régionale.

Art. 52. - Les préfets des départements de la région adressent au préfet de région des comptes rendus périodiques d'utilisation des autorisations de programme mentionnées aux articles du présent titre.

Art. 53. - Les pouvoirs de décision relevant de l'Etat relatifs à la préparation et l'exécution des opérations d'intérêt régional et départemental ne peuvent être attribués qu'au préfet.
Il en est de même pour les opérations d'intérêt national mentionnées au dernier alinéa de l'article 47.

Art. 54. - Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas de recueillir l'avis des organismes nationaux, régionaux ou départementaux dont la consultation est prévue par les lois et règlements.

TITRE IV

DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS

Chapitre Ier
Des relations avec les administrations civiles de l'Etat

Art. 55. - Le préfet est destinataire de toutes les correspondances, quelle qu'en soit la forme, émanant des administrations centrales ou des services déconcentrés de l'Etat et adressées aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu'aux services, organismes et agents relevant de l'Etat.

Art. 56. - Les chefs de pôles régionaux de l'Etat, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les responsables des organismes et agents relevant de l'Etat adressent sous le couvert du préfet leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, destinées aux administrations centrales et aux services déconcentrés de l'Etat.

Art. 57. - Le préfet, ou son représentant, préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat dans la région ou le département, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33 du présent décret.

Chapitre II
Des relations avec les collectivités territoriales

Art. 58. - Seuls peuvent s'exprimer au nom de l'Etat le préfet de région devant le conseil régional, le préfet de département devant le conseil général, ou la personne qu'ils ont désignée pour les représenter.

Art. 59. - Le préfet de région est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec la région ou ses établissements publics. Toutefois, quand une autre collectivité ou un établissement public relevant de celle-ci est également partie à la convention, le préfet de région peut donner délégation au préfet de département intéressé pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
Le préfet de département est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec le département, les communes et leurs établissements publics.

Chapitre III
Des relations avec les établissements
et entreprises publics
Section 1
Dispositions communes

Art. 60. - Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat disposant d'une représentation territoriale, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière.
Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet.
Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour information respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.

Section 2
Dispositions relatives au préfet de région

Art. 61. - Le préfet de région ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, des entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région sans dépasser les limites de celle-ci.

Art. 62. - Le préfet de région est informé des programmes d'équipement et des investissements arrêtés dans la région par le ministre de la défense. A cette fin, les officiers généraux commandant la région militaire, la région de gendarmerie et la région aérienne ainsi que l'amiral préfet maritime dont la compétence s'étend sur le territoire de la région sont les correspondants directs du préfet de région.

Section 3
Dispositions relatives au préfet de département

Art. 63. - Le préfet de département ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action ne dépasse pas les limites du département.

Art. 64. - Le préfet de département est consulté par le préfet de région ou sous son couvert sur toute demande d'aide instruite par les services de l'Etat et destinée à faciliter toute opération d'investissement, de développement ou de restructuration d'une entreprise, touchant un établissement situé dans le département.

Art. 65. - Le préfet est consulté sur toutes les décisions administratives prises au nom de l'Etat à l'égard des entreprises du département dont la situation est de nature à affecter l'équilibre du marché local de l'emploi, et notamment sur celles statuant sur les demandes d'octroi de délais et de remises en matière fiscale formulées par ces entreprises.

TITRE V
DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES
ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS
Chapitre Ier
Des compétences interrégionales
des préfets de région

Art. 66. - I. - Lorsqu'une politique d'aménagement et de développement durable du territoire intéresse plusieurs régions, le Premier ministre peut, par arrêté, confier au préfet de l'une de ces régions une mission interrégionale de mise en oeuvre de cette politique.
II. - Pour l'accomplissement de cette mission interrégionale, le préfet de région, désigné en application du I ci-dessus, anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions intéressés.
Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission.
Par dérogation à l'article 59, il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département ou à une seule région, le préfet de ce département ou de cette région reçoit du préfet chargé d'une mission interrégionale délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
III. - Pour l'exécution de la mission interrégionale qui lui est confiée conformément aux dispositions du présent article, le préfet de région peut déléguer sa signature :
a) Aux préfets des régions et des départements inclus dans le périmètre de la mission interrégionale définie par le Premier ministre ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées au II du présent article, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés ;
b) Au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité.

Art. 67. - Lorsque deux ou plusieurs régions s'associent pour la conduite d'actions communes, un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ou des ministres compétents peut désigner comme coordonnateur de l'action de l'Etat dans les régions concernées le préfet de l'une de ces régions.

Chapitre II
Des compétences interdépartementales
des préfets de département

Art. 68. - Lorsqu'un bien domanial ou un ouvrage public appartenant à l'Etat s'étend sur le territoire de plusieurs départements, un service déconcentré placé sous l'autorité d'un des préfets des départements concernés peut intervenir sur le territoire d'un autre ou de plusieurs autres de ces départements pour la réalisation d'opérations techniques liées à l'exploitation, à l'entretien ou à la sécurité de ce bien ou de cet ouvrage. Les modalités de cette intervention sont définies par arrêté conjoint des préfets.
L'arrêté conjoint mentionné à l'alinéa précédent peut prévoir que l'action du service concerné est conduite sous la seule autorité du préfet du département où il a son siège.

Art. 69. - I. - Lorsqu'une politique d'aménagement et de développement durable du territoire intéresse plusieurs départements, le Premier ministre peut, par arrêté, confier au préfet de l'un de ces départements une mission interdépartementale de mise en oeuvre de cette politique.
II. - Le préfet auquel a été confiée cette mission anime et coordonne l'action des préfets des départements intéressés. Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission.
Par dérogation à l'article 59, il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département, le préfet de ce département reçoit du préfet chargé de la mission interdépartementale délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
III.-Pour l'exécution de la mission interdépartementale qui lui est confiée conformément aux dispositions du I ci-dessus, le préfet peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article 43.

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier
Dispositions relatives au préfet de police

Art. 70. - Le préfet de Paris et le préfet de police sont, pour leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat pour la commune et le département de Paris.

Art. 71. - Sous réserve des compétences du préfet de Paris, le préfet de police en sa qualité de représentant de l'Etat dans le département de Paris exerce les attributions définies aux articles 1er, 9 et 10 et les dispositions des articles 55, 57, 58 et 59 s'appliquent à ses relations avec les administrations civiles de l'Etat et les collectivités territoriales.

Art. 72. - Par dérogation à l'article 11, dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et la responsabilité, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.
A ce titre, il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département.

Art. 73. - Dans la limite des matières qui relèvent de ses attributions, le préfet de police arrête, conjointement avec le préfet de Paris, le projet d'action stratégique de l'Etat dans le département de Paris.

Art. 74. - Les dispositions du présent décret relatives aux services déconcentrés ne sont pas applicables aux directions et services de la préfecture de police.

Art. 75. - Le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, est habilité à négocier et à conclure au nom de l'Etat des conventions avec la région Ile-de-France. En cette même qualité il peut être entendu par le conseil régional.

Art. 76. - Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un préfet, directeur du cabinet.

Art. 77. - Le préfet de police peut donner délégation de signature :
1°En toutes matières, au directeur du cabinet ;
2°Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
a)Au secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, au secrétaire général pour l'administration et au secrétaire général de la zone de défense de Paris ;
b)Aux sous-préfets en fonction à la préfecture de police et aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
c)Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
d)Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale ou à leurs subordonnés ;
3°Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.

Art. 78. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de police ou de vacance momentanée du poste de préfet de police, le directeur du cabinet assure la suppléance ou l'intérim.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du cabinet, sans que le préfet de police ait préalablement désigné le préfet habilité à exercer la suppléance ou l'intérim, le préfet en poste à la préfecture de police qui a le rang le plus élevé assure l'une ou l'autre de ces fonctions.

Chapitre II
Dispositions relatives au préfet de Corse

Art. 79. - En cas d'atteintes ou de menaces graves à l'ordre public nécessitant la mise en oeuvre de moyens exceptionnels et affectant les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, le ministre de l'intérieur peut désigner le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud afin de coordonner l'action de l'Etat dans ces départements.

Art. 80. - En Corse, un préfet, adjoint pour la sécurité, est nommé auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
Il assiste chaque préfet dans la direction et le contrôle des services de police ainsi que dans la coordination opérationnelle de l'ensemble des forces participant à la sécurité.
Il peut recevoir délégation de signature du préfet dans les matières énumérées à l'alinéa précédent.

Chapitre III
Dispositions relatives aux régions
et départements d'outre-mer

Art. 81. - Les pôles régionaux prévus à l'article 34 sont, dans les régions et départements d'outre-mer, institués par arrêté du préfet. Ils peuvent regrouper aussi bien des services régionaux que des services départementaux des administrations civiles de l'Etat.
La composition et les conditions de fonctionnement de ces pôles prennent en compte les caractéristiques des régions et départements d'outre-mer.

Art. 82. - Dans les régions et les départements d'outre-mer, le préfet préside un comité de l'administration, qui exerce les attributions du comité de l'administration régionale et du collège des chefs de service.
Le comité de l'administration comprend le secrétaire général de la préfecture, le secrétaire général pour les affaires régionales, les sous-préfets, le trésorier-payeur général, les chefs de pôles régionaux et les chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département.
Il siège soit en formation restreinte, soit en formation élargie.
Le préfet peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du comité pour les affaires relevant de leur compétence et inviter toute personne qualifiée à être entendue.
Le secrétariat du comité de l'administration est assuré par le secrétaire général de la préfecture.

Art. 83. - Dans les régions et départements d'outre-mer, le préfet arrête un projet unique d'action stratégique de l'Etat après consultation du comité de l'administration.

Chapitre IV
Autres dispositions

Art. 84. - Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'exercice, par les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, des pouvoirs qu'ils exercent en vertu de dispositions réglementaires au nom de l'Etat.

Art. 85. - L'article 1er du décret du 12 janvier 2001 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire général pour les affaires régionales est assisté de chargés de mission choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et les agents mentionnés à l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, d'un niveau équivalent à la catégorie A. Lorsqu'ils ne sont pas membres du corps des sous-préfets, les chargés de mission sont mis à disposition par leur administration d'origine dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Les nominations des chargés de mission sont prononcées pour une durée de trois ans renouvelable une fois dans une même région. »

Art. 86. - Le décret du 16 janvier 2002 susvisé est modifié comme suit :
I.-Il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone. »
II.-L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de zone est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé parmi les préfets de région effectivement présents dans la zone de défense au début de l'absence ou de l'empêchement.
« En cas de vacance momentanée du poste de préfet de zone, l'intérim est assuré par le préfet de région du rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense. »

Art. 87. - Sont abrogés :
- le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;
- le décret n° 72-374 du 5 mai 1972 relatif à la délégation de signature ou à la suppléance du préfet de police ;
- le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans les départements ;
- le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services de l'Etat et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
- le décret n° 89-743 du 20 octobre 1989 fixant la liste des départements dans lesquels un préfet, adjoint pour la sécurité, est nommé auprès du préfet ;
- l'article 7 du décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales.
Art. 88. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de la famille et de l'enfance, la ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2004.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François Fillon

Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier

Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de la famille et de l'enfance,
Marie-Josée Roig

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Jean-François Lamour

La ministre de la parité
et de l'égalité professionnelle,
Nicole Ameline

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Eric Woerth