Bulletin Officiel n°2004-22

Décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 relatif
à l'assurance vieillesse des professions libérales

SS 3 322
1607

NOR : SANS0420911D

(Journal officiel du 29 mai 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et de la protection sociale et du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre VI dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 49-1258 du 27 août 1949 subordonnant l'attribution de l'allocation vieillesse à la cessation de l'activité professionnelle des assujettis de certaines professions libérales ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins ;
Vu le décret n° 60-664 du 4 juillet 1960 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des pharmaciens ;
Vu le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques ;
Vu le décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
Vu le décret n° 64-226 du 11 mars 1964 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ;
Vu le décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires ;
Vu le décret n° 67-1119 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance ;
Vu le décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu le décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes ;
Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires des médecins conventionnés ;
Vu le décret n° 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu le décret n° 97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 9 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 novembre 2003,

Décrète :

I. - Dispositions relatives à l'assurance vieillesse
des professions libérales

Art. 1er. - Au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), les chapitres Ier et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier
« Organisation administrative
« Section 1
« Caisse nationale

« Art. D. 641-1. - Un commissaire du Gouvernement, représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales où il est entendu chaque fois qu'il le demande.
« Art. D. 641-2. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour 5 000 personnes ou moins, d'une voix supplémentaire pour 10 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 5 000 jusqu'à 45 000 et d'une voix supplémentaire par 20 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 45 000.
« Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.
« Art. D. 641-3. - Les délibérations ayant pour objet la modification des statuts sont adoptées à la majorité des membres du conseil représentant au moins les deux tiers des voix. Les autres décisions sont prises à la majorité des voix.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. D. 641-4. - Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« Art. D. 641-5. - Les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Section 2
« Sections professionnelles

« Art. D. 641-6. - L'arrêté prévu à l'article L. 641-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

« Section 3
« Dispositions communes

« Art. D. 641-7. - Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration de la caisse nationale ou des sections professionnelles les membres desdits conseils qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives.

« Chapitre II
« Organisation financière
« Section 1
« Cotisations

« Art. D. 642-1. - Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 642-2, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
« Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.
« Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
« Art. D. 642-2. - Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérales institué par le 3° de l'article L. 621-3, aux échéances fixées par les statuts de la caisse ou de la section professionnelle dont relève l'assujetti, entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.
« Art. D. 642-3. - Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est égal à :
« 1° 8,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée ;
« 2° 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.
« En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
« Pour le calcul de ces cotisations, les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2.
« Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés.
« Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
« A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 5 et 7, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.
« En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification.
« Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
« Art. D. 642-4. - En application du premier alinéa de l'article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
« En cas d'affiliation inférieure à une année, le montant prévu à l'alinéa précédent est réduit au prorata des trimestres d'affiliation.
« La cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité.
« Art. D. 642-5. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-4, les intéressés sont dispensés de la cotisation fixée au 2° de l'article D. 642-3. Le revenu sur lequel est assise la cotisation prévue au 1° du même article est réputé égal à la limite fixée au même 1°.
« Cette cotisation est précomptée sur la rémunération de l'assuré et est versée par l'employeur à la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article R. 641-1. La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-4 est de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge de l'assuré.

« Section 2
« Recouvrement

« Art. D. 642-6. - Ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base.
« Art. D. 642-7. - Les cotisations définies au quatrième alinéa de l'article L. 642-2 ne sont applicables ni l'année de réaffiliation, ni l'année suivante dès lors que la section professionnelle a connaissance du revenu professionnel non salarié de l'avant-dernière année. Dans ce cas, il est fait application de l'article D. 642-3. »

