Bulletin Officiel n°2004-20MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Direction générale de la santé
Sous-direction de la gestion
des risques des milieux
Bureau des eaux

Circulaire DGS/SD7 A n° 2004-186 du 22 avril 2004 relative à l'indemnisation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique

SP 4 436
1455

NOR : SANP0430186C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique, articles R. 1321-7 et R. 1321-12 ;
Code général des collectivités territoriales, article R. 2213-32 ;
Arrêté du 31 août 1993 relatif aux modalités de désignation et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique ;
Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés d'autorisation au titre du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau.
Arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Arrêté du 31 décembre 2003 fixant les conditions d'indemnisation des hydrogéologues et des coordonnateurs départementaux agréés en matière d'hygiène publique ;
Textes abrogés : circulaire DGS du 11 avril 1988 relative aux indemnités versées aux hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique.

Le ministre de la santé et de la protection sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) L'arrêté interministériel du 31 décembre 2003 (Journal officiel du 19 mars 2004) visé en référence actualise les conditions de rémunération et d'indemnisation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique. Ces collaborateurs du service public interviennent notamment dans la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'utilisation d'eaux destinées à la consommation humaine et émettent un avis en application de l'article R. 1321-7-4° du code de la santé publique cité en référence.
Cet arrêté, pris en application de l'article R. 1321-12 du code de la santé publique, fixe les modalités de rémunération des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique lorsqu'ils interviennent dans le cadre de cette procédure. Cette rémunération comprend, d'une part, le versement de vacations dont le montant unitaire a été porté à 38,10 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, le remboursement des frais occasionnés par l'accomplissement de cette mission (frais de déplacement, autres frais).
Les dispositions de cet arrêté reconduisent le système de vacations déjà en vigueur, ainsi que la procédure pour en fixer le taux. En effet, la complexité variable de chaque dossier instruit par les hydrogéologues (importance de la collectivité concernée, vulnérabilité de la ressource, type d'environnement...) m'a conduit à proposer de maintenir le système précédemment applicable et à vous laisser la faculté de fixer, au cas par cas et en concertation avec l'hydrogéologue coordonnateur, le nombre de vacations pouvant être allouées pour l'étude d'un dossier.
Toutefois, le nouvel arrêté apporte quelques modifications. Tout d'abord, pour tenir compte de l'évolution enregistrée dans la composition des listes départementales d'hydrogéologues agréés et du caractère non commercial de l'intervention des hydrogéologues agréés, les dispositions de l'article 4 établissent une différence de rémunération selon la situation statutaire de l'hydrogéologue agréé (agent du service public, hydrogéologue d'un bureau d'étude privé, hydrogéologue indépendant, retraité). En effet, les vacations allouées aux fonctionnaires en activité sont calculées sur la base d'un taux réduit de moitié soit 19,05 EUR selon les principes du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions. Le montant des vacations allouées aux fonctionnaires en activité ne pourra dépasser le seuil de 2 014 EUR par hydrogéologue et par an. Cette dernière disposition, compte tenu du retard pris dans la mise en place des périmètres de protection, n'entrera en vigueur que dans cinq ans à compter de la publication de l'arrêté du 31 décembre 2003 soit en 2009. Par ailleurs, cet arrêté s'applique à l'ensemble des demandeurs publics ou privés, qui engagent des procédures nécessitant l'intervention de l'hydrogéologue agréé en application des dispositions du code de la santé publique susvisées.
En ce qui concerne spécialement la définition des périmètres de protection des points d'eaux destinés à la consommation humaine, il convient de rappeler que la mission de l'hydrogéologue consiste essentiellement en :

La question de la participation de l'hydrogéologue agréé à des réunions, organisées notamment en vue de justifier auprès des personnes concernées les limites des zonages ou les servitudes proposées dans son avis, est régulièrement posée. A ce sujet, il est précisé que s'il peut être utile que l'hydrogéologue explicite, si nécessaire, l'avis qu'il a émis, notamment auprès des services de l'Etat qui préparent l'arrêté de déclaration d'utilité publique, sa participation à d'autres réunions doit rester exceptionnelle. En effet, la mission de l'hydrogéologue agréé doit être considérée comme terminée, lorsque le rapport final est rendu à l'administration. Il appartient à cette dernière d'assurer l'information des partenaires sur l'avis rendu et sa transposition juridique dans l'arrêté de déclaration d'utilité publique. Il n'est donc pas requis de solliciter l'hydrogéologue pour participer à des activités ultérieures en rapport avec sa mission.
J'appelle votre attention sur l'article 2 de l'arrêté qui précise la procédure de notification au demandeur du nombre de vacations dues à l'hydrogéologue agréé. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à qui je vous ai déjà proposé de confier la gestion du suivi de ces rémunérations dans la précédente instruction sur le même objet, pourra poursuivre cette mission dans le cadre de l'application de l'arrêté du 31 décembre 2003.
Par ailleurs, les hydrogéologues agréés peuvent être consultés dans le cadre d'autres procédures réglementaires. Vous trouverez, en annexe, un tableau précisant, à titre indicatif, le nombre moyen et maximal de vacations pouvant être allouées en fonction du type d'intervention.
La rémunération des hydrogéologues coordonnateurs également prévue par le code de la santé publique fera l'objet d'un système de rémunération particulière qui vous sera notifié, dès que les modalités en seront définitivement arrêtées.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées dans l'application des présentes instructions.

Le chef de service,
Y. Coquin

ANNEXE

TABLEAU INDICATIF POUR LE CALCUL DU NOMBRE DE VACATIONS PERMETTANT DE FIXER LES INDEMNITÉS VERSÉES AUX HYDROGÉOLOQUES AGRÉÉS EN MATIÈRE D'HYGIÈNE PUBLIQUE

Procédures réglementaires

NATURE DES DOSSIERSNOMBRE MOYENS
de vacations
NOMBRE MAXIMAL
de vacations
Périmètres de protection d'un point de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine (art. R. 1321-7 du code de la santé publique)2040
Mesures de protection d'un point de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine (art. R. 1321-7 du code de la santé publique)1040
Assainissement collectif avec rejet dans le sol : (art. 14 de l'arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés d'autorisation au titre du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau)1020
Inhumation en terrain privé (art. R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales)1020