Bulletin Officiel n°2004-22

Décret n° 2004-436 du 19 mai 2004 modifiant le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains

AG 6
1554

NOR : SANG0421371D

(Journal officiel du 25 mai 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, modifié par le décret n° 98-809 du 9 septembre 1998 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en date du 14 janvier 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - A la fin du 1er alinéa de l'article 1er du décret du 2 juillet 1975 susvisé, les mots : « , sous réserve des dispositions du présent décret » sont remplacés par les mots : « et à celles du présent décret ».

Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains comprend trois grades :
« - technicien de physiothérapie ;
« - surveillant du service de physiothérapie ;
« - surveillant chef du service de physiothérapie. »

Art. 3. - L'article 6 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le grade de surveillant chef de physiothérapie comporte huit échelons. »

Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien de physiothérapie, de surveillant et de surveillant chef du service de physiothérapie sont celles fixées à l'article 10 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B pour les grades de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle. »

Art. 5. - L'article 8 du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être nommés surveillants chefs du service de physiothérapie, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants du service de physiothérapie ayant atteint le quatrième échelon de leur grade. »

Art. 6. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - I. - Les techniciens de physiothérapie nommés au grade de surveillant du service de physiothérapie sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :

ANCIENNE
situation
NOUVELLE
situation
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon
13e échelon8e échelonAncienneté acquise.
12e échelon7e échelonAncienneté acquise.
11e échelon6e échelonAncienneté acquise.
10e échelon5e échelonAncienneté acquise.
9e échelon4e échelonAncienneté acquise.
8e échelon3e échelonAncienneté acquise.
7e échelon3e échelonSans ancienneté.

II. - Les surveillants du service de physiothérapie nommés au grade de surveillant chef du service de physiothérapie sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade.
Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 7 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Les surveillants du service de physiothérapie nommés au grade de surveillant chef du service de physiothérapie et qui ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant d'un avancement au dernier échelon. »

Art. 7. - Les surveillants du service de physiothérapie sont reclassés dans le nouveau grade de surveillant du service de physiothérapie à échelon égal avec conservation de l'ancienneté détenue dans l'échelon. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau