Bulletin Officiel n°2004-23

Décret n° 2004-486 du 28 mai 2004 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et à la provision pour risque d'exigibilité

SS 7
1677

NOR : SANS0421395D

(Journal officiel du 5 juin 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance non vie ;
Vu la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ;
Vu le code de la mutualité, notamment les articles L. 212-26 et L. 510-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 novembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
I. - L'article R. 212-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-11. - I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1, 2, 15, 16 a et h, 17, 18 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
3. Les excédents reportés ;
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :
1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;
2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
III. - Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
1. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où la mutuelle ou l'union exerce son activité :
a) La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
b) Les rappels de cotisations que les mutuelles peuvent exiger de leurs membres participants et honoraires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter, d'une part, plus de 50 % de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 % de l'exigence minimale de marge prévue à l'article R. 212-12 ;
c) Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
2. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés aux 1 (c) et 4 du III. »
II. - L'article R. 212-12 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « le montant réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée » ;
b) Les mots : « charge moyenne annuelle des sinistres » sont remplacés par les mots : « charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices » ;
c) Les mots : « Ce montant réglementaire est égal » sont remplacés par les mots : « Cette exigence minimale de marge est égale » ;
2° Au début du deuxième alinéa du a, il est inséré la phrase suivante : « La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. » ;
3° Au quatrième alinéa du a, les mots : « 10 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 50 millions d'euros » ;
4° Au cinquième alinéa du a, les mots : « pour le dernier exercice » sont remplacés par les mots : « pour les trois derniers exercices » ;
5° Au quatrième alinéa du b, les mots : « 7 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 35 millions d'euros » ;
6° Au cinquième alinéa du b, les mots : « pour le dernier exercice » sont remplacés par les mots : « pour les trois derniers exercices » ;
7° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant jamais être supérieur à un. »
III. - L'article R. 212-13 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « montant réglementaire de la marge de solvabilité défini » sont remplacés par les mots : « exigence minimale de marge de solvabilité définie » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « 300 000 euros » sont remplacés par les mots : « 2,25 millions d'euros » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1,5 million d'euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans les branches 1, 2, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2. » ;
4° Le cinquième alinéa est abrogé ;
5° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les montants en euros mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, la commission de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l'article R. 212-11. »
IV. - L'article R. 212-14 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « troisième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « un million d'euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d'euros ».
V. - L'article R. 212-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-15. - I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
3. Les excédents reportés ;
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :
1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;
2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
III. - Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
2. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où la mutuelle ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81 ;
4. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des excédents futurs de la mutuelle ou l'union, mais n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de la mutuelle ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des garanties prévues dans les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé.
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés aux 3 et 4 du III. »
VI. - L'article R. 212-16 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée » ;
2° Au deuxième alinéa du a, les mots : « le montant minimal réglementaire de la marge est calculé » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge est calculée » ;
3° Au deuxième alinéa du b, au c et au premier alinéa du d, les mots : « le montant minimal réglementaire de la marge est égal » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge est égale » ;
4° Au troisième alinéa du d, après les mots : « n'assume pas de risque de placement », sont insérés les mots : « et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans » ;
5° Après le troisième alinéa du d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsque la mutuelle ou l'union n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice » ;
6° Au cinquième alinéa du d, les mots : « le montant réglementaire de la marge est obtenu » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge est obtenue » ;
7° Au dernier alinéa, les mots : « le montant minimal de la marge est égal » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge est égale ».
VII. - L'article R. 212-17 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini » sont remplacés par les mots : « de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « 600 000 euros » sont remplacés par les mots : « 2,25 millions d'euros » ;
b) Il est ajouté les phrases suivantes : « Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, la commission de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R. 212-15, à l'exception de ceux mentionnés au 2° et au 6° (a) dudit article. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « 500 000 euros » sont remplacés par les mots : « 5 millions d'euros ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article R. 212-19, les mots : « Le montant minimal de la marge de solvabilité » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge de solvabilité » et les mots : « est égal » sont remplacés par les mots : « est égale ».
IX. - L'article R. 212-20 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini » sont remplacés par les mots : « de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4 et 7 de l'article R. 212-15. »

Art. 2. - La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :
I. - Le 8° de l'article R. 212-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ; ».
II. - L'article R. 212-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-24. - I. - La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 212-53 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 212-53 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 212-54.
1° Lorsque la mutuelle ou l'union, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-53, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R.  212-53.
2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-53.
Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs déterminées selon l'article R. 212-54 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 212-70 à R. 212-72 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 212-53. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
II. - La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 212-59. »
III. - Le 6° de l'article R. 212-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ; ».
IV. - Il est créé, après l'article R. 212-27, un article R. 212-27-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-27-1. - Les mutuelles et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires et ayants droit dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Les résultats de ce test sont communiqués à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité. »

Art. 3. - La section 2 du chapitre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :
I. - Le II de l'article R. 510-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, la commission de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de la mutuelle ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;
c) Un bilan prévisionnel ;
d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
e) La politique générale en matière de réassurance. »
II. - Il est créé, après l'article R. 510-3, un article R. 510-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 510-3-1. - I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 510-3, la commission de contrôle peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée ou bien à l'article R. 212-12, ou bien à l'article R. 212-16, ou bien à l'article R. 212-19.
Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par la commission de contrôle selon les modalités suivantes :
a) Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, la commission peut demander à la mutuelle ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée.
Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19.
b) Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, la commission peut :
- ou bien demander à la mutuelle ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 ;
- ou bien demander à la mutuelle ou union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ;
- ou bien demander à la mutuelle ou union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
- ou bien mettre en oeuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 510-3, la commission de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 lorsque :
- le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
- ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant. »

Art. 4. - Les mutuelles et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au 20 mars 2007 pour se conformer aux dispositions des articles 1er et 3 du présent décret.
Les mutuelles et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions de l'article 1er pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elles devront à cet effet soumettre à l'approbation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité un plan de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles R. 510-4 et R. 510-5 du même code.

Art. 5. - Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 212-24 du code de la mutualité sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 6. - Le ministre de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy