Bulletin Officiel n°2004-22

Décret n° 2004-449 du 24 mai 2004 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

SP 3 335
1574

NOR : SANH0420736D

(Journal officiel du 27 mai 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article 39 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 5 quater ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les articles 51 et 54 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 93-101 du 19 janvier 1993 modifié relatif à l'accès des ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment l'article 5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 7 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

ACCUEIL EN DÉTACHEMENT DE FONCTIONNAIRES RELEVANT D'UNE FONCTION PUBLIQUE D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUTRE QUE LA FRANCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Art. 1er. - Un fonctionnaire relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peut être accueilli en détachement dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière, sous réserve que ce corps soit mentionné sur la liste figurant en annexe du décret du 19 janvier 1993 susvisé.

Art. 2. - L'emploi dans le corps de fonctionnaires auquel peut prétendre, par voie de détachement, un fonctionnaire mentionné à l'article précédent doit correspondre au niveau de l'emploi précédemment occupé par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans la fonction publique d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Art. 3. - Le fonctionnaire est détaché dans un emploi du corps d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 4. - Après signature d'une convention entre l'établissement d'accueil et l'administration d'origine, le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil.
Le détachement ne peut excéder cinq années. Il peut être renouvelé, suivant la même procédure que celle prévue à l'alinéa précédent, par périodes n'excédant pas cinq années. Trois mois au moins avant l'expiration du détachement, le fonctionnaire fait connaître à l'établissement d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son administration d'origine.
Dans le même délai, l'établissement d'accueil fait connaître sa décision de renouveler ou non le détachement.

Art. 5. - La commission d'équivalence instituée par l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé est compétente pour la fonction publique hospitalière. La commission est saisie pour avis par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil avant toute décision. Elle vérifie l'adéquation entre les emplois précédemment occupés par le fonctionnaire et le corps susceptible de l'accueillir. Elle propose le classement dans l'emploi de détachement au niveau approprié. A cet effet, elle tient compte du niveau de qualification et de diplôme de l'intéressé, de la nature des fonctions préalablement exercées et de la durée des services accomplis dans la ou les fonctions publiques d'origine.
Lorsque la commission est appelée à donner son avis sur l'accueil dans la fonction publique hospitalière, elle comprend, outre les représentants des ministres mentionnés au second alinéa de l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé, un représentant du ministre chargé de la santé. Le ou les autres membres appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil du fonctionnaire candidat au détachement.

Art. 6. - Le fonctionnaire est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement dans l'établissement d'accueil et, notamment, aux dispositions fixées par le statut particulier du corps dans lequel il est détaché.
Il est évalué et noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et au décret pris pour son application, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

Art. 7. - Le fonctionnaire accueilli en détachement est rémunéré par l'établissement au sein duquel il est détaché. Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Art. 8. - Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent décret soit à la demande de l'établissement d'accueil, soit à la demande de l'administration d'origine.
Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent décret.

Art. 9. - La convention mentionnée à l'article 4 prévoit notamment les modalités selon lesquelles l'administration d'origine reprend le fonctionnaire lorsqu'il est mis fin au détachement par l'établissement d'accueil avant le terme fixé par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent décret.

TITRE II

DÉTACHEMENT DE FONCTIONNAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE DANS L'ADMINISTRATION D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Art. 10. - Le décret du 13 octobre 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 13 est complété par les dispositions suivantes :
« 16° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Une convention passée entre l'administration de l'Etat d'accueil et l'établissement d'origine définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. »
II. - A l'article 15, les termes : « en application de l'article 13 (2°, 5°, 6°, 7° et 9°) » sont remplacés par les termes : « en application de l'article 13 (2°, 5°, 6°, 7°, 9° et 16°) ». Le reste sans changement.
III. - Le troisième alinéa de l'article 18 est ainsi complété :
« Toutefois, lorsque le détachement est prononcé en application des dispositions du 16° de l'article 13 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré à la première vacance dans son corps d'origine. »
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau