Bulletin Officiel n°2004-22

Arrêté du 26 avril 2004 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 4 et n° 5 de la centrale nucléaire du Bugey

SP 4 436
1578

NOR : INDI0402890A

(Journal officiel du 28 mai 2004)

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1995 autorisant les prélèvements d'eau et les rejets liquides non radioactifs de la centrale du Bugey ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse approuvé le 10 décembre 1996 ;
Vu la demande d'autorisation de rejet d'effluents présentée le 29 janvier 2002 et complétée le 2 décembre 2002 par Electricité de France ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du 17 décembre 2003 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 5 janvier 2004 au 6 février 2004 inclus ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 26 mars 2003 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 14 août 2003 ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de l'Ain en date du 1er avril 2004 ;
Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées ;
Vu l'avis du préfet du département de l'Ain en date du 13 avril 2004,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris (75008), à rejeter dans l'environnement, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 4 et n° 5 de la centrale nucléaire du Bugey, située sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas.
Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé.

(Voir tableau page suivante.)

RUBRIQUEDÉSIGNATION DES OPÉRATIONS
de la nomenclature
OPÉRATIONS DU SITE
concernées
AUTORISATION (A)
ou
déclaration (D)
SITUATION
antérieure
2.3.0Rejets dans les eaux superficielles, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0.
1° Le flux de pollution brute :
a) Etant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après :
 ACréation
 Matières en suspension (MES) 90 kg/j   
 DBO5 60 kg/j   
 DCO 120 kg/j   
 Matières inhibitrices (MI) 100 équitox/j   
 Azote total (N) 12 kg/j475 kg/j  
 Phosphore total (P) 3 kg/j   
 Composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif (AOX) 25 g/j
24 kg/j
  
 Métaux totaux et métalloïdes (Metox) 125 g/j   
 Hydrocarbures 0,5 kg/j   

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 2. - I. - Cet arrêté s'applique aux rejets réalisés dans le cadre du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 4 et n° 5 de la centrale nucléaire du Bugey. Ce traitement vise à limiter la concentration en amibes Naegleria fowleri (Nf) résultant du fonctionnement de la centrale, dans les eaux du fleuve en aval du point de rejet en dessous d'une valeur compatible avec les impératifs de santé publique notamment sur la base du dernier avis en date du CSHPF. L'engagement et l'arrêt du traitement font l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Rhône-Alpes et du service chargé de la police des eaux.
Le présent arrêté fixe :
- les limites et les conditions techniques des rejets d'effluents liquides auxquels l'exploitant est autorisé à procéder dans le cadre du traitement biocide précité ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de surveillance de l'opération autorisée par le présent arrêté et de surveillance de ses effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement, aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), au préfet de l'Ain, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Rhône-Alpes (DRIRE) et au service chargé de la police des eaux ;
- les modalités d'information du public.
II. - Les dispositions du présent arrêté pourront être revues, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé, notamment au regard des progrès réalisés dans le domaine des traitements visant à limiter la concentration en amibes Nf dans les eaux du fleuve à l'aval du point de rejet.
A cette fin, l'exploitant établit un programme d'études permettant de recenser, d'évaluer et, le cas échéant, de mettre en oeuvre les technologies visant à :
- prévenir la prolifération d'amibes pathogènes susceptibles de se développer dans les circuits des aéro-réfrigérants des centrales nucléaires ;
- limiter les rejets résultant du traitement des circuits des aéro-réfrigérants ;
- améliorer les méthodes de mesure des amibes pathogènes présentes dans les installations, et par conséquent dans le milieu naturel ;
- caractériser les sous-produits issus du traitement des circuits des aéro-réfrigérants, en particulier l'acétonitrile et l'iodoforme. L'exploitant transmet à la DRIRE Rhône-Alpes et à la DDASS de l'Ain le résultat de ces recherches et le programme d'études complémentaires à réaliser, le cas échéant, lors de la campagne de traitement.
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions imposées par les autorisations de rejets antérieures pour autant qu'elles ne lui sont pas contraires. A ce titre, pendant le traitement mentionné à l'article 2-I, les prescriptions imposées pour les paramètres mentionnés par le présent arrêté modifient les prescriptions imposées pour ces mêmes paramètres par toute autre autorisation de rejets antérieure en vigueur.
V. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter l'impact des rejets, sur l'environnement et les populations.
Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.
L'ensemble des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.
VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les installations nécessaires à l'opération autorisée sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque d'indisponibilité et, le cas échéant, leur durée et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
Leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations.
Les stations de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour remédier à l'indisponibilité du matériel.
VII. - Sur le canal de rejet et dans les bassins de chaque aéroréfrigérant sont prévus des points de prélèvement permettant de prélever des échantillons pour la mise en oeuvre du programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté.
Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
VIII. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux de la DRIRE Rhône-Alpes et du service chargé de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.

