Bulletin Officiel n°2004-23

Arrêté du 27 avril 2004 fixant les conditions d'utilisation à titre expérimental de la marque « Programme national nutrition santé » et portant création d'un comité d'évaluation pour le logo du programme national nutrition santé auprès de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé

SP 4 42
1659

NOR : SANP0421468A

(Journal officiel du 2 juin 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1417-3 et L. 1417-4,

Arrête :

Art. 1er. - Les entreprises publiques ou privées, les associations, les organismes ou établissements à caractère public ou privé, les collectivités territoriales qui souhaitent mener des actions ou engager des campagnes de communication sur le thème de la nutrition-santé peuvent utiliser, dans les conditions prévues à l'article 2, la marque « Programme national nutrition santé », obligatoirement précédée des termes : « ce document est conforme au » ou « cette action est conforme au ».

Art. 2. - L'autorisation d'utilisation de la marque « Programme national nutrition santé » est attribuée, dans les conditions prévues par le cahier des charges annexé, par le ministre chargé de la santé, après avis du comité d'évaluation pour le logo du programme national nutrition santé, mentionné à l'article 3.

Art. 3. - Il est créé auprès de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé un comité d'évaluation pour le logo du programme national nutrition santé chargé de donner un avis au ministre chargé de la santé sur des dossiers de demande d'utilisation du logo programme national nutrition santé.

Art. 4. - L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité d'évaluation pour le logo du programme national nutrition santé. Les ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation y sont représentés.

Art. 5. - Les dispositions figurant aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont applicables pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 6. - L'autorisation d'utilisation de la marque est accordée pour une durée maximale d'une année. Elle peut être reconduite, sur demande de l'intéressé, dans les mêmes conditions que l'autorité initiale.

Art. 7. - L'autorisation d'utilisation de la marque « Programme national nutrition santé » est accordée à titre gratuit.

Art. 8. - Le ministère de la santé et de la protection sociale, propriétaire de la marque, chargé de gérer son utilisation, se réserve le droit de retirer l'autorisation d'utilisation, d'en faire interdire la diffusion et de faire valoir cette interdiction, dans tous les cas où l'usage qui en serait fait ne respecterait pas les conditions prévues par le présent arrêté.
Art. 9. - Le directeur général de la santé au ministère de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin

ANNEXE
Cahier des charges pour une demande d'utilisation
du logo du programme national nutrition santé

Dans le but d'amplifier les actions du programme national nutrition santé (PNNS) et de garantir la cohérence de l'ensemble des actions réalisées par les différents acteurs, la direction générale de la santé ouvre à titre expérimental aux entreprises publiques ou privées, aux associations, aux organismes ou établissements à caractère public ou privé, aux collectivités territoriales la possibilité d'utiliser le logo du programme pour signaler les actions orientées vers la population ou les professionnels conduites dans le respect des principes et des objectifs du programme national nutrition santé. La demande d'utilisation est ouverte à tous (hors cadre 4.2).
L'autorisation d'utilisation du logo est accordée suivant la procédure prévue par le présent cahier des charges.
Ce dispositif est prévu pour une durée de douze mois.

Evaluation des dossiers présentés par les demandeurs
1. Procédure d'évaluation des dossiers

Les dossiers de demande d'utilisation de la marque « Programme national nutrition santé » représentée par son logo sont disponibles sur les sites internet du ministère de la santé (www.sante.gouv.fr, thème « Nutrition », point 4.5.1 de « Programme national nutrition santé ») ou sur le site internet de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (www.inpes.sante.fr). Chaque dossier de demande d'utilisation du logo doit parvenir, dûment complété, par courrier en cinq exemplaires selon la procédure suivante :
1. Les dossiers concernant les associations, les fondations et les organismes publics présentant une action à vocation régionale ou infrarégionale sont déposés à la DRASS qui correspond à l'adresse de leur siège (1). Après examen, la DRASS transmet les dossiers complets et entrant dans le champ couvert par le logo à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES).
2. Les dossiers concernant :

  • les associations et fondations dont les recettes de leur budget provenant d'entreprises sont supérieures ou égales à 70 % du total ;

  • les fondations, associations ou organismes publics présentant une action à vocation suprarégionale ;
  • les entreprises publiques ou privées,
  • sont adressés directement à l'INPES : INPES, DDESET, Logo PNNS, 42, boulevard de la Libération, 93203 Saint-Denis.
    3. Les dossiers complets et entrant dans le champ couvert par le logo transmis à l'INPES par les DRASS et les dossiers déposés directement à l'INPES sont examinés par le comité d'évaluation pour le logo « Programme national nutrition santé » créé auprès de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES).
    4. L'avis du comité d'évaluation est transmis au directeur général de la santé, compétent pour prendre la décision d'autorisation.
    L'autorisation est donnée pour la durée spécifiée dans la réponse et, en tout état de cause, pour une durée maximale d'un an.
    5. Pour une demande de renouvellement/prolongation, un nouveau dossier devra être rempli dans les mêmes conditions, en faisant ressortir les évolutions et modifications prévues.
    Dans tous les cas, une absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaudra décision de rejet.
    Ce dispositif est prévu pour une durée de douze mois à compter de la date de publication des textes réglementaires.

