Bulletin Officiel n°2004-21

Décision du 4 mai 2004 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

SP 2 29
1510

NOR : SANM0421589S

(Journal officiel du 20 mai 2004)

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 4 mai 2004, considérant que La Redoute, 57, rue Blanchemaille, 59081 Roubaix Cedex 2, a fait paraître une publicité en faveur d'un bracelet antitabac, revendiquant les allégations suivantes : « Arrêtez enfin de fumer (...). Aide à lutter contre le stress lié au manque de nicotine » ; « (...) réduit votre stress (...) ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par La Redoute, à l'appui de ces affirmations, la publicité, effectuée par La Redoute, 57, rue Blanchemaille, 59081 Roubaix Cedex 2, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'un bracelet antitabac, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.