Art. 2. - Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :
I. - Dans l'intitulé de la section 2, les mots : « allocations de vieillesse » sont remplacés par les mots : « prestations de base ».
II. - Les articles D. 643-1 à D. 643-4 sont remplacés par six articles ainsi rédigés :
« Art. D. 643-1. - Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite.
« Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite.
« Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
« Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. 642-1 est de 400.
« Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 643-1 est égal à 100.
« L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
« Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie.
« La valeur de service du point est égale à 0,484 EUR.
« Art. D. 643-2. - Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :
« 1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;
« 2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ;
« 3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal.
« Art. D. 643-3. - Pour la détermination des périodes d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.
« L'application des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation.
« Art. D. 643-4. - Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions libérales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
« 2° La référence à l'article L. 643-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
« 3° La référence au 1° de l'article L. 643-2 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
« 4° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;
« 5° A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à l'immatriculation de l'intéressé à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 est substituée à la référence au report d'un salaire au compte de l'assuré ;
« 6° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;
« 7° La référence à l'article D. 643-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
« 8° La référence à l'article D. 643-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
« 9° La référence à l'article D. 643-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;
« 10° À l'article D. 351-10, les dispositions relatives à l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés présentant leur demande au cours de l'année où ils atteignent cet âge ne sont pas applicables.
« Art. D. 643-5. - Le versement prévu à l'article L. 643-2 peut être pris en compte :
« 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;
« 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6.
« Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
« Art. D. 643-6. - En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 643-2, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
« 1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues au I de ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1,25 % ;
« 2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence visé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues au I de ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension correspondant à quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de 1,25 % ;
« 3° Pour l'application des 1° et 2° du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des revenus d'activité non salariée et des salaires perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le revenu d'activité non salariée et le salaire pris en compte sont égaux :
« a) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires n'excède pas la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal à 75 % du montant annuel du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;
« b) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est supérieure à la limite de 75 % et inférieure à la limite égale au plafond fixée au b du 3° du I de l'article D. 351-8, pour chaque tranche de revenus et salaires fixée par le barème prévu au 4° du présent article, à un revenu cotisé égal à la moyenne annuelle des revenus et salaires inférieurs de chaque tranche ;
« c) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est égale ou supérieure à la limite fixée au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal au montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande.
« Pour l'application du présent 3°, les modalités prévues au I de l'article D. 351-8 sont applicables ;
« 4° Les règles d'actualisation prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
« a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
« b) De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches de revenus et salaires ainsi déterminées :
« - revenus et salaires inférieurs ou égaux à la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article D. 351-8 ;
« - revenus et salaires supérieurs à la limite précitée de 75 % et inférieurs à une limite égale à 80 % du plafond visé audit 3° ;
« - revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 80 % et inférieurs à une limite égale à 85 % du plafond précité ;
« - revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 85 % et inférieurs à une limite égale à 90 % du plafond précité ;
« - revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 90 % et inférieurs à une limite égale à 95 % du plafond précité ;
« - revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 95 % et inférieurs à une limite égale au plafond précité ;
« - revenus et salaires égaux ou supérieurs au plafond précité ;
« c) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.
« Art. D. 643-7. - Pour l'application de l'article D. 643-6, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
« 1° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 643-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;
« 2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;
« 3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 643-5, par l'application de la formule suivante :
« a) Au titre du 1° de l'article D. 643-5 :
« NP x V x C x (D - 1) x E x (1 + 10 %) ;
« b) Au titre du 2° de l'article D. 643-5 :
« NP x V x [1 + C x (D - 1)] x E x (1 + 10 %),
où :
« NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite égal au quart du nombre de points de retraite, revalorisé pour les années postérieures à 2004 par l'application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 et correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a, du b ou du c du 3° de l'article D. 643-6 ;
« V est la valeur de service du point de retraite, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, fixée par le V de l'article D. 643-1 ;
« C est le coefficient de minoration fixé à l'article R. 643-7 ;
« D est la durée maximale d'assurance fixée au 4° de l'article D. 351-9 ;
« E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante :
où :
« i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du a du 4° de l'article D. 643-6 ;
« k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :
« de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
« de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
« de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
« de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;
« de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;
« de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
« A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, à :
« 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
« 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
« 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
« 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;
« 61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;
« 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
« B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ;
« L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
« L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
« L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.
« Art. D. 643-8. - La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.
« Art. D. 643-9. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 643-1, les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont comptées comme périodes d'exercice.
« Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article D. 643-2 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'alinéa précédent atteint au moins quinze années, la pension de retraite qui est versée est portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue à l'article L. 811-1.
« Art. D. 643-10. - Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6, est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article L. 241-3.
« Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
« L'assiette des cotisations dues pour les périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 ne peut excéder le plafond prévu au premier alinéa du présent article.
« Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée. »
III. - La section 3 est abrogée.

Art. 3. - Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complété par un article D. 644-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 644-2. - Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa de l'article L. 644-3, les délibérations des sections professionnelles approuvant des modifications statutaires portant notamment sur l'assiette et le taux ou, le cas échéant, le montant des cotisations doivent être prises à l'unanimité. Ces modifications statutaires sont transmises à la Caisse nationale des professions libérales, en application de l'article D. 641-6, accompagnées des avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées.
« L'avis des organisations syndicales et professionnelles doit porter mention du fait que ces organisations ont pris connaissance de l'assiette et du taux de cotisations proposées et faire état de leurs observations éventuelles.
« Les sections professionnelles peuvent procéder à la consultation par référendum prévue à l'article L. 644-1. »

II. - Dispositions particulières
à la section professionnelle des médecins

Art. 4. - L'article 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « des revenus professionnels non salariés définis à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale » ;
II. - Au quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa du présent article » ;
III. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale. Ces derniers ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées, dont l'assiette ne peut excéder le seuil fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale. »

Art. 5. - L'article 1er du décret du 18 octobre 1955 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette cotisation n'est pas due par les médecins bénéficiaires d'une retraite servie par la Caisse autonome de retraite des médecins de France et qui exercent une activité médicale libérale. »

Art. 6. - L'article 2 du décret du 27 octobre 1972 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations supplémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées. »

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 avril 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette allocation est majorée chaque année :
« a) D'une part, du montant des cotisations forfaitaires au régime des prestations supplémentaires de vieillesse et au régime d'assurance décès ;
« b) D'autre part, du montant des cotisations proportionnelles au régime d'assurance vieillesse de base dans la limite d'une somme égale à 1 740 EUR et au régime complémentaire dans la limite d'une somme égale à 3 078 EUR. Ces sommes sont revalorisées les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale. »

III. - Dispositions particulières à la section professionnelle
des agents généraux d'assurance

Art. 8. - Le décret n° 66-447 du 22 juin 1966 portant classement dans l'organisation autonome nationale des professions libérales est abrogé.

IV. - Dispositions particulières
à la section professionnelle des experts-comptables

Art. 9. - I. - L'article 3 du décret du 21 mai 1953 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique » sont remplacés par les mots : « les cotisations au régime d'assurance vieillesse de base prévu au chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale ».
2° Il est créé après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation des personnes relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. Elle est recouvrée dans les conditions prévues à l'article D. 642-5 du code de la sécurité sociale. »
II. - L'article 3 du décret du 20 mai 1974 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation des personnes relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. Elle est recouvrée dans les conditions prévues à l'article D. 642-5 du code de la sécurité sociale. »

V. - Dispositions particulières
aux conjoints collaborateurs

Art. 10. - Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :
I. - L'article D. 742-39 est rédigé comme suit :
« Art. D. 742-39. - Le conjoint collaborateur est redevable, au titre du régime de base, de cotisations égales à la moitié de celles exigibles du professionnel libéral.
« Le versement des cotisations annuelles ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points calculé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1. »
II. - L'article D. 742-40 est rédigé comme suit :
« Art. D. 742-40. - Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L. 642-3, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation. »
III. - L'article D. 742-43 est rédigé comme suit :
« Art. D. 742-43. - Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues au I de l'article L. 643-3. »
VI. - Dispositions particulières au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes et aux musiciens

Art. 11. - L'article 1er du décret du 11 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création est dotée de la personnalité morale. Outre la gestion du régime complémentaire prévu à l'alinéa ci-dessous, elle assure la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques instauré par le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films instauré par le décret n° 64-226 du 11 mars 1964.
« Les personnes relevant de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont tenues au versement d'une cotisation destinée à financer le régime d'assurance vieillesse complémentaire de l'enseignement et de la création. »

VII. - Dispositions diverses

Art. 12. - I. - Le décret n° 49-1258 du 27 août 1949 subordonnant l'attribution de l'allocation vieillesse à la cessation de l'activité professionnelle est abrogé.
II. - 1° Au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 49-578 du 22 avril 1949 susvisé, au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 susvisé, au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 49-580 du 22 avril 1949 susvisé, au premier alinéa de l'article 4 du décret du 6 janvier 1950 susvisé, les mots : « approuvés par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances et des affaires économiques » sont supprimés.
2° Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 21 octobre 1950 susvisé, les mots : « approuvés par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre du budget » sont supprimés.
3° Au premier alinéa de l'article 5 du décret du 21 mai 1953 susvisé, les mots : « approuvés par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget » sont supprimés.
4° Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 18 octobre 1955 susvisé, les mots : « approuvés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » sont supprimés.
5° Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 4 juillet 1960 susvisé, au premier alinéa de l'article 4 du décret du 28 décembre 1961 susvisé et au premier alinéa de l'article 4 du décret du 23 décembre 1965 susvisé, les mots : « approuvés par arrêté du ministre du travail et du ministre chargé du budget » sont supprimés.
6° Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 décembre 1961 susvisé et au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 11 mars 1964 susvisé, les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » sont supprimés.
7° Au premier alinéa de l'article 6 du décret du 11 avril 1962 susvisé, les mots : « approuvé par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre chargé du budget » sont supprimés.
8° Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 22 décembre 1967 susvisé et au premier alinéa de l'article 4 du décret du 10 octobre 1968 susvisé, les mots : « approuvés par arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » sont supprimés.
9° Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 4 septembre 1970 susvisé et au premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 mai 1974 susvisé, les mots : « approuvés par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances » sont supprimés.
10° Au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 susvisé, au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 susvisé, au premier alinéa de l'article 5 du décret du 27 mars 1979 susvisé, au premier alinéa de l'article 4 du décret du 3 août 1981 susvisé et au premier alinéa de l'article 5 du décret du 22 février 1984 susvisé, les mots : « approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » sont supprimés.
III. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 171-11-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « D. 643-4-1 » sont remplacés par les mots : « D. 643-8 ».

VIII. - Dispositions d'entrée en vigueur

Art. 13. - I. - Sous réserve des dispositions du présent article, le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 2004.
II. - La fixation du taux des majorations de retard par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, prévue par l'article D. 642-2 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, prend effet le 1er janvier 2005. Pour l'exercice 2004, les majorations de retard sont celles prévues par les statuts des sections professionnelles en vigueur à la date de parution du présent décret.
III. - Les dispositions des articles D. 643-4 à D. 643-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret, sont applicables aux demandes de versement reçues entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 643-4 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes âgées, en 2004, de moins de cinquante-quatre ans.
Pour l'application de l'article D. 643-5 du code de la sécurité sociale aux demandes présentées au cours du premier semestre 2004 sont pris en compte les revenus d'activité non salariée et les salaires perçus en 2000, 2001 et 2002.
IV. - Les dispositions de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale en vigueur antérieurement au 1er janvier 2004 demeurent applicables aux périodes d'assurance ayant donné lieu à réduction de cotisation antérieurement à cette date.
V. - Les exonérations de cotisations accordées en application de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale en vigueur antérieurement au 1er janvier 2004 prennent fin le 1er janvier 2004. Leurs bénéficiaires peuvent toutefois demander l'application des dispositions de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale.
VI. - Les dispositions de l'article 8 du présent décret ne sont pas applicables aux personnes affiliées à l'assurance vieillesse des professions libérales, en application du décret du 22 juin 1966 susvisé, antérieurement au 1er janvier 2004.
VII. - 1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dispose d'un délai de neuf mois suivant la parution du présent décret pour soumettre à l'avis du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'article D. 641-5 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, des modifications visant à mettre ses statuts en conformité avec les dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
2° Les sections professionnelles disposent d'un délai de neuf mois suivant la parution du présent décret pour soumettre à l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, conformément à l'article D. 641-6 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, des modifications visant à mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
VIII. - Les affiliés et anciens affiliés ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale de la Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme, ainsi que leurs ayants droit, sont soumis, à compter du 1er janvier 2004, à l'ensemble des règles applicables aux régimes gérés par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
IX. - Les obligations de la Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme à l'égard de ses ressortissants et de leurs ayants droit titulaires d'avantages de retraite de base et complémentaire au 31 décembre 2003 sont prises en charge, à compter du 1er janvier 2004, par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Le nombre de points attribués aux intéressés dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est égal au nombre de points constaté au 31 décembre 2003 et divisé par quatre.
X. - Les droits en cours d'acquisition ou non encore liquidés au 31 décembre 2003 des affiliés et anciens affiliés de la Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme sont repris à compter du 1er janvier 2004 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dans les conditions ci-après.
Il est attribué aux intéressés :
1° Au titre de la retraite de base, le nombre de trimestres qu'ils ont acquis au 31 décembre 2003 ;
2° Au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, un nombre de points égal au nombre de points constaté au 31 décembre 2003 et divisé par quatre.
XI. - 1° A l'article 1er du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 susvisé, les mots : « experts et conseils » sont remplacés par les mots : « experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques ».
2° A l'article 1er du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 susvisé, les mots : « experts et conseils » sont remplacés par les mots : « experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques ».
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau