Bulletin Officiel n°2004-23

Arrêté du 13 mai 2004 fixant les règles d'organisation générale du concours de recrutement des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale

AG 2 24
1631

NOR : MENA0401126A

(Journal officiel du 4 juin 2004)

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, modifié notamment par le décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 ;
Vu le décret n° 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1985 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, et notamment ses articles 2 bis et 3 ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1997 portant délégation de pouvoirs aux vice-recteurs en matière de recrutement de certains personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le recrutement des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale prévu à l'article 4 du décret du 23 novembre 1994 susvisé s'effectue par voie de concours sur titres comportant une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission, selon les modalités prévues ci-après.

Art. 2. - Lors de leur demande d'admission à concourir, les candidats déposent un dossier comprenant :
- une copie des titres et diplômes acquis ;
- un curriculum vitae détaillé indiquant les formations qu'ils ont suivies, les emplois qu'ils ont éventuellement occupés, les stages qu'ils ont effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part.

Art. 3. - La durée et le contenu des épreuves sont les suivantes :

1° Epreuve écrite d'admissibilité

Réponse(s) à une ou plusieurs questions concernant l'exercice de la profession d'infirmier (durée : trois heures ; coefficient 1).
Ces questions portent sur les matières figurant au programme fixé pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier et sont abordées dans le cadre des missions que sont amenés à remplir les infirmières et les infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'obtient une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8.

2° Epreuve orale d'admission

Cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 2).
Elle débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes environ sur sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle.
Au cours de cet exposé, le candidat peut également développer, s'il le souhaite, un projet professionnel.
L'exposé est suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes environ.
La discussion avec le jury s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription.
Elle est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale et des missions qui leur sont dévolues.
En outre, des questions portant, notamment, sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat et l'organisation générale des services centraux, des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministère chargé de l'éducation nationale peuvent être posées par le jury.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier déposé par le candidat lors de son inscription.
Nul ne peut être déclaré admis à cette épreuve s'il n'obtient une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10.

Art. 4. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse la liste de classement par ordre de mérite des candidats déclarés admis, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves.

Art. 5. - Les concours de recrutement des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale sont organisés par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.

Art. 6. - Un centre d'épreuves est ouvert dans chaque académie ou vice-rectorat où le concours est organisé.

Art. 7. - Le jury du concours de recrutement est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur.

Art. 8. - Les recteurs d'académie ou les vice-recteurs peuvent mettre en place une organisation commune pour le concours de recrutement.
Dans ce cas :
a) L'organisation matérielle du concours et la désignation des membres du jury font l'objet de décisions conjointes des recteurs d'académie ou vice-recteurs concernés.
b) Le jury établit pour chaque académie ou vice-rectorat concerné la liste de classement des candidats prévue à l'article 4.

Art. 9. - La liste définitive d'admission est arrêtée, dans l'ordre présenté par le jury, par le recteur d'académie ou le vice-recteur.

Art. 10. - L'arrêté du 26 avril 1985 fixant la nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours de recrutement pour l'accès au corps des infirmiers et infirmières d'Etat du ministère de l'éducation nationale est abrogé.
Art. 11. - Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration, les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 2004.

Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels,
de la modernisation
et de l'administration,
D. Antoine

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administation générale,
du personnel et du budget,
E. Marie

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
J.-P. Jourdain