SP 3 321 1445 |
NOR : SANH0421524A
(Journal officiel du 15 mai 2004)
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6121-1, alinéa 4,
Arrête :
Art. 1er. - Font obligatoirement l'objet du schéma régional d'organisation sanitaire, en application de l'article L. 6121-1 :
- la médecine ;
- la chirurgie ;
- la périnatalité ;
- les soins de suite, la rééducation et la réadaptation fonctionnelle ;
- l'hospitalisation à domicile ;
- la prise en charge des urgences et l'articulation avec la permanence des soins ;
- la réanimation, les soins intensifs et les soins continus ;
- l'imagerie médicale ;
- les techniques interventionnelles utilisant l'imagerie médicale ;
- la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique ;
- la psychiatrie et la santé mentale ;
- la prise en charge des personnes âgées ;
- la prise en charge des enfants et des adolescents ;
- la prise en charge des personnes atteintes de cancer ;
- les soins palliatifs ;
- la prise en charge des patients cérébro-lésés et traumatisés médullaires.
Art. 2. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut en outre inclure dans le schéma régional d'organisation sanitaire qu'il arrête des matières non citées à l'article 1er ci-dessus.
Art. 3. - Les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty