Bulletin Officiel n°2004-23

Arrêté du 10 mai 2004 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

AG 6
1638

NOR : SANG0420794A

(Journal officiel du 3 juin 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l'article 9 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment les articles 12 et 15 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 99-142 du 4 mars 1999 relatif à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2004 portant création d'un comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Arrêtent :

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, une consultation du personnel de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est organisée afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au sein du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
La date du scrutin sera fixée au plus tard dans les dix semaines à partir de la date de publication du présent arrêté par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires en activité, détachés ou mis à disposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'exclusion des fonctionnaires en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé de fin d'activité ;
- les agents contractuels de droit public et de droit privé employés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services de l'agence, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération.

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé statue sans délai sur les réclamations.

Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

Art. 5. - Pour le premier tour de scrutin, les actes de candidatures devront parvenir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au plus tard quatre semaines avant la date fixée pour le scrutin.
Ces actes de candidatures pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidatures font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Dans le cas où un second tour est nécessaire, en application de l'article 11 bis, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, à une date fixée par décision du directeur général de l'agence.

Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les deux jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures.

Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur le site de Saint-Denis-Pleyel. Celui-ci constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Des bureaux de vote spéciaux sont créés sur les sites de Lyon et de Montpellier-Vendargues. Ils comptabilisent le nombre de votants et procèdent au dépouillement du scrutin.

Art. 8. - Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrables à compter de la date du scrutin.

Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Art. 10. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes.
La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3 ci-dessus. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité.
Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Art. 11. - Les bureaux de vote spéciaux comptabilisent le nombre de votants, à partir des émargements portés sur la liste électorale et transmettent ces informations sans délai au bureau de vote central. Ils transmettent par télécopie ces résultats ainsi que les listes d'émargement au bureau de vote central.
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Art. 12. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Les bureaux de vote spéciaux établissent un procès-verbal des opérations de dépouillement auquel dont annexés les bulletins de vote et sont transmis, sous pli cacheté et par les moyens d'acheminement les plus rapides, par les soins du chef de service auprès duquel est placé chaque bureau de vote spécial, au bureau de vote central.

Art. 13. - Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Il attribue à chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il attribue ensuite à chaque organisation syndicale, un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants de titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal, les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls. Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 15. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale détermine les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Art. 16. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie

Le ministre de la fonction publique,
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
A. Wagner