Bulletin Officiel n°2004-22

Arrêté du 27 avril 2004 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 3 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly

SP 4 436
1581

NOR : INDI0402892A

(Journal officiel du 28 mai 2004)

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1979 autorisant les rejets d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly (tranches 1 à 4) ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1979 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly (tranches 1 à 4) ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 mai 1996 portant renouvellement de l'autorisation de prise et rejet en Loire accordée au bénéfice du centre nucléaire de production d'électricité de Dampierre-en-Burly ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1997 de prise et de rejet d'eau sur le domaine fluvial rectificatif de l'arrêté préfectoral du 20 mai 1996 de Dampierre ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne adopté le 4 juillet 1996 et approuvé le 26 juillet 1996 par l'État ;
Vu la demande d'autorisation de rejet d'effluents présentée le 2 décembre 2002 par Electricité de France ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n° AP EP EDF du 19 août 2003 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 1er octobre au 3 novembre 2003 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 7 mars 2003 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 14 août 2003 ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département du Loiret en date du 27 janvier 2004 ;
Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées ;
Vu l'avis du préfet du département du Loiret en date du 3 février 2004,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris (75008), à rejeter dans l'environnement, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 3 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, situé sur le territoire des communes de Dampierre-en-Burly et Saint-Gondon.
Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé.

(Voir tableau page suivante.)

RUBRIQUEDÉSIGNATION DES OPÉRATIONS
de la nomenclature
OPÉRATIONS DU SITE
concernées
AUTORISATION (A)
ou
déclaration (D)
SITUATION
antérieure
2.3.0Rejets dans les eaux superficielles, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0.
1° Le flux de pollution brute :
a) Etant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après :
Matières en suspension (MES) 90 kg/j
DBO5 60 kg/j
DCO 120 kg/j
Matières inhibitrices (MI) 100 équitox/j
Azote total (N) 12 kg/j
Phosphore total (P) 3 kg/j
Composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif (AOX) 25 g/j
Métaux totaux et métalloïdes (Metox) 125 g/j
Hydrocarbures 0,5 kg/j
L'utilisation de traitement biocide :
Azote total : 460 kg/j.
AOX : 136 kg/j.
Chlorures : 6 040 kg/j.
Sodium : 4 890 kg/j.
THM : 6 kg/j.
Chlore résiduel total : 233 kg/j.

A
A
Arrêté interministériel du 21 août 2000 autorisant Électricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéroréfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 3 de la centrale de Dampierre-en-Burly.

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 2. - I. - Cet arrêté s'applique aux rejets réalisés lors du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 3 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly. Ce traitement vise à limiter la concentration en amibes Naegleria fowleri (Nf) résultant du fonctionnement de la centrale, dans les eaux du fleuve en aval du point de rejet en dessous d'une valeur compatible avec les impératifs de santé publique, notamment sur la base du dernier avis en date du CSHPF. L'engagement et l'arrêt du traitement font l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès du préfet du Loiret, de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Centre.
Le présent arrêté fixe :
- les limites et les conditions techniques des rejets d'effluents liquides auxquels l'exploitant est autorisé à procéder dans le cadre du traitement biocide précité ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de surveillance de l'opération autorisée par le présent arrêté et de surveillance de ses effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement, aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la DGSNR, au préfet du Loiret, à la DRIRE de la région Centre, et au service chargé de la police des eaux ;
- les modalités d'information du public.
II. - Les dispositions du présent arrêté pourront être revues, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé, notamment au regard des progrès réalisés dans le domaine des traitements visant à limiter la concentration en amibes Nf dans les eaux du fleuve à l'aval du point de rejet.
A cette fin, l'exploitant établit un programme d'études permettant de recenser, d'évaluer et, le cas échéant, de mettre en oeuvre les technologies visant à :
- prévenir la prolifération d'amibes pathogènes susceptibles de se développer dans les circuits des aéro-réfrigérants des centrales nucléaires ;
- limiter les rejets résultant du traitement des circuits des aéro-réfrigérants ;
- améliorer les méthodes de mesure des amibes pathogènes présentes dans les installations, et par conséquent dans le milieu naturel, et obtenir des résultats en temps réel ;
- caractériser les sous-produits issus du traitement des circuits des aéro-réfrigérants, en particulier l'acétonitrile et l'iodoforme. L'exploitant transmet à la DRIRE de la région Centre et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Loiret le résultat de ces recherches et le programme d'études complémentaires à réaliser, le cas échéant, lors de la campagne de traitement.
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions imposées par les autorisations de rejets antérieures pour autant qu'elles ne lui sont pas contraires. A ce titre, pendant le traitement mentionné à l'article 1er, les prescriptions imposées pour les paramètres mentionnés par le présent arrêté se substituent aux prescriptions imposées pour ces mêmes paramètres par toute autre autorisation de rejets antérieure en vigueur.
V. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter l'impact des rejets, sur l'environnement et les populations.
Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.
L'ensemble des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.
VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les installations nécessaires à l'opération autorisée sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque d'indisponibilité et, le cas échéant, leur durée et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
Leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations.
Les stations de mesure en continu des installations de traitement sont munies d'alarmes reportées en salle de commande signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour remédier à l'indisponibilité du matériel.
VII. - Sur chaque émissaire de rejet d'effluents excepté pour celui des bâches KER est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons pour la mise en oeuvre du programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté.
Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
VIII. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux de la DRIRE de la région Centre et ceux du service chargé de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.

TITRE II
REJETS D'EFFLUENTS
Chapitre Ier
Principes généraux

Art. 3. - I. - Les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants se répartissent ainsi :
- effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 3 après l'ouverture de la purge du circuit ;
- effluents résultant de l'injection de monochloramine en amont du condenseur dans les circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 3.
II. - Les effluents résultant de l'entretien, de la maintenance ainsi que des contrôles et essais périodiques de ces équipements de traitement et de rejet sont aussi réduits que possible et sont comptabilisés parmi les effluents ci-dessus.
III. - Si l'injection continue de monochloramine s'avère insuffisante pour atteindre l'objectif visé à l'article 2, les opérations de chloration massive pourront être engagées. L'engagement de ces opérations fait l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès du préfet du Loiret et de la DRIRE de la région Centre.
Les opérations de chloration massive sont limitées à 4 par an pour les réacteurs n° 1 et n° 3 et les rejets correspondant ne peuvent être effectués que pour un réacteur à la fois.
IV. - Tous les effluents provenant des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 3 sont rejetés dans l'ouvrage de rejet en Loire.

Chapitre II
Valeurs limites des rejets liquides

Art. 4. - I. - Pour l'opération de chloration massive, les paramètres chimiques des effluents résultant de l'opération doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, les flux indiqués étant des flux par période de 24 heures glissantes :

PARAMÈTRESFLUX
2 h ajouté
maximal
(kg)
FLUX
24 h ajouté
maximal
(kg)
FLUX TOTAL
ajouté maximal
pour une chloration
massive (kg)
Chlorures3481 4621 512
Sodium226947972
AOX24101105
THM1,35,56
Chlore résiduel total208082

Le calcul des flux ajoutés mentionnés ci-dessus est précisé en annexe.
II. - Le traitement des amibes par la monochloramine, dans le but de respecter les objectifs fixés au paragraphe I de l'article 2, vise à maintenir dans les circuits traités une concentration de monochloramine en sortie de condenseur de 0,25 mg/l +/- 0,05 (exprimée en chlore résiduel total).
Sans préjudice du respect des objectifs visés au paragraphe I de l'article 2 et des limites fixées par le présent arrêté, l'exploitant pourra :
- procéder à des essais d'optimisation conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur inférieure à 0,2 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une consultation préalable du préfet du Loiret ;
- adapter le traitement à des conditions climatiques particulières conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur supérieure à 0,3 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une information préalable du préfet du Loiret et de la DRIRE de la région Centre.
Pendant le traitement à la monochloramine, les paramètres chimiques des effluents résultant de ce traitement pour l'ensemble des réacteurs traités n° 1 et n° 3 doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent :
PARAMÈTRESFLUX 2 H AJOUTÉ MAXIMAL (kg)
pour l'ensemble du site
Chlorures486
Sodium317
AOX5,8
Azote ammoniacal (exprimé en N)6,1
Chlore résiduel total15,6
Nitrates171
Nitrites13 (1)
63 (2)
(1) Cette valeur est à respecter pour 90 % des échantillons prélevés selon la fréquence prévue à l'article 5.
(2) Cette valeur est à respecter pour 100 % des échantillons prélevés selon la fréquence prévue à l'article 5.

Le calcul des flux ajoutés mentionnés ci-dessus est précisé en annexe.
III. - Pendant la période de traitement visé à l'article 1er, les paramètres chimiques visés par le présent paragraphe doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, les flux indiqués étant des flux par périodes de 24 heures calendaires :
A. - Effluents en sortie de la station de déminéralisation :
PARAMÈTRESFLUX 2 H
ajouté maximal (kg)
FLUX 24 H
ajouté maximal (kg)
Chlorures37110
Sodium210630

B. - Effluents résultant du rejet des réservoirs T, S et Ex :
PARAMÈTRESFLUX 2 H
ajouté maximal (kg)
FLUX 24 H
ajouté maximal (kg)
Sodium200380

IV. - Selon les différentes phases du traitement des circuits, les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter les dispositions qui suivent :
PARAMÈTRESCONCENTRATION MAXIMALE AJOUTÉE
dans les effluents au point de rejet en Loire (mg/l)
Traitement
à la monochloramine
sur chaque réacteur
Chloration massive sur
un réacteur et traitement
à la monochloramine
sur l'autre
Chlorures2224,9
Sodium30,624,6
Azote ammoniacal (exprimé en N)0,17 (1)0,09 (1)
AOX0,0751,1
THM< 0,0010,05
Chlore résiduel total0,21,8
Chlore libre-0,1
Nitrates7,23,6
Nitrites0,55 (2)0,27 (2)
2,6 (3)1,3 (3)
(1) Cette valeur s'entend comme résultant du seul traitement à la monochloramine.
(2) Cette valeur est à respecter pour 90 % des échantillons prélevés selon la fréquence prévue à l'article 5.
(3) Cette valeur est à respecter pour 100 % des échantillons prélevés selon la fréquence prévue à l'article 5.

Le calcul des concentrations ajoutées mentionnées ci-dessus est précisé en annexe.
V. - Pendant le traitement visé à l'article 1er, la concentration en composés organo-halogénés (AOX) mesurée dans l'environnement doit respecter la disposition suivante :
PARAMÈTRECONCENTRATION MESURÉE
dans la Loire en aval du site (µg/l)
AOX50

VI. - Sauf accord préalable de la DGSNR, le rejet simultané d'effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéro-réfrigérants et d'effluents provenant de la station de déminéralisation est interdit.

Chapitre III
Contrôles, vérifications, surveillance

Art. 5. - I. - L'exploitant surveille selon les modalités précisées ci-après et les normes en vigueur, le bon fonctionnement de ses installations, les rejets opérés lors du traitement et leurs effets sur l'environnement.
II. - L'exploitant contrôle périodiquement, suivant les modalités décrites dans les tableaux du paragraphe IV du présent article, les différents paramètres de fonctionnement du traitement et les rejets. Pour les amibes, le choix de l'organisme tiers mentionné dans le paragraphe IV du présent article est soumis à l'accord de la DDASS du Loiret.
III. - La population amibienne est mesurée périodiquement au cours de l'année, dans la Loire en amont du site, dans le canal de rejet, dans chacun des circuits de refroidissement des tranches traitées, et en aval du site au niveau du pont de Sully conformément aux modalités précisées aux articles suivants.
En dehors de la période de traitement, la surveillance des Naegleria totale (Nt) et Naegleria fowleri (Nf) sera effectuée mensuellement dans les circuits et le rejet en Loire.
IV. - Pendant la période de traitement, les paramètres suivants sont contrôlés selon les modalités ci-après, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.
A. - Dans les effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 3 :

PARAMÈTRESNORMES
de mesure
FRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Traitement à la monochloramineChloration massive
Débit.-Continue.Continue.
Chlorures.NF EN ISO 10304-1Détermination quotidienne du flux 24 heures par calcul à partir de la quantité d'hypochlorite de sodium injectée et mesure mensuelle sur un prélèvement 24 heures.Détermination des flux 2 heures, 24 heures et total par calcul à partir de la quantité d'hypochlorite de sodium injectée.
Sodium.NF T 90.019 et NF T 90.020Détermination quotidienne du flux 24 heures par calcul à partir de la quantité d'hypochlorite de sodium injectée et mesure mensuelle sur un prélèvement 24 heures.Détermination des flux 2 heures, 24 heures et total par calcul à partir de la quantité d'hypochlorite de sodium injectée.
AOX.NF EN 1485Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.Mesure avant l'injection et à l'ouverture de la purge et détermination des flux 2 heures, 24 heures et total par calcul.
THM.NF EN ISO 10301Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.Mesure avant l'injection et à l'ouverture de la purge et détermination des flux 2 heures, 24 heures et total par calcul.
Ammonium.NF T 90.015-2Mesure hebdomadaire sur un prélèvement 24 heures.-
Chlore résiduel total.-Continue.Continue.
Chlore libre.--Mesure à l'ouverture de la purge.
Nitrates.NF EN ISO 13395Détermination quotidienne du flux 24 heures par calcul à partir des quantités d'ammoniaque injectée et des mesures en nitrites et mesure mensuelle sur un prélèvement 24 heures.-
Nitrites.NF EN ISO 13395Mesure quotidienne / hebdomadaire sur un prélèvement de 24 heures (1).-
(1) Les mesures seront quotidiennes dès le démarrage du traitement et pendant une période d'un mois. A l'issue de cette période, la fréquence de mesure pourra être hebdomadaire si l'ensemble des résultats obtenus montre que le flux deux heures en nitrites fixés au paragraphe II de l'article 4 est resté inférieur à 13 kg pour l'ensemble du site. Dès que le flux deux heures en nitrites dépasse 13 kg pour l'ensemble du site, la fréquence de mesure sera quotidienne.

B. - Dans les effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 3, quelle que soit la phase du traitement des circuits et quinze jours avant la date programmée du début de la campagne et pendant quinze jours après l'arrêt du traitement :
PARAMÈTRESNORMES
de mesure
FRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Par l'exploitantPar un organisme tiers
Naegleria totale (Nt).-Quotidienne sur un échantillon représentatif.Mensuelle sur un échantillon représentatif.
Naegleria fowleri (Nf).-Quotidienne sur un échantillon représentatif.Mensuelle sur un échantillon représentatif.

C. - Dans les effluents en sortie de la station de déminéralisation :
PARAMÈTRESNORMES DE MESUREFRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Chlorures.NF EN ISO 10304-1Détermination à chaque rejet du flux 2 heures et 24 heures par calcul à partir des quantités de réactifs employés.
Sodium.NF T 90.019 et NF T 90.020Détermination à chaque rejet du flux 2 heures et 24 heures par calcul à partir des quantités de réactifs employés.

D. - Dans les réservoirs T, S et Ex :
PARAMÈTRESNORMES DE MESUREFRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Sodium.NF T 90.019 et NF T 90.020Mesure sur une aliquote mensuelle.

E. - Au point de rejet en Loire, quelle que soit la phase de traitement :
PARAMÈTRESNORMES DE MESUREFRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Débit, pH, T.-Continue.
Chlorures.NF EN ISO 10304-1Mesure hebdomadaire sur un prélèvement de 24 heures (1).
Sodium.NF T 90.019 et NF T 90.020Mesure hebdomadaire sur un prélèvement de 24 heures (1).
AOX.NF EN 1485Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif (1).
THM.NF EN ISO 10301Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif (1).
Ammonium.NF T 90.015-2Mesure quotidienne / hebdomadaire sur un échantillon représentatif (2).
Chlore résiduel total.-Continue.
Chlore libre.-A chaque opération de chloration massive sur échantillon représentatif.
Nitrates.NF EN ISO 13395Mesure hebdomadaire sur un prélèvement de 24 heures.
Nitrites.NF EN ISO 13395Mesure hebdomadaire sur un prélèvement de 24 heures (3).
(1) Contrôle à réaliser obligatoirement pendant une chloration massive.
(2) Tant que la concentration en ammonium au point de rejet reste inférieur à 0,1 mg/l, la fréquence de mesure est hebdomadaire. Dès que la concentration en ammonium au point de rejet dépasse 0,1 mg/l, la fréquence de mesure en ammonium est journalière.
(3) Les mesures seront quotidiennes lorsque le flux 2 heures en nitrites fixé au paragraphe II de l'article 4 sera supérieur à 13 kg.

F. - Au point de rejet en Loire, quelle que soit la phase du traitement des circuits :
PARAMÈTRESNORMES
de mesure
FRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Par l'exploitantPar un organisme tiers
Equitox daphnies.-Mensuelle sur un échantillon représentatif.-

G. - Au point de rejet en Loire, quelle que soit la phase de traitement des circuits et quinze jours avant la date programmée du début de la campagne et pendant quinze jours après l'arrêt du traitement :
PARAMÈTRESNORMES
de mesure
FRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Par l'exploitantPar un organisme tiers
Naegleria totale (Nt).-Quotidienne sur un échantillon représentatif.Mensuelle sur un échantillon représentatif.
Naegleria fowleri (Nf).-Quotidienne sur un échantillon représentatif.Mensuelle sur un échantillon représentatif.

Art. 6. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.
A ce titre, la surveillance de l'impact des rejets autorisés par le présent arrêté est réalisée dans le cadre de la surveillance générale de l'environnement prévue par les textes réglementant les rejets du site. Toutefois, le programme de surveillance existant est ainsi complété :
- impact sur la Loire évalué aux stations d'études existantes et comparé à l'état du fleuve établi à la station amont, et comprenant un suivi physico-chimique portant sur le chlore résiduel total, les AOX, les THM, l'ammonium et les nitrites.
Pendant la période de traitement, le suivi en amont et en aval du site sera complété selon les modalités suivantes, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :

PARAMÈTRESNORMES
de mesure
AMONT DU SITE
(fréquence des contrôles)
AVAL DU SITE
(fréquence des contrôles)
Chlorures.NF EN ISO 10304-1Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif (1).Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif (1).
Sodium.NF T 90.019 et NF T 90.020Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif (1).Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif (1).
AOX.NF EN 1485Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif (1).Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif (1).
THM.NF EN ISO 10301Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif (1).Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif (1).
Ammonium.NF T 90.015-2Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.
Chlore résiduel total.-Mesure continue.Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif (1).
Nitrates.NF EN ISO 13395Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.
Nitrites.NF EN ISO 13395Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.
Equitox daphnies.-Mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.Mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.
Naegleria totale (Nt).-Mesure toutes les deux semaines sur un échantillon représentatif (2).Mesure toutes les deux semaines sur un échantillon représentatif (2) (3).
Naegleria fowleri (Nf).-Mesure toutes les deux semaines sur un échantillon représentatif (2).Mesure toutes les deux semaines sur un échantillon représentatif (2) (3).
(1) Contrôle à réaliser obligatoirement pendant une chloration massive.
(2) Quand la valeur calculée à l'aval en Loire en amibes de genre Naegleria fowleri (Nf) est supérieure ou égale à 80 % de la valeur compatible avec les impératifs de santé publique tels que cités à l'article 2, le prélèvement passe à une fréquence quotidienne.
(3) L'analyse de cet échantillon sera comparée mensuellement à celle réalisée par un organisme tiers.

Art. 7. - L'exploitant tient à jour un dossier mentionnant et justifiant les incertitudes associées aux mesures visées aux articles 5 et 6.

TITRE III
INFORMATION DES AUTORITÉS
ET DU PUBLIC
Chapitre Ier
Information pour mise en oeuvre
de mesures sanitaires d'urgence

Art. 8. - L'exploitant informe sans délai, par tout moyen à sa disposition, le préfet du Loiret, la DDASS du Loiret, la DRIRE de la région Centre, la DGSNR, la DGS, le service chargé de la police des eaux de tout risque de dépassement du seuil de concentration en amibes Nf visé au paragraphe I de l'article 2.
La concentration en amibes Nf dans les eaux en Loire est calculée selon la formule suivante :

C = Cr x Qr x k/Qf

où :
Cr est la concentration mesurée en amibes Nf au point de rejet en Loire ;
Qr est le débit moyen journalier du rejet en Loire ;
Qf est le débit moyen journalier de la Loire ;
k est un coefficient destiné à tenir compte des hétérogénéités du mélange entre les effluents et les eaux du fleuve.
Ce coefficient k est fixé par un comité de suivi dont la composition est définie par le préfet du Loiret.

