Bulletin Officiel n°2004-22

Arrêté du 27 avril 2004 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale nucléaire deGolfech

SP 4 436
1582

NOR : INDI0402893A

(Journal officiel du 28 mai 2004)

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu le décret du 19 avril 1990 portant autorisation d'établir une prise d'eau sur le canal de fuite de l'usine hydroélectrique de Malause-Golfech pour le fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 5 mars 1990 autorisant les rejets d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2) ;
Vu l'arrêté du 5 mars 1990 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2) ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 18 janvier 1990 et 19 février 1993 portant autorisation de rejets non radioactifs liquides dans le domaine public fluvial ;
Vu la demande d'autorisation de rejet d'effluents présentée le 6 décembre 2002 par Electricité de France ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour Garonne adopté le 24 juin 1996 et approuvé le 6 août 1996 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 03-1631 du 9 septembre 2003 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 30 septembre 2003 au 31 octobre 2003 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 8 mars 2003 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 14 août 2003 ;
Vu l'avis des conseils départementaux d'hygiène du département de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne en date des 20 et 29 janvier 2004 ;
Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées ;
Vu l'avis du préfet du département de Tarn-et-Garonne en date du 17 mars 2004,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris (75008), à rejeter dans l'environnement, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale nucléaire de Golfech, situé sur le territoire de la commune de Golfech.
Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé.

(Voir tableau page suivante.)

RUBRIQUEDÉSIGNATION DES OPÉRATIONS
de la nomenclature
OPÉRATIONS DU SITE
concernées
AUTORISATION (A)
ou
déclaration (D)
SITUATION
antérieure
2.3.0Rejets dans les eaux superficielles, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0.
1° Le flux de pollution brute :
a) Etant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après :
Matières en suspension (MES) 90 kg/j
DBO5 60 kg/j
DCO 120 kg/j
Matières inhibitrices (MI) 100 équitox/j
Azote total (N) 12 kg/j
Phosphore total (P) 3 kg/j
Composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif (AOX) 25 g/j
Métaux totaux et métalloïdes (Metox) 125 g/j
Hydrocarbures 0,5 kg/j
Traitement à la monochloramine et chloration massive.
Azote total (N) :
685 kg/j.
AOX : 51 kg/j.
AArrêté
interministériel
du 13 avril 2001

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 2. - I. - Cet arrêté s'applique aux rejets réalisés lors du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale nucléaire de Golfech. Ce traitement vise à limiter la concentration en amibes Naegleria fowleri (Nf) dans le eaux du fleuve, en aval du point de rejet au pont de Lamagistère, en dessous d'une valeur compatible avec les impératifs de santé publique, notamment sur la base du dernier avis en date du CSHPF. L'engagement et l'arrêt du traitement font l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès du préfet de Tarn-et-Garonne, de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Midi-Pyrénées.
Le présent arrêté fixe :
- les limites et les conditions techniques des rejets d'effluents liquides auxquels l'exploitant est autorisé à procéder dans le cadre du traitement biocide précité ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de surveillance de l'opération autorisée par le présent arrêté et de surveillance de ses effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement, aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la DGSNR, au préfet de Tarn-et-Garonne, à la DRIRE Midi-Pyrénées, et au service chargé de la police des eaux ;
- les modalités d'information du public.
II. - Les dispositions du présent arrêté pourront être revues, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé, notamment au regard des progrès réalisés dans le domaine des traitements visant à limiter la concentration en amibes Nf dans les eaux du fleuve à l'aval du point de rejet.
A cette fin, l'exploitant établit un programme d'études permettant de recenser, d'évaluer et, le cas échéant, de mettre en oeuvre les technologies visant à :
- prévenir la prolifération d'amibes pathogènes susceptibles de se développer dans les circuits des aéro-réfrigérants des centrales nucléaires ;
- limiter les rejets résultant du traitement des circuits des aéro-réfrigérants ;
- améliorer les méthodes de mesure des amibes pathogènes présentes dans les installations et, par conséquent, dans le milieu naturel ;
- caractériser les sous-produits issus du traitement des circuits des aéro-réfrigérants, en particulier l'acétonitrile et l'iodoforme. L'exploitant transmet à la DRIRE Midi-Pyrénées et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de Tarn-et-Garonne le résultat de ces recherches et le programme d'études complémentaires à réaliser, le cas échéant, lors de la campagne de traitement.
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions imposées par les autorisations de rejets antérieures pour autant qu'elles ne lui sont pas contraires. A ce titre, pendant le traitement visé à l'article 1er, les prescriptions imposées pour les paramètres visés par le présent arrêté se substituent aux prescriptions imposées pour ces mêmes paramètres par toute autre autorisation de rejets antérieure en vigueur.
V. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter l'impact des rejets sur l'environnement et les populations.
Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.
L'ensemble des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.
VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les installations nécessaires à l'opération autorisée sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque d'indisponibilité et, le cas échéant, leur durée et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
Leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations.
Les stations de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour remédier à l'indisponibilité du matériel.
VII. - Sur chaque canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons pour la mise en oeuvre du programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté.
Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
VIII. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux de la DRIRE Midi-Pyrénées et du service chargé de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.

TITRE II
REJETS D'EFFLUENTS
Chapitre Ier
Principes généraux

Art. 3. - I. - Les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants se répartissent ainsi :
- effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 après l'ouverture de la purge du circuit ;
- effluents résultant de l'injection de monochloramine en amont du condenseur dans les circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2.
II. - Les effluents résultant de l'entretien, de la maintenance ainsi que des contrôles et essais périodiques de ces équipements de traitement et de rejets sont comptabilisés.
III. - Si l'injection de monochloramine s'avère insuffisante pour atteindre l'objectif visé à l'article 2, les opérations de chloration massive pourront être engagées. L'engagement de ces opérations fait l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès de préfet de Tarn-et-Garonne et de la DRIRE Midi-Pyrénées. Les opérations de chloration massive sont limitées à 4 par an pour les réacteurs n° 1 et n° 2 et les rejets correspondants ne peuvent être effectués que pour un réacteur à la fois.
A la suite d'une opération de chloration massive, l'ouverture de la purge ne pourra être effectuée que si la concentration en chlore résiduel libre (CRL) peut être maintenue inférieure à 0,1 mg/l à la purge de l'aéro-réfrigérant.
IV. - Le traitement simultané par injection de la monochloramine dans les deux circuits ainsi que l'injection de monochloramine sur un réacteur et la chloration massive sur l'autre n'est pas autorisé si la moyenne journalière du débit de la Garonne évalué à Lamagistère est inférieure à 31 m³/s.
V. - Tous les effluents provenant des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2 sont rejetés dans l'ouvrage de rejet en Garonne.

Chapitre II
Valeurs limites des rejets liquides

Art. 4. - I. - Pour l'opération de chloration massive, les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents résultant de l'opération doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, les flux indiqués étant des flux par période de 24 heures glissantes :

PARAMÈTRESFLUX
2 h ajouté
maximal
(kg)
FLUX
24 h ajouté
maximal
(kg)
FLUX TOTAL
ajouté maximal
pour une chloration
massive (kg)
Chlorures7051 4001 400
Sodium457910910
AOX112222
THM0,20,50,5
Chlore résiduel libre31515

Le calcul des flux ajoutés mentionnés ci-dessus est précisé en annexe.
II. - Le traitement des amibes par la monochloramine, dans le but de respecter les objectifs fixés au paragraphe I de l'article 2, vise à maintenir dans les circuits traités une concentration de monochloramine en sortie de condenseur de 0,25 mg/l +/- 0,05 (exprimée en chlore résiduel total).
Sans préjudice du respect des objectifs visés au paragraphe I de l'article 2 et des limites fixées par le présent arrêté, l'exploitant pourra :
- procéder à des essais d'optimisation conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur inférieure à 0,2 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une consultation préalable du préfet de Tarn-et-Garonne ;
- adapter le traitement à des conditions climatiques particulières conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur supérieure à 0,3 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une information préalable du préfet de Tarn-et-Garonne et de la DRIRE Midi-Pyrénées.
Pendant le traitement à la monochloramine, les paramètres chimiques des effluents résultant de ce traitement doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent :
PARAMÈTRESFLUX 2 H AJOUTÉ MAXIMAL (kg)
pour l'ensemble du site
Chlorures275
Sodium180
AOX4,2
THM0,06
Ammonium6
Chlore résiduel total18
Nitrates255
Nitrites20 (1)
95 (2)
(1) Cette valeur est à respecter pour 90 % des échantillons prélevés selon la fréquence prévue à l'article 5.
(2) Cette valeur est à respecter pour 100 % des échantillons prélevés selon la fréquence prévue à l'article 5.

Le calcul des flux ajoutés mentionnés ci-dessus est précisé en annexe.
III. - Pendant la période de traitement visé à l'article 1er, les paramètres chimiques visés par le présent paragraphe doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, les flux indiqués étant des flux par période calendaire de 24 heures :
A. - Effluents en sortie de la station de déminéralisation :
PARAMÈTRESFLUX 2 H
ajouté maximal (kg)
FLUX 24 H
ajouté maximal (kg)
Chlorures5801 160
Sodium260520

B. - Effluents résultant du rejet des réservoirs T, S et Ex :
PARAMÈTRESFLUX 2 H
ajouté maximal (kg)
FLUX 24 H
ajouté maximal (kg)
Sodium105220

IV. - Selon les différentes phases du traitement des circuits, les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter les dispositions qui suivent.
PARAMÈTRESCONCENTRATION MAXIMALE AJOUTÉE
dans les effluents
au point de rejet en Garonne (mg/l)
Traitement
à la monochloramine
sur chaque réacteur
Chloration massive sur
un réacteur et traitement
à la monochloramine
sur l'autre
Chlorures2323
Sodium1515
Ammonium0,2 (1)0,1 (1)
AOX0,070,36
THM0,0020,006
Chlore résiduel total0,3-
Chlore libre-0,1
Nitrates7,083,54
Nitrites0,56 (2)0,28 (2)
2,6 (3)1,3 (3)
(1) Cette valeur s'entend comme résultant du seul traitement à la monochloramine.
(2) Cette valeur est à respecter pour 90 % des échantillons prélevés selon la fréquence prévue à l'article 5.
(3) Cette valeur est à respecter pour 100 % des échantillons prélevés selon la fréquence prévue à l'article 5.

Le calcul des concentrations ajoutés mentionnées ci-dessus est précisé en annexe.
V. - Pendant le traitement visé à l'article 1er, la concentration en composés organo-halogénés (AOX) mesurée dans l'environnement doit respecter la disposition suivante :
PARAMÈTRECONCENTRATION MESURÉE
dans la Garonne en aval du site (µg/l)
AOX50

VI. - Sauf accord préalable de la DGSNR, le rejet simultané d'effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéro-réfrigérants et d'effluents provenant de la station de déminéralisation ou des réservoirs T et S est interdit.

Chapitre III
Contrôles, vérifications, surveillance

Art. 5. - I. - L'exploitant surveille selon les modalités précisées ci-après et les normes en vigueur, le bon fonctionnement de ses installations, les rejets opérés lors du traitement et leurs effets sur l'environnement.
II. - L'exploitant contrôle périodiquement, suivant les modalités décrites dans les tableaux du paragraphe IV du présent article, les différents paramètres de fonctionnement du traitement et les rejets. Pour les amibes, le choix de l'organisme mentionné dans les tableaux du paragraphe IV du présent article est soumis à l'accord de la DDASS de Tarn-et-Garonne.
III. - La population amibienne est mesurée périodiquement au cours de l'année, dans la Garonne en amont du site au niveau de la station multi-paramètres, dans chacun des circuits, et en aval du site au niveau du pont de Lamagistère.
En dehors de la période de traitement, la surveillance des Nt et Nf sera effectuée conformément aux prescriptions des autorités chargées de la santé publique et, en tout état de cause, au moins mensuellement dans les circuits et le rejet en Garonne.
IV. - Pendant la période de traitement, les paramètres suivants sont contrôlés selon les modalités ci-après, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :
A. - Dans les effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2 :

PARAMÈTRESNORMES
de mesure
FRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Traitement
à la monochloramine
Chloration massive
Débit des purges.-Détermination par calcul.Détermination par calcul.
Chlorures.NF EN ISO 10304-1Détermination quotidienne du flux 24 heures par calcul à partir de la quantité d'hypochlorite de sodium injectée et mesure mensuelle sur un prélèvement 24 heures.Détermination des flux 2 heures, 24 heures et total par calcul à partir de la quantité d'hypochlorite de sodium injectée
Sodium.NF T 90.019 et NF T 90.020Détermination quotidienne du flux 24 heures par calcul à partir de la quantité d'hypochlorite de sodium injectée et mesure mensuelle sur un prélèvement 24 heures.Détermination des flux 2 heures, 24 heures et total par calcul à partir de la quantité d'hypochlorite de sodium injectée
AOX.NF EN 1485Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.Mesure avant l'injection et à l'ouverture de la purge et détermination des flux 2 heures, 24 heures et total par calcul.
THM.NF EN ISO 10301Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.Mesure avant l'injection et à l'ouverture de la purge et détermination des flux 2 heures, 24 heures et total par calcul.
Ammonium.NF T 90.015-2Mesure hebdomadaire sur un prélèvement 24 heures.-
Chlore résiduel total.-Continue.Continue.
Chlore libre.--Mesure à l'ouverture de la purge.
Nitrates.NF EN ISO 13395Détermination quotidienne du flux 24 heures par calcul à partir des quantités d'ammoniaque injectée et des mesures en nitrites et mesure mensuelle sur un prélèvement 24 heures.-
Nitrites.NF EN ISO 13395Mesure quotidienne / hebdomadaire sur un prélèvement de 24 heures (1).-
(1) Les mesures seront quotidiennes dès le démarrage du traitement et pendant une période d'un mois. A l'issue de cette période, la fréquence de mesure pourra être hebdomadaire si l'ensemble des résultats obtenus montre que le flux 2 heures en nitrites fixés au paragraphe II de l'article 4 est resté inférieur à 20 kg pour l'ensemble du site. Dès que le flux 2 heures en nitrites dépasse 20 kg pour l'ensemble du site, la fréquence de mesure sera quotidienne.

B. - Dans les effluents des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2, quelle que soit la phase du traitement des circuits et pendant 15 jours après l'arrêt du traitement :
PARAMÈTRESNORMES
de mesure
FRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Par l'exploitantPar un organisme tiers
Naegleria totale (Nt).-Quotidienne sur un échantillon représentatif.Trimestrielle sur un échantillon représentatif.
Naegleria fowleri (Nf).-Quotidienne sur un échantillon représentatif.Trimestrielle sur un échantillon représentatif.

C. - Dans les effluents en sortie de la station de déminéralisation :
PARAMÈTRESNORMES DE MESUREFRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Chlorure.NF EN ISO 10304-1Détermination à chaque rejet du flux 2 heures et 24 heures par calcul à partir des quantités de réactifs employés.
Sodium.NF T 90.019 et NF T 90.020Détermination à chaque rejet du flux 2 heures et 24 heures par calcul à partir des quantités de réactifs employés.

D. - Dans les réservoirs T, S et Ex :
PARAMÈTRESNORMES DE MESUREFRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Sodium.NF T 90.019 et NF T 90.020Mesure sur une aliquote mensuelle.

E. - Au point de rejet en Garonne, quelle que soit la phase de traitement :
PARAMÈTRESNORMES DE MESUREFRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Débit.-Continue.
Chlorures.NF EN ISO 10304-1Mesure hebdomadaire sur un prélèvement de 24 heures (1).
Sodium.NF T 90.019 et NF T 90.020Mesure hebdomadaire sur un prélèvement de 24 heures (1).
AOX.NF EN 1485Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif (1).
THM.NF EN ISO 10301Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif (1).
Ammonium.NF T 90.015-2Mesure hebdomadaire sur un prélèvement de 24 heures.
Chlore résiduel total.-Continue.
Chlore libre.-A chaque opération de chloration massive sur échantillon représentatif.
Nitrates.NF EN ISO 13395Mesure hebdomadaire sur un prélèvement de 24 heures.
Nitrites.NF EN ISO 13395Mesure hebdomadaire sur un prélèvement de 24 heures (2).
(1) Contrôle à réaliser obligatoirement pendant une chloration massive
(2) Les mesures seront quotidiennes lorsque le flux 2 heures en nitrites fixés au paragraphe II de l'article 4 sera supérieur à 20 kg.

F. - Au point de rejet en Garonne, quelle que soit la phase du traitement des circuits :
PARAMÈTRESNORMES
de mesure
FRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Par l'exploitantPar un organisme tiers
Equitox daphnies.-Mensuelle sur un échantillon représentatif.-

G. - Au point de rejet en Garonne, quelle que soit la phase du traitement des circuits, et pendant 15 jours après l'arrêt du traitement :
PARAMÈTRESNORMES
de mesure
FRÉQUENCE DES CONTRÔLES
Par l'exploitantPar un organisme tiers
Naegleria totale (Nt).-Quotidienne sur un échantillon représentatif.Trimestrielle sur un échantillon représentatif.
Naegleria fowleri (Nf).-Quotidienne sur un échantillon représentatif.Trimestrielle sur un échantillon représentatif.

Art. 6. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et de déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.
A ce titre, la surveillance de l'impact des rejets autorisés par le présent arrêté est réalisé dans le cadre de la surveillance générale de l'environnement prévue par les textes réglementant les rejets du site. Toutefois, le programme de surveillance existant est ainsi complété :
- suivi de la qualité des sédiments (indices oligochètes) sera réalisé annuellement en fin d'étiage en amont de la prise d'eau, en aval proche du rejet ainsi qu'en aval lointain ;
- des contrôles bimensuels, pendant la durée du traitement, à l'entrée et à la sortie des quatre stations de traitement de l'eau de la Garonne pour la région agenaise jusqu'à une distance de 30 km en aval de la centrale seront réalisés afin de mesurer les taux en amibes et sous-produits de traitement, notamment les AOX et les THM.
Pendant la période de traitement, le suivi en amont (station multiparamètres du canal d'amenée) et en aval (pont de Lamagistère) du site sera complété selon les modalités suivantes, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.

PARAMÈTRESNORMES
de mesure
AMONT DU SITE
(fréquence des contrôles)
AVAL DU SITE
(fréquence des contrôles)
Chlorures.NF EN ISO 10304-1Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif (1).Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif (1).
SodiumNF T 90.019 et NF T 90.020Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif (1).Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif (1).
AOX.NF EN 1485Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif (1).Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif (1).
THM.NF EN ISO 10301Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif (1).Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif (1).
Ammonium.NF T 90.015-2Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.
Chlore résiduel total.-Mesure continue.Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif (1).
Nitrates.NF EN ISO 13395Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.
Nitrites.NF EN ISO 13395Mesure hebdomadaire sur un échantillon représentatif.Détermination hebdomadaire par calcul et mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.
Equitox daphnies.-Mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.Mesure mensuelle sur un échantillon représentatif.
Naegleria totale (Nt).-Mesure bimensuelle sur un échantillon représentatif (2).Mesure bimensuelle sur un échantillon représentatif (2).
Naegleria fowleri (Nf).-Mesure bimensuelle sur un échantillon représentatif (2).Mesure bimensuelle sur un échantillon représentatif (2).
(1) Contrôle à réaliser obligatoirement pendant une chloration massive.
(2) Quand la valeur calculée à l'aval en Garonne en amibes du genre Naegleria fowleri (Nf) est supérieure ou égale à 80 % de la valeur compatible avec les impératifs de santé publique visée au paragraphe I de l'article 2, le prélèvement devient quotidien.

Art. 7. - L'exploitant tient à jour un dossier mentionnant et justifiant les incertitudes associées aux mesures visées aux articles 5 et 6.

Art. 8. - L'exploitant mettra en oeuvre une surveillance renforcée :
- si la moyenne journalière du débit de la Garonne évalué à Lamagistère est inférieure à 49 m³/s ;
- si la moyenne journalière du débit de la Garonne évalué à Lamagistère est inférieure à 68 m³/s et la température moyenne journalière de la Garonne au point de contrôle amont du site est supérieure à 25 °C.
Les mesures de surveillance renforcées sont levées si pendant 15 jours consécutifs, aucune des conditions définies aux deux alinéas précédents n'est dépassée.
Cette surveillance renforcée portera au minimum sur les points suivants :
- les mesures mentionnées à l'article 5, paragraphe IV (E), à fréquence quotidienne ;
- les contrôles mentionnés à l'article 5, paragraphe IV (F), à fréquence hebdomadaire ;
- les contrôles mentionnés à l'article 6 pour l'aval du site à fréquence quotidienne pour la détermination par calcul et à fréquence hebdomadaire pour les mesures sur échantillons.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les résultats de ces contrôles seront alors transmis à la DRIRE Midi-Pyrénées et au service chargé de la police de l'eau sous 48 heures.

TITRE III
INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC
Chapitre Ier
Information pour mise en oeuvre
de mesures sanitaires d'urgence

Art. 9. - L'exploitant informe sans délai, par tout moyen à sa disposition, les préfets de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, les DDASS de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, la DRIRE Midi-Pyrénées, la DIREN Midi-Pyrénées, la DGSNR, la DGS et les services chargés de la police des eaux de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne de tout risque de dépassement du seuil de concentration en amibes Nf visé au paragraphe I de l'article 2.
La concentration en amibes Nf dans les eaux en Garonne, en aval du rejet au pont de Lamagistère, est calculée quotidiennement selon la formule suivante :

C = Cr x Qr x k/Qf

où :
Cr est la concentration mesurée en amibes Nf au point de rejet en Garonne ;
Qr est le débit moyen journalier du rejet en Garonne ;
Qf est le débit moyen journalier de la Garonne ;
k est un coefficient destiné à tenir compte des hétérogénéités du mélange entre les effluents et les eaux du fleuve.
Avant chaque campagne de traitement, l'exploitant informe le préfet de Tarn-et-Garonne de la valeur du coefficient k retenue et fournit les justifications ayant conduit à sa détermination.

Chapitre II
Information sur la campagne de traitement

Art. 10. - I. - Pour chaque campagne de traitement, l'exploitant transmet aux préfets de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, aux DDASS de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, à la DRIRE Midi-Pyrénées, à la DIREN Midi-Pyrénées, aux services chargés de la police des eaux de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne et à la CLI les informations suivantes :
- avant le 31 mars, un projet décrivant les modalités des opérations de traitement à venir, précisant et justifiant notamment les écarts par rapport aux campagnes antérieures ;
- dès le début du traitement et jusqu'à la fin du traitement, un relevé hebdomadaire des résultats des dénombrements quotidiens des amibes pathogènes dans les circuits de refroidissement et des dénombrements dans l'environnement ;
- une semaine après chaque chloration massive, les quantités de réactifs injectés, la durée de la purge correspondant à cette phase, les résultats des contrôles cités à l'article 5 ;
- à la fin de chaque mois de la période de traitement par la monochloramine, les quantités de réactifs injectés, les approvisionnements effectués, les résultats des mesures en continu du pH, de la concentration résiduelle en monochloramine, les résultats des contrôles cités à l'article 5, le bilan du chlore, du sodium et de l'azote.
II. - Trois mois après la fin de chaque campagne de traitement, un rapport de fin de campagne établissant le bilan exhaustif de cette campagne est transmis à la DGSNR, à la DGS, à la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR), aux préfectures de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, à la DRIRE Midi-Pyrénées, à la DIREN Midi-Pyrénées, aux DDASS de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, aux services chargés de la police des eaux de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne et à la CLI. Ce bilan reprend et analyse les résultats cités ci-dessus, explicite les écarts par rapport aux prévisions, présente et commente les résultats de la surveillance effectuée sur les rejets et dans l'environnement.
A ce bilan est joint le résultat des recherches et de veille technologique réalisées par l'exploitant conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 2. Une note sur l'applicabilité et le coût de mise en oeuvre des technologies citées au cas des centrales nucléaires y sera jointe ainsi qu'une comparaison avec le traitement objet de la présente autorisation.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 11. - La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité et jusqu'au 31 décembre 2015.

Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification, à l'exception de l'article 7 qui sera applicable au plus tard le 1er mai 2005.

Art. 13. - L'arrêté du 13 avril 2001 est abrogé.
Art. 14. - Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2004.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste

Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

ANNEXE
FORMULES DE CALCUL DES FLUX
ET CONCENTRATIONS AJOUTÉS

1. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau du paragraphe 4-I pour les paramètres qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 5 (AOX et THM) se définit comme suit :
où :
Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
Cpost est la concentration mesurée avant l'ouverture de la purge ;
Cant est la concentration mesurée avant l'injection d'hypochlorite de sodium ;
Qp est le débit calculé au niveau de la purge ;
t est le temps ;
vol est le volume du circuit.
2. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau 4-I pour les paramètres qui font l'objet d'une détermination par calcul visée à l'article 5 (chlorures et sodium) se définit comme suit :
où :
Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
Co est la concentration évaluée à partir de la quantité et la qualité d'hypochlorite de sodium injectée lors de l'opération de chloration massive rapportée au volume du bassin de l'aéro-réfrigérant traité ;
Qp est le débit calculé au niveau de la purge ;
t est le temps ;
vol est le volume du circuit.
3. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau du paragraphe 4-II pour les paramètres qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 5 se définit comme suit :
où :
Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
Cpi est la concentration mesurée au niveau de la purge de l'aéro-réfrigérant « i » traité ;
Qapi est le débit d'appoint de l'aéro-réfrigérant traité « i » ;
Qpi est le débit au niveau de la purge de l'aéro-réfrigérant « i » traité ;
Ca est la concentration mesurée en amont du site en Garonne ;
t est la durée ;
i correspond aux aéro-réfrigérants des tranches traitées ;
Ficoncentration est le facteur de concentration qui se définit comme suit :
4. Le calcul de la concentration ajoutée dans les effluents au point de rejet en Garonne visée au paragraphe 4-IV se définit comme suit :
où :
Caj est la concentration ajoutée dans les effluents au point de rejet en Garonne ;
Cr est la concentration mesurée au point de rejet en Garonne ;
Ca est la concentration mesurée en amont du site en Garonne ;
Fconcentration est le facteur de concentration qui se définit comme suit :
où :
i correspond à l'ensemble des tranches en fonctionnement ;
Qr est le débit au point de rejet en Garonne ;
Qapi est le débit d'appoint de l'aéro-réfrigérant « i ».