TITRE II
REJETS D'EFFLUENTS
Chapitre Ier
Principes généraux

Art. 3. - I. - Les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants se limitent aux effluents résultant de l'injection de monochloramine en amont du condenseur dans les circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 4 et n° 5.
II. - Les effluents résultant de l'entretien, de la maintenance ainsi que des contrôles et essais périodiques de ces équipements de traitement et de rejet sont aussi réduits que possible et sont comptabilisés parmi les effluents définis ci-dessus.
III. - Tous les effluents issus du traitement prévu à l'article 2-I sont rejetés dans le Rhône par l'émissaire dénommé 4-5.

Chapitre II
Valeurs limites des rejets liquides au rejet 4-5

Art. 4. - I. - Le traitement des amibes par la monochloramine, dans le but de respecter les objectifs fixés au paragraphe I de l'article 2, vise à maintenir dans les circuits traités une concentration de monochloramine en sortie de condenseur de 0,25 mg/l +/- 0,05 (exprimée en chlore résiduel total).
Sans préjudice du respect des objectifs visés au paragraphe I de l'article 2 et des limites fixées par le présent arrêté, l'exploitant pourra :
- procéder à des essais d'optimisation conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur inférieure à 0,2 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une consultation préalable du préfet de l'Ain ;
- adapter le traitement à des conditions climatiques particulières conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur supérieure à 0,3 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une information préalable du préfet de l'Ain et de la DRIRE Rhône-Alpes.
Pendant le traitement à la monochloramine, les paramètres chimiques des effluents résultant de ce traitement doivent respecter les dispositions qui suivent :

PARAMÈTRESFLUX 2 H AJOUTÉ MAXIMAL (kg)
pour l'ensemble du site
Chlorures186
Sodium120
AOX2
THM0,08
Ammonium8
Chlore résiduel total19,8
Nitrates175
Nitrites13 (1)
64 (2)
(1) Cette valeur est à respecter pour 90 % des échantillons prélevés au point de rejet selon la fréquence prévue à l'article 5.
(2) Cette valeur est à respecter pour 100 % des échantillons prélevés au point de rejet selon la fréquence prévue à l'article 5.

Le calcul du flux ajouté en nitrites mentionné ci-dessus est précisé en annexe.
II. - Pendant le traitement visé à l'article 2-I, les paramètres chimiques des effluents rejetés par l'émissaire 4-5 doivent respecter les dispositions qui suivent :
PARAMÈTRESCONCENTRATION MAXIMALE
ajoutée dans les effluents
au point de rejet en Rhône (mg/l)
Chlorures2,2
Sodium1,4
Ammonium0,2
AOX0,025
THM0,002
Chlore résiduel total0,23
Nitrates2
Nitrites0,15 (1)
0,74 (2)
(1) Cette valeur est à respecter pour 90 % des échantillons prélevés selon la fréquence prévue à l'article 5.
(2) Cette valeur est à respecter pour 100 % des échantillons prélevés selon la fréquence prévue à l'article 5.

Le calcul des concentrations ajoutées mentionnées ci-dessus est précisé en annexe.
III. - Pendant le traitement visé à l'article 2, la concentration en composés organo-halogénés (AOX) mesurée dans l'environnement doit respecter la disposition suivante :
PARAMÈTRECONCENTRATION MESURÉE
dans le Rhône en aval du site (µg/l)
AOX50

Chapitre IV
Contrôles, vérifications, surveillance

Art. 5. - I. - L'exploitant surveille selon les modalités précisées ci-après et les normes en vigueur, le bon fonctionnement de ses installations, les rejets opérés lors du traitement et leurs effets sur l'environnement.
II. - L'exploitant contrôle périodiquement, suivant les modalités décrites dans les tableaux du paragraphe IV du présent article, les différents paramètres de fonctionnement du traitement et les rejets. Pour les amibes, le choix de l'organisme tiers mentionné dans le paragraphe IV du présent article est soumis à l'accord de la DDASS s'il n'est pas agréé.
III. - La population amibienne est mesurée périodiquement au cours de l'année, dans le Rhône en amont du site au droit de la station de mesure multiparamètres, dans chacun des circuits, et en aval du site au droit de la station de mesure multiparamètres.
En dehors de la période de traitement, la surveillance des Nt et Nf sera effectuée mensuellement dans les circuits et le rejet en Rhône.
IV. - Pendant la période de traitement, les paramètres suivants sont contrôlés selon les modalités ci-après, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.
A. - Dans les eaux des circuits de refroidissement (à la sortie des condenseurs pour le chlore) :

PARAMÈTRESNORMES DE MESUREFRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Chlore résiduel total.-Continue.
Chlorures.NF EN ISO 10304-1Détermination quotidienne du flux 24 heures par calcul à partir de la quantité d'hypochlorite de sodium injectée.
Sodium.NF T 90.019 et NF T 90.020Détermination quotidienne du flux 24 heures par calcul à partir de la quantité d'hypochlorite de sodium injectée.
Nitrates.NF EN ISO 13395Détermination quotidienne du flux 24 heures par calcul à partir des quantités d'ammoniaque injectée et des mesures en nitrites.
Nitrites.NF EN ISO 13395Mesure quotidienne / hebdomadaire sur un prélèvement de 24 heures (1).
(1) Les mesures seront quotidiennes dès le démarrage du traitement et pendant une période d'un mois. A l'issue de cette période, la fréquence de mesure pourra être hebdomadaire si l'ensemble des résultats obtenus montre que le flux deux heures en nitrites fixé au paragraphe I de l'article 4 est resté inférieur à 13 kg pour l'ensemble du site. Dès que le flux deux heures en nitrites dépasse 13 kg pour l'ensemble du site, la fréquence sera quotidienne.

B. - Dans les eaux des circuits de refroidissement et pendant quinze jours après l'arrêt du traitement :
PARAMÈTRESNORMES
de mesure
FRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Par l'exploitantPar un organisme tiers
Naegleria totale (Nt).-Quotidienne sur un échantillon représentatif.Trimestrielle sur un échantillon représentatif.
Naegleria fowleri (Nf).-Quotidienne sur un échantillon représentatif.Trimestrielle sur un échantillon représentatif.

C. - Au point de rejet en Rhône des effluents rejetés par l'émissaire 4-5 :
PARAMÈTRESNORMES DE MESUREFRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Débit.-Continue.
Chlorures.NF EN ISO 10304-1Mesure hebdomadaire sur un prélèvement de 24 heures.
Sodium.NF T 90.019 et NF T 90.020Mesure hebdomadaire sur un prélèvement de 24 heures.
AOX.NE EN 1485Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.
THM.NF EN ISO 10301Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.
Ammonium.NF T 90.015-2Mesure hebdomadaire sur un prélèvement de 24 heures.
Chlore résiduel total.-Continue.
Nitrates.NF EN ISO 13395Mesure hebdomadaire sur un prélèvement de 24 heures.
Nitrites.NF EN ISO 13395Mesure hebdomadaire sur un prélèvement de 24 heures (1).
Equitox daphnies.-Mensuelle sur un échantillon représentatif.
(1) Les mesures seront quotidiennes lorsque le flux 2 heures en nitrites fixé au paragraphe I de l'article 4 sera supérieur à 13 kg.

D. - Au point de rejet en Rhône des effluents rejetés par l'émissaire 4-5 et pendant quinze jours après l'arrêt du traitement :
PARAMÈTRESNORMES
de mesure
FRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Par l'exploitantPar un organisme tiers
Naegleria totale (Nt).-Quotidienne sur un échantillon représentatif.Trimestrielle sur un échantillon représentatif.
Naegleria fowleri (Nf).-Quotidienne sur un échantillon représentatif.Trimestrielle sur un échantillon représentatif.

Art. 6. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement des installations.
A ce titre, la surveillance de l'impact des rejets autorisés par le présent arrêté est réalisée dans le cadre de la surveillance générale de l'environnement prévue par les textes réglementant les rejets du site.
Pendant la période de traitement, le suivi en amont et en aval du site sera complété selon les modalités suivantes, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.

PARAMÈTRESNORMES
de mesure
AMONT DU SITE
(fréquence des contrôles)
AVAL DU SITE
(fréquence des contrôles)
Chlorures.NF EN ISO 10304-1Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.
Sodium.NF T 90.019 et NFT 90.020Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.
AOX.NF EN 1485Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.
THM.NF EN ISO 10301Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.
Ammonium.NF T 90.015-2Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.
Chlore résiduel total.-Continue.Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.
Nitrates.NF EN ISO 13395Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.
Nitrites.NF EN ISO 13395Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.
Equitox daphnies.-Mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.Mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.
Naegleria totale (Nt).-Mesure toutes les deux semaines sur un échantillon représentatif (1).Mesure toutes les deux semaines sur un échantillon représentatif (1).
Naegleria fowleri (Nf).-Mesure toutes les deux semaines sur un échantillon représentatif (1).Mesure toutes les deux semaines sur un échantillon représentatif (1).
(1) Dès que la valeur calculée en amibes du genre Naegleria fowleri (Nf) est supérieure ou égale à 80 % de la valeur compatible avec les impératifs de santé publique tels que cités à l'article 2, le prélèvement passe à une fréquence quotidienne.

Art. 7. - L'exploitant tient à jour un dossier mentionnant et justifiant les incertitudes associées aux mesures visées aux articles 5 et 6.

TITRE III
INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC
Chapitre Ier
Information pour mise en oeuvre
de mesures sanitaires d'urgence

Art. 8. - L'exploitant informe sans délai, par tout moyen à sa disposition, les préfets de l'Ain et de l'Isère, les DDASS de l'Ain et de l'Isère, la DRIRE Rhône-Alpes, la DGSNR, la DGS, le service chargé de la police des eaux de tout risque de dépassement du seuil de concentration en amibes Nf visée au paragraphe I de l'article 2.
La concentration en amibes Nf dans les eaux en Rhône est calculée selon la formule suivante :

C = Cr x Qr x k/Qf

où :
Cr est la concentration mesurée en amibes Nf au point de rejet en Rhône ;
Qr est le débit moyen journalier du rejet en Rhône ;
Qf est le débit moyen journalier du Rhône ;
k est un coefficient destiné à tenir compte des hétérogénéités du mélange entre les effluents et les eaux du fleuve.
Avant chaque campagne de traitement, l'exploitant informe le préfet de l'Ain et la DRIRE Rhône-Alpes de la valeur du coefficient k retenue et fournit les justifications ayant conduit à sa détermination.

Chapitre II
Information sur la campagne de traitement

Art. 9. - I. - Pour chaque campagne de traitement, l'exploitant transmet au préfet de l'Ain, à la DDASS de l'Ain, à la DRIRE Rhône-Alpes (DSNR), au service chargé de la police des eaux les informations suivantes ;
- avant le 31 mars, un projet décrivant les modalités des opérations de traitement à venir, précisant et justifiant notamment les écarts par rapport aux campagnes antérieures ;
- dès le début du traitement et jusqu'à la fin du traitement, un relevé hebdomadaire des résultats des dénombrements quotidiens des amibes pathogènes dans les circuits de refroidissement et des dénombrements dans l'environnement ;
- à la fin de chaque mois de la période de traitement par la monochloramine, les quantités de réactifs injectés, les approvisionnements effectués, les résultats des mesures en continu du pH, de la concentration résiduelle en monochloramine, les résultats des contrôles cités à l'article 6, les concentrations et flux des substances chimiques citées à l'article 5, le bilan du chlore, du sodium et de l'azote.
II. - Trois mois après la fin de chaque campagne de traitement, un rapport de fin de campagne établissant le bilan exhaustif de cette campagne est transmis à la DGSNR, à la DGS, à la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR), à la préfecture de l'Ain, à la DRIRE Rhône-Alpes (DSNR), à la DDASS de l'Ain et au service chargé de la police des eaux. Ce bilan reprend et analyse les résultats cités ci-dessus, explicite les écarts par rapport aux prévisions, présente et commente les résultats de la surveillance effectuée sur les rejets et dans l'environnement.
A ce bilan est joint le résultat des recherches et de veille technologique réalisées par l'exploitant conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 2. Une note sur l'applicabilité et le coût de mise en oeuvre des technologies citées au cas des centrales nucléaires y sera jointe ainsi qu'une comparaison avec le traitement objet de la présente autorisation.
III. - Le bilan de chaque campagne est présenté au comité de suivi composé :
- du préfet de l'Ain ;
- des DDASS de l'Ain et de l'Isère ;
- du service chargé de la police des eaux sur le Rhône ;
- de la DRIRE Rhône-Alpes ;
- de l'exploitant.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 10. - La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité et jusqu'au 31 décembre 2015.

Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception de l'article 7 qui sera applicable au plus tard le 1er mai 2005.
Art. 12. - Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2004.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste

Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

ANNEXE
FORMULE DE CALCUL DES FLUX
ET CONCENTRATIONS AJOUTÉS

1. Le calcul du flux ajouté en nitrites visé dans le tableau du paragraphe 4-I se définit comme suit :
où :
Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
Cpi est la concentration mesurée au niveau de la purge de l'aéro-réfrigérant « i » traité ;
Qapi est le débit d'appoint de l'aéro-réfrigérant traité « i » ;
Qpi est le débit au niveau de la purge de l'aéro-réfrigérant « i » traité ;
Ca est la concentration mesurée en amont du site en Rhône ;
t est la durée ;
i correspond aux aéro-réfrigérants des tranches traitées ;
Ficoncentration est le facteur de concentration qui se définit comme suit :
2. Le calcul de la concentration ajoutée dans les effluents au point de rejet en Rhône visée au paragraphe 4-II se définit comme suit :
où :
Caj est la concentration ajoutée dans les effluents au point de rejet en Rhône ;
Cr est la concentration mesurée au point de rejet en Rhône ;
Ca est la concentration mesurée en amont du site en Rhône ;
Fconcentration est le facteur de concentration qui se définit comme suit :
où :
i correspond à l'ensemble des tranches en fonctionnement ;
Qr est le débit au point de rejet en Rhône ;
Qapi est le débit d'appoint de l'aéro-réfrigérant « i ».