Chapitre II
Information sur la campagne de traitement

Art. 9. - I. - Pour chaque campagne de traitement, l'exploitant transmet au préfet du Loiret, à la DDASS du Loiret, à la DRIRE de la région Centre et au service chargé de la police des eaux les informations suivantes ;
- avant le 31 mars, un projet décrivant les modalités des opérations de traitement à venir, précisant et justifiant notamment les écarts par rapport aux campagnes antérieures ;
- dès le début du traitement et jusqu'à la fin du traitement, un relevé hebdomadaire des résultats des dénombrements quotidiens des amibes pathogènes dans les circuits de refroidissement et des dénombrements dans l'environnement ;
- deux semaines après chaque chloration massive, les quantités de réactifs injectés, la durée de la purge correspondant à cette phase, les résultats des contrôles cités à l'article 5 ;
- à la fin de chaque mois de la période de traitement par la monochloramine et au plus tard deux semaines après la fin du mois, les quantités de réactifs injectés, les approvisionnements effectués, les résultats des mesures en continu du pH, de la concentration résiduelle en monochloramine, les résultats des contrôles cités à l'article 5, le bilan du chlore, du sodium et de l'azote.
II. - Trois mois après la fin de chaque campagne de traitement, un rapport de fin de campagne établissant le bilan exhaustif de cette campagne est transmis à la DGSNR, à la DGS, à la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR), à la préfecture du Loiret, à la DRIRE de la région Centre, à la DDASS du Loiret et au service chargé de la police des eaux. Ce bilan reprend et analyse les résultats cités ci-dessus, explicite les écarts par rapport aux prévisions, présente et commente les résultats de la surveillance effectuée sur les rejets et dans l'environnement.
A ce bilan est joint le résultat des recherches et de veille technologique réalisées par l'exploitant conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 2. Une note sur l'applicabilité et le coût de mise en oeuvre des technologies citées au cas des centrales nucléaires y sera jointe ainsi qu'une comparaison avec le traitement objet de la présente autorisation.
III. - Le bilan de chaque campagne est présenté au comité de suivi. Ce bilan sera également présenté en CLI.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 10. - La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité et jusqu'au 31 décembre 2015.

Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception de l'article 7, qui sera applicable au plus tard le 1er mai 2005.

Art. 12. - L'arrêté du 21 août 2000 est abrogé.
Art. 13. - Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2004.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste

Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

ANNEXE
FORMULES DE CALCUL DES FLUX
ET CONCENTRATIONS AJOUTÉS

1. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau du paragraphe 4-I pour les paramètres qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 5 (AOX et THM) se définit comme suit :
où :
Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
Cpost est la concentration mesurée avant l'ouverture de la purge ;
Cant est la concentration mesurée avant l'injection d'hypochlorite de sodium ;
Qp est le débit au niveau de la purge ;
t est le temps ;
vol est le volume du circuit.
2. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau 4-I pour les paramètres qui font l'objet d'une détermination par calcul visée à l'article 5 (chlorures et sodium) se définit comme suit :
où :
Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
C° est la concentration évaluée à partir de la quantité et la qualité d'hypochlorite de sodium injectée lors de l'opération de chloration massive rapportée au volume du bassin de l'aéro-réfrigérant traité ;
Qp est le débit au niveau de la purge ;
t est le temps ;
vol est le volume du circuit.
3. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau du paragraphe 4-II pour les paramètres qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 5 se définit comme suit :
où :
Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
Cpi est la concentration mesurée au niveau de la purge de l'aéroréfrigérant « i » traité ;
Qapi est le débit d'appoint de l'aéroréfrigérant traité « i » ;
Qpi est le débit au niveau de la purge de l'aéro-réfrigérant « i » traité ;
Ca est la concentration mesurée en amont du site en Loire ;
t est la durée ;
i correspond aux aéro-réfrigérants des tranches traitées ;
Foncentration est le facteur de concentration qui se définit comme suit :
4. Le calcul de la concentration ajoutée dans les effluents au point de rejet en Loire visée au paragraphe 4-IV se définit comme suit :
où :
Caj est la concentration ajoutée dans les effluents au point de rejet en Loire ;
Cr est la concentration mesurée au point de rejet en Loire ;
Ca est la concentration mesurée en amont du site en Loire ;
Fconcentration est le facteur de concentration qui se définit comme suit :
où :
i correspond à l'ensemble des tranches en fonctionnement ;
Qr est le débit au point de rejet en Loire ;
Qapi est le débit d'appoint de l'aéro-réfrigérant « i ».