Bulletin Officiel n°2004-19

Arrêté du 19 avril 2004 portant création d'un traitement automatisé d'informations dans le cadre d'une étude de faisabilité de la mise en place d'un système d'information sur la mortalité post-hospitalière

AG 8
1380

NOR : SANG0421202A

(Journal officiel du 5 mai 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application des chapitres Ier à IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 mars 2004 portant le numéro 897476,

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé pour le compte de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé et de la protection sociale un traitement automatisé d'informations indirectement nominatives dans le cadre d'une étude expérimentale, dont les objectifs sont de tester la faisabilité technique de la mise en place d'un système d'information sur la mortalité post-hospitalière et de préciser les modalités de l'obtention et celles de l'exploitation d'un indicateur dénommé « mortalité à 30 jours ».
L'étude expérimentale porte sur les personnes rattachées à la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne, aux caisses primaires d'assurance maladie ou des mutualités sociales agricoles de Bretagne et décédées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003.
Le traitement est réalisé par ses prestataires ci-dessous désignés, chargés de la mise en oeuvre du traitement et de la réalisation de l'étude :
Association pour la recherche et le développement des processus industriels, 60, boulevard Saint-Michel, 75272 Paris Cedex 06 ;
et
Inserm, IFR69, centre de ressources informatiques, hôpital Paul Brousse, 16, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94807 Villejuif Cedex.
Le lieu du traitement est à cette dernière adresse.

Art. 2. - Les informations enregistrées sont les suivantes :
1. Informations issues des régimes d'assurance maladie :
- clé anonyme ;
- identification du régime d'affiliation ;
- identification de la caisse gestionnaire ;
- année de naissance ;
- sexe ;
- date du décès.
La clé anonyme est obtenue par un premier cryptage par le logiciel FOIN du numéro d'identification des personnes physiques dans les centres gestionnaires, puis par un second cryptage par le même logiciel au Centre national de traitement informatique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ces données sont ensuite transmises au centre de ressources informatiques mentionné à l'article 1er.
2. Informations issues des résumés hebdomadaires anonymes et des résumés de sortie anonymes du programme de médicalisation des systèmes d'information des établissements de soins de suite et de réadaptation et des établissements de médecine-chirurgie-obstétrique de Bretagne, accompagnées de la date d'entrée du séjour. Elles concernent les séjours hospitaliers de l'année 2002. Elles comportent une clé anonyme obtenue selon la même procédure que celle décrite précédemment ; le premier cryptage est réalisé dans les établissements de soins, le second par l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne. Cet organisme transmet les données obtenues au centre de ressources informatiques mentionné à l'article 1er.
Ces données sont conservées par ce même centre jusqu'à la parution de la dernière publication, et au plus tard le 30 septembre 2005. Elles sont ensuite détruites.

Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont les prestataires mentionnés à l'article 1er. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est destinataire des résultats de l'étude qui ne comprennent aucune information individuelle.

Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, s'agissant des informations en provenance des trois régimes d'assurance maladie, selon les dispositions en vigueur dans ces organismes et concernant ce droit.
Art. 5. - La directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la recherche,
des études, de l'évaluation et des statistiques,
M. Elbaum