    2. Eléments examinés

    L'avis est fondé sur la description détaillée de l'action envisagée et de son environnement.
    L'action envisagée doit répondre aux critères énoncés dans les paragraphes 3 et 4.

    2.1. Action

    L'examen des dossiers portera sur le contenu de l'action, l'exactitude scientifique du message, la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 3 et l'absence des facteurs disqualifiants énoncés au paragraphe 4.

    2.2. Environnement de l'action

    Lors de l'examen de la conformité de l'action aux conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4, une attention particulière sera portée sur son environnement. Par environnement de l'action, il faut entendre, d'une part, les supports de communication choisis et les modalités d'exécution de l'action (temps, lieu...) et, d'autre part, le contexte dans lequel se situe l'action (environnement immédiat de l'action, ensemble des produits et services offerts par le pétitionnaire, identité entre la signature et un nom de produit, actions de communication de l'entreprise en matière d'alimentation et de nutrition susceptibles d'interférer avec l'action proposée...).

    3. Conditions nécessaires à la reconnaissance
    de la conformité au programme national nutrition santé

    Les actions doivent s'inscrire dans l'un des axes stratégiques du programme et viser au moins l'un des objectifs prioritaires généraux (en rapport avec l'alimentation ou l'activité physique) ou des objectifs spécifiques de ce programme. Le document de référence pour la définition des axes et des objectifs est le programme national nutrition santé, téléchargeable par internet (www.sante.gouv.fr, thème « Nutrition »).
    Un projet peut être déclaré conforme au programme national nutrition santé si l'action envisagée est en mesure de faciliter l'atteinte d'un ou plusieurs des objectifs du PNNS, sans aller à l'encontre d'aucun autre objectif, de façon explicite ou par omission, directement ou indirectement.
    L'action envisagée doit en outre être compatible avec les repères de consommation qui figurent à la fin du guide « La santé vient en mangeant : le guide alimentaire pour tous » publié par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) en septembre 2002 ou, le cas échéant, du guide orienté vers des publics enfants et adolescents à paraître en septembre 2004.
    Les référentiels à utiliser pour les actions sont :

  • le texte du programme national nutrition santé ;

  • les guides alimentaires du Programme national nutrition santé.
  • Ces conditions sont nécessaires mais non suffisantes. L'action envisagée doit en effet être exempte des incompatibilités énumérées dans le paragraphe 4.

    4. Eléments entraînant obligatoirement un avis défavorable
    4.1. Actions ponctuelles

    En raison de l'impossibilité de contrôler a priori la conformité au PNNS des messages délivrés lors d'actions ponctuelles (colloques, conférences, réunions scientifiques ou professionnelles, remise de prix, journée thématique...) organisées en dehors de l'Etat ou de ses services, les actions ponctuelles ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'autorisation d'utiliser le logo du programme national nutrition santé. Entrent dans cette catégorie les ouvrages, documents publiés par une édition commerciale, hors documents émanant des pouvoirs publics.

    4.2. Objet de l'action

    Les actions proposées ne doivent pas constituer un moyen déguisé de promotion d'un produit ou d'un groupe de produits d'une marque donnée. Toute action considérée comme incitant à la consommation d'un produit identifié ou directement identifiable d'une marque particulière, que ce soit de manière principale ou incidente, sera refusée, même si le message accompagnant l'action est scientifiquement valable.

    4.3. Utilisation d'un nom de marque

    Les marques en rapport avec l'alcool ou le tabac sont exclues.
    La mention d'une marque différente de la raison sociale de l'entreprise pétitionnaire pourrait constituer un moyen déguisé de promotion d'un produit ou d'un groupe de produits d'une marque donnée au sens du paragraphe 4.1. Il sera ainsi nécessaire de justifier la signature utilisée si elle est différente de la raison sociale. Pour cela, il sera utile d'annexer au dossier un dépliant ou un organigramme des marques de l'entreprise et des produits que ces marques recouvrent. L'évaluation finale de la pertinence de cette signature sera faite comme indiqué en fonction du contenu et de l'environnement de l'action.
    Les modalités de la signature de l'action par le logo du pétitionnaire ne doivent pas laisser croire que le pétitionnaire a reçu une reconnaissance officielle ou que les produits de la marque sont reconnus conformes au PNNS.

    4.4. Détournement

    L'action présentée ne doit pas être un élément d'une action plus large non soumise à l'examen des experts. Elle ne doit pas pouvoir être confondue avec une autre action promotionnelle de la marque, notamment du fait de ses modalités pratiques (proximité dans le temps ou l'espace, similitude des supports de communication, etc.).

    5. Recours

    En cas de refus, les voies de recours seront mentionnées dans la lettre de réponse au demandeur.
    (1) Seules les régions Haute-Normandie, Aquitaine et Franche-Comté sont concernées.