Bulletin Officiel n°2004-24

Arrêté du 6 mai 2004 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 331
1713

NOR : SANH0421464A


(Journal officiel du 14 mai 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 25 mars 2004,

Arrête :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association de coordination sanitaire et sociale de l'Oise
(60 - Senlis)

Les six notes d'application de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail suivants :
Fédération des associations de coordination sanitaire et sociale de l'Oise en date du 30 septembre 2002 ;
Coordination sanitaire et sociale des Trois-Forêts en date du 27 septembre 2002 ;
Coordination sanitaire et sociale de Creil et canton de Montataire en date du 27 septembre 2002 ;
Coordination sanitaire et sociale de Nogent-sur-Oise et Pont-Sainte-Maxence en date du 27 septembre 2002 ;
Coordination sanitaire et sociale de Valois en date du 27 septembre 2002 ;
Coordination sanitaire et sociale des cantons de Clermont-Mouy-Liancourt en date du 27 septembre 2002.

Fondation Chantepie-Mancier
(95 - L'Isle-Adam)

Accord d'entreprise n° 2003-02 relatif à l'attribution de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pour les salariés exerçant leur fonction à temps partiel signé le 16 juillet 2003.

Union de gestion RESAMUT, clinique mutualiste de Lyon
(69 - Lyon)

Accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 12 décembre 2003.
Accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 27 janvier 2004.
Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail au service réanimation signé le 27 janvier 2004.

Fédération des établissements hospitaliers
et d'assistance privés (FEHAP)
(75 - Paris)

Décision unilatérale relative à l'augmentation de la valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 en date du 29 janvier 2004.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE COORDINATION
SANITAIRE ET SOCIALE DE L'OISE (FACSSO)

Note d'application de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail
La Fédération des associations de coordination sanitaire et sociale de l'Oise, SIRET : 394 486 229 000123 ; NAF : 853 K, dont le siège social est situé hôtel de ville, 60300 Senlis, conformément à :

et, après information et avis du personnel,
définit par la présente note d'application directe les modalités de mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail de son personnel.

1. Date de mise en oeuvre

La mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail se fera le premier jour du mois qui suivra l'agrément de la présente note d'application par la Commission nationale d'agrément ministérielle prévue par l'article 16 de la loi 75-535 modifiée.

2. Durée du travail

La durée collective du travail actuelle pour les salariés à temps plein est de 39 heures par semaine.
La durée après réduction pour cette même catégorie de salariés sera de 35 heures.

3. Personnel concerné

Tous les salariés de l'association sont concernés par la réduction du temps de travail, qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Dans tous les cas, la réduction du temps de travail sera équivalente à 4/39e.

4. Modalités de réduction du temps de travail
4.1. Salariés non cadres à temps plein

Sont concernés l'ensemble des salariés à temps plein de tous les secteurs d'activité : sanitaire, social et administratif.
En application de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999, la réduction du temps de travail est aménagée sur une base hebdomadaire de 37 heures de travail effectif, c'est-à-dire 4 jours de 7 h 30 et 1 jour de 7 heures et 12 jours ouvrés de repos supplémentaires par an.
La période de référence pour la prise des jours de repos de réduction du temps de travail est l'année civile.
En cas de mise en oeuvre de la RTT en cours d'année civile, la première période sera réduite prorata temporis au nombre de mois restant entre la date de mise en oeuvre de la RTT et la fin de ladite année civile.
Ces jours de repos seront attribués à raison d'un jour par mois selon un calendrier établi chaque semestre par la direction de l'association sur proposition des salariés et en fonction des nécessités de service et de la charge de travail.
Lorsque les jours proposés par chaque salarié n'emportent pas l'accord de la direction, la répartition des jours est effectuée par moitié entre l'employeur et le salarié, sauf raison impérieuse de service.
Les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, sauf les absences entrant dans le cadre du plan de formation et les heures de délégation des instances représentatives du personnel, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos de RTT.

4.2. Salariés non cadres à temps partiel

Ils diminuent leur temps de travail de 4/39e par semaine par rapport à leur durée de travail contractuelle actuelle.
Le nouvel horaire sera constaté par un avenant au contrat de travail qui sera établi au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

4.3. Salariés cadres

Il est fait application de l'article 7 de l'avenant n° 99.01 à la CCN 51, à savoir :

Les jours de repos sont pris à hauteur de 50 % à l'initiative du cadre de manière compatible avec sa fonction et les responsabilités assumées ;

5. Incidence de la réduction du temps de travail
sur les rémunérations
5.1. Pour les salariés à temps plein

La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
Les salariés à temps plein qui auront réduit leur travail selon une moyenne hebdomadaire de 35 heures, compte tenu de la modalité ci-dessus choisie, bénéficieront d'une indemnité de solidarité correspondant à la durée de réduction du temps de travail leur permettant ainsi de maintenir leur rémunération de base actuelle.
Cette dernière sera égale à 17,33 heures par mois, soit 169 heures mensuelles lissées sur l'année avant RTT (39 heures hebdomadaires) et 151,67 heures mensuelles lissées sur l'année (35 heures en moyenne hebdomadaire) après RTT.
Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité.

5.2. Pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel qui auront réduit leur temps de travail bénéficieront de l'indemnité de solidarité au prorata de leur temps de travail.
Toutefois, les salariés à temps partiel pourront refuser à la date de mise en oeuvre de la présente note d'application la réduction de leur temps de travail. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente, sans bénéfice de l'indemnité de solidarité.

6. Engagements en terme d'emploi
6.1. Création d'emploi

En application des avenants conventionnels, l'association affecte intégralement les allégements de cotisations sociales prévus à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 ainsi que les recettes dégagées au titre des mesures salariales générales fixées par l'avenant n° 99-01 modifié, au financement de recrutements.
Ainsi, l'association s'engage à recruter 0,10 salarié en équivalent temps plein dans la catégorie administratif dans le délai maximum d'un an à compter de la date de réduction effective du temps de travail.

6.2. Maintien des effectifs

L'association s'engage à maintenir ses effectifs, y compris la création d'emploi précisée ci-dessus, pendant un délai de un an à compter de la dernière embauche réalisée.
A la date de la signature de la présente note d'accès direct, l'effectif de la FACSSO est de 2,95 salariés équivalent temps plein.
Fait à Senlis, le 30 septembre 2002.

Pour la FACSSO :
l'Administrateur judiciaire,

COORDINATION SANITAIRE ET SOCIALE
DES TROIS FORETS

Note d'application de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail
L'association de coordination sanitaire et sociale des Trois Forêts, SIRET : 333 891 117 00033 NAF : 851 A, dont le siège social est situé 16, rue Bellon 60300 Senlis, conformément à :

et après information et avis des délégués du personnel,
définit par la présente note d'application directe les modalités de mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail de son personnel.

1. Date de mise en oeuvre

La mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail se fera le premier jour du mois qui suivra l'agrément de la présente note d'application par la Commission nationale d'agrément ministérielle prévue par l'article 16 de la loi 75-535 modifiée.

2. Durée du travail

La durée collective du travail actuelle pour les salariés à temps plein est de 39 heures par semaine.
La durée après réduction pour cette même catégorie de salariés sera de 35 heures.

3. Personnel concerné

Tous les salariés de l'association sont concernés par la réduction du temps de travail, qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Dans tous les cas, la réduction du temps de travail sera équivalente à 4/39e.

4. Modalités de réduction du temps de travail
4.1 Salariés non cadres à temps plein

Sont concernés l'ensemble des salariés à temps plein de tous les secteurs d'activité : sanitaire, social et administratif.
En application de l'article 13 de l'accord de branche du 1 avril 1999, la réduction du temps de travail est aménagée sur une base hebdomadaire de 37 heures de travail effectif, c'est à dire 4 jours de 7 h 30 et 1 jour de 7 heures et 12 jours ouvrés de repos supplémentaires par an.
La période de référence pour la prise des jours de repos de réduction du temps de travail est l'année civile.
En cas de mise en oeuvre de la RTT en cours d'année civile, la première période sera réduite prorata temporis au nombre de mois restants entre la date de mise en oeuvre de la RTT et la fin de ladite année civile.
Ces jours de repos seront attribués à raison d'un jour par mois selon un calendrier établi chaque semestre par la direction de l'association sur proposition des salariés et en fonction des nécessités de service et de la charge de travail.
Lorsque les jours proposés par chaque salarié n'emportent pas l'accord de la direction, la répartition des jours est effectuée par moitié entre l'employeur et le salarié, sauf raison impérieuse de service.
Les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, sauf les absences entrant dans le cadre du plan de formation et les heures de délégation des instances représentatives du personnel, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos de RTT.

4.2. Salariés non cadres à temps partiel

Ils diminuent leur temps de travail de 4/39e par semaine par rapport à leur durée de travail contractuelle actuelle.
Le nouvel horaire sera constaté par un avenant au contrat de travail qui sera établi au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

4.3. Salariée cadre

Il est fait application de l'article 7 de l'avenant n° 99.01 à la C.C.N. 51.
La directrice de l'association, du fait qu'elle dispose :

  • par délégation d'un pouvoir de direction générale permanent ;

  • d'une très large autonomie dans l'organisation de son temps de travail ;
  • d'un coefficient hiérarchique prévu à l'article A1.4.2 de la CCN du 31 octobre 1951 ;
  • relèvera d'un forfait tous horaires et bénéficiera de 18 jours ouvrés de repos annuels au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail.
  • Les jours de repos sont pris à hauteur de 50 % à l'initiative du cadre de manière compatible avec sa fonction et les responsabilités assumées.

    5. Incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations
    5.1. Pour les salariés à temps plein

    La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
    Les salariés à temps plein qui auront réduit leur travail selon une moyenne hebdomadaire de 35 heures, compte tenu de la modalité ci-dessus choisie, bénéficieront d'une indemnité de solidarité correspondant à la durée de réduction du temps de travail leur permettant ainsi de maintenir leur rémunération de base actuelle.
    Cette dernière sera égale à 17,33 heures par mois, soit 169 heures mensuelles lissées sur l'année avant RTT (39 heures hebdomadaires) et 151,67 heures mensuelles lissées sur l'année (35 heures en moyenne hebdomadaire) après RTT.
    Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité.

    5.2. Pour les salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel qui auront réduit leur temps de travail bénéficieront de l'indemnité de solidarité au prorata de leur temps de travail.
    Toutefois, les salariés à temps partiel pourront refuser à la date de mise en oeuvre de la présente note d'application la réduction de leur temps de travail. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente, sans bénéfice de l'indemnité de solidarité.

    6. Engagements en terme d'emploi
    6.1. Création d'emploi

    En application des avenants conventionnels, l'association affecte intégralement les allégements de cotisations sociales prévus à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 ainsi que les recettes dégagées au titre des mesures salariales générales fixées par l'avenant n° 99-01 modifié, au financement de recrutements.
    Ainsi, l'association s'engage à recruter 0,5 salarié en équivalent temps plein dans la catégorie des aides-soignants dans le délai maximum d'un an à compter de la date de réduction effective du temps de travail.

    6.2. Maintien des effectifs

    L'association s'engage à maintenir ses effectifs y compris la création d'emploi précisée ci-dessus pendant un délai d'un an à compter de la dernière embauche réalisée.
    A la date de la signature de la présente note d'accès direct, l'effectif de l'A.C.S.S. est de 18,02 salariés équivalent temps plein.

    6.3. Amélioration du statut des assistantes de vie

    Les assistantes de vie, toutes salariées à temps partiel, diminueront comme les autres salariés à temps partiel leur temps de travail de 4/39e, sauf refus possible de la salariée de réduire son temps de travail et, dans ce cas, sans bénéfice de l'indemnité de solidarité.
    Cette catégorie de salariées bénéficiera de l'application de la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951, avec le statut d'agent hôtelier spécialisé.
    Fait à Senlis, le 27 septembre 2002.

    Pour l'A.C.S.S. des Trois Forêts :
    Le président de l'association.

    COORDINATION SANITAIRE ET SOCIALE
    DES VILLES DE CREIL, MONTATAIRE
    ET DU CANTON DE MONTATAIRE

    Note d'application de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail
    L'association de coordination sanitaire et sociale des villes de Creil - Montataire et du canton de Montataire, SIRET : 400 076 394 00024 ; NAF : 853 A, dont le siège social est situé 3, allée de la Pierre-Taillée, 60100 Creil, par note de service en date du 20 décembre 2001, a décidé de mettre en oeuvre par décision unilatérale de l'employeur, après avis des délégués du personnel, la réduction du temps de travail à compter du 1er janvier 2002.
    A date de signature de cette note d'application l'ACSS comptait 25 salariés en équivalent temps plein.
    L'association, conformément à :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d'application ;

  • la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
  • l'accord d'aménagement et de réduction de travail du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ;
  • les avenants n° 99.01 du 2 février 1999 et n° 2000-02 du 12 avril 2000 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
  • et, après information et avis des délégués du personnel,
    souhaite redéfinir par la présente note d'application les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail afin d'harmoniser ses modalités avec celles des autres coordinations sanitaires et sociales de l'Oise adhérentes de la Fédération des associations de coordinations sanitaires et sociales de l'Oise (FACSSO).

    1. Date de mise en oeuvre

    Les nouvelles modalités définies ci-après ne seront mises en oeuvre que le premier jour du mois qui suivra l'agrément de la présente note d'application par la commission nationale d'agrément ministérielle prévue par l'article 16 de la loi 75-535 modifiée.
    Avant cette date, la note de service du 20 décembre 2001 continuera à s'appliquer.

    2. Durée du travail

    La durée collective du travail avant la réduction du temps de travail pour les salariés à temps plein était de 39 heures par semaine jusqu'à la fin de l'année 2001.
    La durée hebdomadaire après réduction pour cette même catégorie de salariés est de 35 heures.

    3. Personnel concerné

    Tous les salariés de l'association sont concernés par la réduction du temps de travail, quils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
    Dans tous les cas, la réduction du temps de travail sera équivalente à 4/39e.

    4. Modalités de réduction du temps de travail
    4.1. Salariés non cadres à temps plein

    Sont concernés l'ensemble des salariés à temps plein de tous les secteurs d'activité : sanitaire, social et administratif.
    En application de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999, la réduction du temps de travail est aménagée sur une base hebdomadaire de 37 heures de travail effectif, c'est-à-dire 4 jours de 7 h 30 et 1 jour de 7 heures et 12 jours ouvrés de repos supplémentaires par an.
    La période de référence pour la prise des jours de repos de réduction du temps de travail est l'année civile.
    En cas de mise en oeuvre des nouvelles dispositions de la RTT en cours d'année civile, la première période sera réduite prorata temporis au nombre de mois restants entre la date de mise en oeuvre de la RTT et la fin de ladite année civile.
    Ces jours de repos seront attribués à raison d'un jour par mois selon un calendrier établi chaque semestre par la direction de l'association sur proposition des salariés et en fonction des nécessités de service et de la charge de travail.
    Lorsque les jours proposés par chaque salarié n'emportent pas l'accord de la direction, la répartition des jours est effectuée par moitié entre l'employeur et le salarié, sauf raison impérieuse de service.
    Les périodes non travaillées, quelqu'en soit le motif, sauf les absences entrant dans le cadre du plan de formation et les heures de délégation des instances représentatives du personnel, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos de RTT.

    4.2. Salariés non cadres à temps partiel

    Ils continuent à diminuer leur temps de travail de 4/39e par semaine par rapport à leur durée de travail contractuelle actuelle en vigueur à la fin de l'année 2001.
    Leur nouvel horaire est constaté par un avenant au contrat de travail.

    4.3. Salariée cadre

    Il est fait application de l'article 7 de l'avenant n° 99.01 à la CCN 51.
    La directrice de l'association du fait qu'elle dispose :

  • par délégation d'un pouvoir de direction générale permanent ;

  • d'une très large autonomie dans l'organisation de son temps de travail ;
  • d'un coefficient hiérarchique prévu à l'article A1.4.2 de la CCN du 31 octobre 1951 ;
  • relèvera d'un forfait tous horaires et bénéficiera de 18 jours ouvrés de repos annuels au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail.
  • Les jours de repos sont pris à hauteur de 50 % à l'initiative du cadre de manière compatible avec sa fonction et les responsabilités assumées.

    5. Compte-épargne temps

    Le compte-épargne temps ne sera ouvert que sur demande de tout salarié, quelle que soit son coefficient hiérarchique, et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'association.
    Ses modalités d'application sont celles prévues par le chapitre 5 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    6. Incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations
    6.1. Pour les salariés à temps plein

    La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
    Les salariés à temps plein qui ont réduit leur travail selon une moyenne hebdomadaire de 35 heures, compte tenu de la modalité ci-dessus choisie, bénéficient d'une indemnité de solidarité correspondant à la durée de réduction du temps de travail leur permettant ainsi de maintenir leur rémunération de base antérieure à la réduction du temps de travail.
    Cette dernière sera égale à 17,33 heures par mois soit la différence entre 169 heures mensuelles lissées sur l'année avant RTT (39 heures hebdomadaires) et 151,67 heures mensuelles lissées sur l'année (35 heures en moyenne hebdomadaire) après RTT.
    Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité.

    6.2. Pour les salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel qui ont réduit leur temps de travail bénéficient de l'indemnité de solidarité au prorata de leur temps de travail.
    Toutefois, le chauffeur-livreur employé 40 heures par mois qui n'a pas réduit son temps de travail au 1er janvier 2002 sur décision exceptionnelle de la direction de l'association, continuera à travailler selon cette même durée tout en continuant bénéficier de l'augmentation de son salaire brut mensuel de 11,43 %.
    La modulation de son temps de travail est supprimée et ce dernier sera décompté dans le cadre de la semaine.
    Cette modification à la première note s'applique également aux assistantes de vie, toutes salariées à temps partiel, ayant bénéficié depuis le début de l'année 2002 du statut d'agent hôtelier spécialisé par application de la CCN 51.

    7. Engagements en terme d'emploi
    7.1. Création d'emploi

    L'avenant FEHAP n° 99-01 modifié stipule que chaque association doit, au minimum, affecter au financement de recrutements l'intégralité des allègements de cotisations sociales prévus à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 ainsi que les recettes dégagées au titre des mesures salariales générales fixées par cet avenant.
    L'ACSS de Creil - Montataire reprend dans la présente note son engagement contenu dans la précédente du 20 décembre 2001 de recruter 3 aides-soignantes à temps plein, soit plus des 7 % minimum requis par ledit avenant, dans le délai maximum d'un an à compter de la date de réduction effective du temps de travail.

    7.2. Maintien des effectifs

    L'association s'engage à maintenir ses effectifs y compris la création d'emploi précisée ci-dessus pendant un délai d'un an à compter de la dernière embauche réalisée.
    Il est rappelé qu'à la date de la signature de la première note de réduction du temps de travail, l'effectif de l'ACSS de Creil - Montataire était de 25 salariés (équivalents temps plein).
    Fait à Senlis, le 27 septembre 2002.

    Pour l'ACSS de Creil Montataire :
    La présidente de l'association.

    COORDINATION SANITAIRE ET SOCIALE
    DE NOGENT-SUR-OISE ET PONT-SAINTE-MAXENCE

    Note d'application de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail
    L'association de coordination sanitaire et sociale de Nogent-sur-Oise et Pont-Sainte-Maxence, SIRET : 401 596 770 00016 ; NAF : 853 K, dont le siège social est situé parc Alata, 4, rue Lavoisier, 60550 Verneuil-en-Halatte, conformément à :

    et après information et avis des délégués du personnel,
    définit par la présente note d'application directe les modalités de mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail de son personnel.

    1. Date de mise en oeuvre

    La mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail se fera le premier jour du mois qui suivra l'agrément de la présente note d'application par la Commission nationale d'agrément ministérielle prévue par l'article 16 de la loi 75-535 modifiée.

    2. Durée du travail

    La durée collective du travail actuelle pour les salariés à temps plein est de 39 heures par semaine.
    La durée après réduction pour cette même catégorie de salariés sera de 35 heures.

    3. Personnel concerné

    Tous les salariés de l'association sont concernés par la réduction du temps de travail, qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
    Dans tous les cas, la réduction du temps de travail sera équivalente à 4/39e.

    4. Modalités de réduction du temps de travail
    4.1. Salariés non cadres à temps plein

    Sont concernés l'ensemble des salariés à temps plein de tous les secteurs d'activité : sanitaire, social et administratif.
    En application de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999, la réduction du temps de travail est aménagée sur une base hebdomadaire de 37 heures de travail effectif, c'est-à-dire 4 jours à 7 h 30, 1 jour à 7 heures et 12 jours ouvrés de repos supplémentaires par an.
    La période de référence pour la prise des jours de repos de réduction du temps de travail est l'année civile.
    En cas de mise en oeuvre de la RTT en cours d'année civile, la première période sera réduite prorata temporis au nombre de mois restants entre la date de mise en oeuvre de la RTT et la fin de ladite année civile.
    Ces jours de repos seront attribués à raison d'un jour par mois selon un calendrier établi chaque semestre par la direction de l'association sur proposition des salariés et en fonction des nécessités de service et de la charge de travail.
    Lorsque les jours proposés par chaque salarié n'emportent pas l'accord de la direction, la répartition des jours est effectuée par moitié entre l'employeur et le salarié, sauf raison impérieuse de service.
    Les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, sauf les absences entrant dans le cadre du plan de formation et les heures de délégation des instances représentatives du personnel, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos de R.T.T.

    4.2. Salariés non cadres à temps partiel

    Ils diminuent leur temps de travail de 4/39e par semaine par rapport à leur durée de travail contractuelle actuelle.
    Le nouvel horaire sera constaté par un avenant au contrat de travail qui sera établi au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

    4.3. Salariés cadres

    Aucun salarié n'est actuellement classé cadre actuellement dans l'association.

    5. Incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations
    5.1. Pour les salariés à temps plein

    La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
    Les salariés à temps plein qui auront réduit leur travail selon une moyenne hebdomadaire de 35 heures, compte tenu de la modalité ci-dessus choisie, bénéficieront d'une indemnité de solidarité correspondant à la durée de réduction du temps de travail leur permettant ainsi de maintenir leur rémunération de base actuelle.
    Cette dernière sera égale à 17,33 heures par mois, soit 169 heures mensuelles lissées sur l'année avant RTT (39 heures hebdomadaires) et 151,67 heures mensuelles lissées sur l'année (35 heures en moyenne hebdomadaire) après RTT.
    Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité.

    5.2. Pour les salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel qui auront réduit leur temps de travail bénéficieront de l'indemnité de solidarité au prorata de leur temps de travail.
    Toutefois, les salariés à temps partiel pourront refuser à la date de mise en oeuvre de la présente note d'application de la réduction de leur temps de travail. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente, sans bénéfice de l'indemnité de solidarité.

    6. Engagements en terme d'emploi
    6.1. Création d'emploi

    En application des avenants conventionnels, l'association affecte intégralement les allégements de cotisations sociales prévus à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 ainsi que les recettes dégagées au titre des mesures salariales générales fixées par l'avenant n° 99-01 modifié, au financement de recrutements.
    Ainsi, l'association s'engage à recruter 0,6 salarié en équivalent temps plein dans la catégorie des aides-soignantes dans le délai maximum d'un an à compter de la date de réduction effective du temps de travail.

    6.2. Maintien des effectifs

    L'association s'engage à maintenir ses effectifs y compris la création d'emploi précisée ci-dessus pendant un délai de deux ans à compter de la dernière embauche réalisée.
    A la date de la signature de la présente note d'accès direct, l'effectif de l'ACSS est de 16,82 salariés équivalent temps plein, y compris l'ensemble des salariés de l'ASDPA de Nogent-sur-Oise mis à disposition permanent de l'ACSS de Nogent-sur-Oise et Pont-Sainte-Maxence.
    Fait à Verneuil-en-Halatte, le 27 septembre 2002.

    Pour l'ACSS de Nogent - Pont :
    Le président de l'association.

    COORDINATION SANITAIRE ET SOCIALE DU VALOIS

    Note d'application de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail
    L'association de coordination sanitaire et sociale du Valois, SIRET : 399 509 991 00010 NAF : 853 K, dont le siège social est situé 20, avenue de Senlis, 60800 Crépy-en-Valois conformément aux :

    et, après information et avis des délégués du personnel,
    définit par la présente note d'application directe les modalités de mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail de son personnel.

    1. Date de mise en oeuvre

    La mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail se fera le premier jour du mois qui suivra l'agrément de la présente note d'application par la commission nationale d'agrément ministérielle prévue par l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.

    2. Durée du travail

    La durée collective du travail actuelle pour les salariés à temps plein est de 39 heures par semaine.
    La durée après réduction pour cette même catégorie de salariés sera de 35 heures.

    3. Personnel concerné

    Tous les salariés de l'association sont concernés par la réduction du temps de travail, qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
    Dans tous les cas, la réduction du temps de travail sera équivalente à 4/39e.

    4. Modalités de réduction du temps de travail
    4.1. Salariés non cadres à temps plein

    Sont concernés l'ensemble des salariés à temps plein de tous les secteurs d'activité : sanitaire, social et administratif.
    En application de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999, la réduction du temps de travail est aménagée sur une base hebdomadaire de 37 heures de travail effectif, c'est-à-dire en 4 jours de 7 h 30 et 1 jour de 7 heures, et 12 jours ouvrés de repos supplémentaires par an.
    La période de référence pour la prise des jours de repos de réduction du temps de travail est l'année civile.
    En cas de mise en oeuvre de la RTT en cours d'année civile, la première période sera réduite prorata temporis au nombre de mois restants entre la date de mise en oeuvre de la RTT et la fin de ladite année civile.
    Ces jours de repos seront attribués à raison d'un jour par mois selon un calendrier établi chaque semestre par la direction de l'association sur proposition des salariés et en fonction des nécessités de service et de la charge de travail.
    Lorsque les jours proposés par chaque salarié n'emportent pas l'accord de la direction, la répartition des jours est effectuée par moitié entre l'employeur et le salarié, sauf raison impérieuse de service.
    Les périodes non travaillées, quelqu'en soit le motif, sauf les absences entrant dans le cadre du plan de formation et les heures de délégation des instances représentatives du personnel, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos de RTT.

    4.2. Salariés non cadres à temps partiel

    Ils diminuent leur temps de travail de 4/39e par semaine par rapport à leur durée de travail contractuelle actuelle.
    Le nouvel horaire sera constaté par un avenant au contrat de travail qui sera établi au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

    4.3. Salariés cadres

    Il est fait application de l'article 7 de l'avenant n° 9901 à la CCN de 1951, selon les modalités suivantes :

    Les jours de repos sont pris à hauteur de 50 % à l'initiative du cadre de manière compatible avec sa fonction et les responsabilités assumées.
    Les cadres ayant un coefficient inférieur à 600, à savoir les deux infirmières-coordinatrices et la comptable, toutes employées à temps partiel, se verront appliquer les mêmes modalités que les salariés non cadres à temps partiel, soit une réduction de 4/39e de leur durée contractuelle actuelle de travail.

    5. Incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations
    5.1. Pour les salariés à temps plein

    La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
    Les salariés à temps plein qui auront réduit leur travail selon une moyenne hebdomadaire de 35 heures, compte tenu de la modalité ci-dessus choisie, bénéficieront d'une indemnité de solidarité correspondant à la durée de réduction du temps de travail leur permettant ainsi de maintenir leur rémunération de base actuelle.
    Cette dernière sera égale à 17,33 heures par mois, soit 169 heures mensuelles lissées sur l'année avant RTT (39 heures hebdomadaires) et 151,67 heures mensuelles lissées sur l'année (35 heures en moyenne hebdomadaire) après RTT.
    Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité.

    5.2. Pour les salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel qui auront réduit leur temps de travail bénéficieront de l'indemnité de solidarité au prorata de leur temps de travail.
    Toutefois, les salariés à temps partiel pourront refuser à la date de mise en oeuvre de la présente note d'application la réduction de leur temps de travail. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente, sans bénéfice de l'indemnité de solidarité.

    6. Engagements en terme d'emploi
    6.1. Création d'emploi

    En application des avenants conventionnels, l'association affecte intégralement les allégements de cotisations sociales prévus à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, ainsi que les recettes dégagées au titre des mesures salariales générales fixées par l'avenant n° 99-01 modifié, au financement de recrutements.
    Ainsi, l'association s'engage à recruter 0,50 salarié en équivalent temps plein dans la catégorie des aides-soignants dans le délai maximal d'un an à compter de la date de réduction effective du temps de travail.

    6.2. Maintien des effectifs

    L'association s'engage à maintenir ses effectifs y compris la création d'emploi précisée ci-dessus pendant un délai d'un an à compter de la dernière embauche réalisée.
    A la date de la signature de la présente note d'accès direct, l'effectif de l'ACSS est de 14,20 salariés (équivalent temps plein + 2 heures par semaine femme de ménage).
    Fait à Crépy-en-Valois, le 27 septembre 2002.

    Pour l'ACSS du Valois :
    Le président de l'association.

    ASSOCIATION DE COORDINATION SANITAIRE ET SOCIALE
    DE CLERMONT - LIANCOURT - MOUY

    Note d'application de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail
    L'association de coordination sanitaire et sociale de Clermont - Liancourt - Mouy, SIRET : 401 882 253 00016 ; NAF : 853 K, dont le siège social est situé 5, rue Henri-Barbusse, 60600 Clermont, conformément à :

    et, après information et avis des délégués du personnel,
    définit par la présente note d'application directe les modalités de mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail de son personnel.

    1. Date de mise en oeuvre

    La mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail se fera le premier jour du mois qui suivra l'agrément de la présente note d'application par la Commission nationale d'agrément ministérielle prévue par l'article 16 de la loi 75-535 modifiée.

    6. Durée du travail

    La durée collective du travail actuelle pour les salariés à temps plein est de 39 heures par semaine.
    La durée après réduction pour cette même catégorie de salariés sera de 35 heures.

    3. Personnel concerné

    Tous les salariés de l'association sont concernés par la réduction du temps de travail, qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
    Dans tous les cas, la réduction du temps de travail sera équivalente à 4/39e.

    4. Modalités de réduction du temps de travail
    4.1. Salariés non cadres à temps plein

    Sont concernés l'ensemble des salariés à temps plein de tous les secteurs d'activité : sanitaire, social et administratif.
    En application de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999, la réduction du temps de travail est aménagée sur une base hebdomadaire de 37 heures de travail effectif et 12 jours ouvrés de repos supplémentaires par an, réparties 4 x 7 h30 et 1 x 7 heures.
    La période de référence pour la prise des jours de repos de réduction du temps de travail est l'année civile.
    En cas de mise en oeuvre de la RTT en cours d'année civile, la première période sera réduite prorata temporis au nombre de mois restants entre la date de mise en oeuvre de la RTT et la fin de ladite année civile.
    Ces jours de repos seront attribués à raison d'un jour par mois selon un calendrier établi chaque semestre par la direction de l'association sur proposition des salariés et en fonction des nécessités de service et de la charge de travail.
    Lorsque les jours proposés par chaque salarié n'emportent pas l'accord de la direction, la répartition des jours est effectuée par moitié entre l'employeur et le salarié, sauf raison impérieuse de service.
    Les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, sauf les absences entrant dans le cadre du plan de formation et les heures de délégation des instances représentatives du personnel, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos de RTT.

    4.2. Salariés non cadres à temps partiel

    Ils diminuent leur temps de travail de 4/39e par semaine par rapport à leur durée de travail contractuelle actuelle.
    Le nouvel horaire sera constaté par un avenant au contrat de travail qui sera établi au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

    4.3. Salariés cadres

    Il est fait application de l'article 7 de l'avenant n° 99.01 à la CCN 51, à savoir :
    La directrice de l'association du fait qu'elle dispose par délégation d'un pouvoir de direction générale permanent, d'une très large autonomie dans l'organisation de son temps de travail, d'un coefficient hiérarchique prévu à l'article A1.4.2 de la CCN du 31 octobre 1951, relèvera d'un forfait tous horaires et bénéficiera de 18 jours ouvrés de repos annuels au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail.
    Le cadre ayant un coefficient hiérarchique supérieur à 600 et disposant d'un coefficient classé à l'article A1.4.3 travaillera selon un forfait horaire de 38 heures hebdomadaires et bénéficiera de 18 jours ouvrés de RTT.
    Les jours de repos sont pris à hauteur de 50 % à l'initiative du cadre de manière compatible avec sa fonction et les responsabilités assumées.
    Les cadres ayant un coefficient inférieur à 600 (infirmière-coordinatrice le responsable administratif et financier) se verront appliquer les mêmes modalités que les salariés non cadres à temps plein, soit 37 heures hebdomadaires et 12 jours de RTT.

    5. Incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations
    5.1. Pour les salariés à temps plein

    La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
    Les salariés à temps plein qui auront réduit leur travail selon une moyenne hebdomadaire de 35 heures, compte tenu de la modalité ci-dessus choisie, bénéficieront d'une indemnité de solidarité correspondant à la durée de réduction du temps de travail leur permettant ainsi de maintenir leur rémunération de base actuelle.
    Cette dernière sera égale à 17,33 heures par mois, soit 169 heures mensuelles lissées sur l'année avant RTT (39 heures hebdomadaires) et 151,67 heures mensuelles lissées sur l'année (35 heures en moyenne hebdomadaire) après RTT.
    Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité.

    5.2. Pour les salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel qui auront réduit leur temps de travail bénéficieront de l'indemnité de solidarité au prorata de leur temps de travail.
    Toutefois, les salariés à temps partiel pourront refuser à la date de mise en oeuvre de la présente note d'application la réduction de leur temps de travail. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente, sans bénéfice de l'indemnité de solidarité.

    6. Engagements en terme d'emploi
    6.1. Création d'emploi

    En application des avenants conventionnels, l'association affecte intégralement les allégements de cotisations sociales prévus à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 ainsi que les recettes dégagées au titre des mesures salariales générales fixées par l'avenant n° 99-01 modifié, au financement de recrutements.
    Ainsi, l'association s'engage à recruter 0,72 salarié en équivalent temps plein dans la catégorie des aides-soignants dans le délai maximum d'un an à compter de la date de réduction effective du temps de travail.

    6.2. Maintien des effectifs

    L'association s'engage à maintenir ses effectifs y compris la création d'emploi précisée ci-dessus pendant un délai de deux ans à compter de la dernière embauche réalisée.
    A la date de la signature de la présente note d'accès direct, l'effectif de l'ACSS est de 12,93 salariés (équivalents temps plein).
    Fait à Clermont, le 27 septembre 2002.

    Pour l'ACSS de Clermont - Liancourt - Mouy :
    Le président de l'association.

    FONDATION CHANTEPIE MANCIER
    L'ISLE-ADAM - PARMAIN

    Accord d'entreprise n° 2003-02 relatif à l'attribution de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pour les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel
    Entre, d'une part :
    la fondation Chantepie Mancier L'isle-Adam - Parmain dont le siège social est situé 9, rue Chantepie-Mancier, 95290 L'Isle-Adam, représentée par M. Beau (Jean-Yves), directeur des ressources humaines,
    Et, d'autre part :
    l'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Sors (Bernadette), déléguée syndicale,
    il est convenu et arrêté le présent accord d'entreprise :

    Préambule

    L'UNIFED, organisation patronale de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, a obtenu, par arrêté ministériel du 11 juillet 2001, l'agrément de l'accord 2001-01 du 3 avril 2001 qui précise les modalités d'exercice du travail à temps partiel prises en application de la loi Aubry du 19 janvier 2000 ; l'article 3 de l'accord prévoit l'octroi de jours de repos pour les salariés exerçant à temps partiel.
    Les salariés de l'établissement exerçant leurs fonctions à temps partiel souhaitent bénéficier, pour des raisons d'équité et d'égalité de droits avec les salariés à temps complet, des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT).

    Article 1er
    Champ d'application

    Tous les salariés à temps partiel sont concernés par l'application du présent accord et, plus particulièrement :

    Article 2
    Modalité de décompte des jours

    La règle en vigueur dans la Fondation a été définie par l'accord d'entreprise n° 2002-01 du 6 novembre 2001 agréé par arrêté ministériel du 6 septembre 2002 : 22 jours annuels de repos pour 39 heures de présence effective sur le poste de travail pour un salarié à temps plein.
    Le décompte hebdomadaire du nombre de jours accordés au titre de la réduction du temps de travail s'effectuera en application de la formule prorata temporis suivante :
    22 jours/39 heures x l'horaire hebdomadaire de l'agent = X jours de repos par an au titre de la RTT.
    Exemple :
    si l'horaire hebdomadaire est égal à 19,50 heures,
    nombre de jours RTT = 22/39 x 19,50 = 10,99 jours arrondi à 11 jours annuels.
    L'ajustement s'effectue en fonction des absences et en fin d'année civile.

    Article 3
    Absences et jours de repos

    Comme pour les salariés à temps complet, les absences de tous ordres donnant lieu à suspension du contrat de travail (maladies, maternité, accident de travail et de trajet, mise à pied, congés pour événements familiaux, congé sans solde...) réduisent le nombre de jours de repos annuels au titre de la RTT.
    Seules les absences assimilées à un temps de travail effectif (heures de délégation, plan de formation, congés annuels...) n'entraînent aucune réduction du nombre de jours définis à l'article 2.

    Article 4
    Modalités de prise des jours de repos

    Les jours de repos prévus à l'article 2 du présent accord sont pris à raison d'un jour par mois sauf pendant le mois de prise effective du congé principal de l'agent.

    Article 5
    Prise d'effet

    Le présent accord d'entreprise prendra effet le lendemain de la date de l'agrément ministériel prévu par la législation en vigueur.

    Article 6
    Durée, dénonciation de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un préavis de trois mois.
    Fait en huit exemplaires originaux :

  • un pour les représentants des personnels ;

  • un pour la direction ;
  • six pour les formalités.
  • (Suivent les signatures)

    CLINIQUE MUTUALISTE DE LYON
    Accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction
    du temps de travail

    Entre, d'une part :
    l'Union de gestion Resamut dont le siège social est situé place Antonin-Jutard, 69003 Lyon, représenté par Mme Dominique Lebrun en sa qualité de directeur,
    et, d'autre part :
    les organisations syndicales CFDT et CGC représentées respectivement par Mme Thérèse Chevallier et M. le docteur Cartillier en leur qualité de délégués syndicaux.

    Préambule

    Un accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été signé le 22 décembre 1999 entre la direction de la Clinique Mutualiste de Lyon, établissement de la Mutualité du Rhône, et les organisations syndicales CFDT et CGC.
    Cet accord est aujourd'hui remis en cause du fait de la réorganisation de la Mutualité du Rhône à compter du 1er janvier 2003 qui a conduit à la scission de certains établissements et à la fusion d'autres.
    La Clinique Mutualiste de Lyon est désormais un établissement de l'Union de gestion Resamut.
    Les partenaires sociaux ont donc souhaité reconduire à l'identique les dispositions prévues par l'accord du 22 décembre 1999 afin de garantir aux salariés le maintien des modalités de réduction du temps de travail négociées alors.
    Le présent accord vaut accord de substitution au sens de l'article L. 132-8 du code du travail.
    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail qui préserve, voire améliore le niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et qui s'inscrive dans une perspective de créations d'emplois pérennes et d'amélioration des conditions de travail des salariés, tout en veillant à respecter les équilibres budgétaires de l'établissement à court et moyen terme.
    Les parties du présent accord sont donc convenues de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3 III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et définit également les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
    Le présent accord souhaite s'inscrire également dans le cadre des dispositions de la future loi sur la réduction de la durée du travail.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable au comité d'établissement du 21 décembre 1999 et du comité central d'établissement du 22 décembre 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    En outre, pour bénéficier des allègements de charges sociales de la deuxième loi fixant la nouvelle durée légale du travail, cet accord prend en compte les conditions nécessaires à son application.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément par le ministère de l'emploi et de la solidarité et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne la Clinique Mutualiste de Lyon pour l'ensemble de ses sites :

  • site Trarieux ;

  • clinique de l'Union à Vaulx-en-Velin ;
  • Au sein de cet établissement, le personnel médical considéré comme une unité cohérente dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 est exclu du présent accord et fait l'objet d'un accord d'établissement spécifique.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail était au préalable de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    Dès la signature de la convention avec l'Etat, elle est passée à 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties se sont accordées à considérer que la réduction de la durée du travail pouvait prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail se sont intégrées dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 2
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champs d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Des dispositions réglementaires nouvelles ou des modifications conséquentes dans l'activité de l'établissement pourraient amener à revoir la situation de ces personnels par la rédaction d'un accord complémentaire.

    Article 3
    Recrutement

    La Mutualité du Rhône s'est engagée à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de la Clinique Mutualiste de Lyon concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui ont précèdé la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, était de 361 salariés (équivalents temps plein).
    La Mutualité du Rhône a procédé à des embauches complémentaires représentant 6 % de l'effectif ci-dessus, soit 21,65 embauches (équivalents temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches ont été réalisées sous la forme de contrat à durée indéterminée et devaient intervenir dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETPDATES LIMITES D'EMBAUCHE (1)
    Infirmier de bloc opératoire2**
    Infirmier aide-anesthésiste1.50**
    Infirmier DE9.8**
    Aide-soignant1.45**
    Préparateur en pharmacie0.50 
    Agent d'amphithéâtre0.2**
    Rédacteur1**
    Commis administratif2.7**
    Secrétaire médicale2 
    Pharmacien0.1**
    Psychologue0.2**
    Assistante sociale0.1**
    Masseur-kinésithérapeute0.1 
    Total21.65 
    (1) Dans les six mois suivant la signature de la convention avec l'Etat.

    Article 4
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3. IV de la loi du 13 juin 1998, la Mutualité du Rhône s'est engagée à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application des articles 4 et 5 de l'avenant 99-01 de la FEHAP.

    Article 5
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il a été fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 tout en veillant au respect des règles nécessaires pour le maintien des droits ouverts vis-à-vis de la sécurité sociale.
    Ils ont été informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois suivant la réception de la lettre de l'employeur.

    Article 6
    Les cadres

    Pour application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :


  • le chef du personnel ;

  • le responsable du service clientèle ;
  • le chef de projet informatique ;
  • la directrice des soins infirmiers ;
  • le pharmacien.
  • Le cadre dirigeant non soumis à un horaire de travail mais relevant d'un forfait tous horaires :

    Ces cadres bénéficient au titre de la contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires. Ces jours doivent être pris selon des modalités répondant aux exigences de fonctionnement de chaque service. Toutefois, la possibilité de cumul sera limitée à 5 jours ouvrés consécutifs.

    Article 7
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, Resamut s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 8
    Rémunération

    Il est fait strictement application des dispositions des articles 9 et 10 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.
    La rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail a été réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et les indemnités de toute nature.
    Cette rémunération réduite a été également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents au moment de la réduction du temps de travail dont le temps partiel a, à cette occasion, été majoré, a été elle-même majorée proportionnellement.
    Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail a été effectivement réduit en application du présent accord et qui ont ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, il a été ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité.
    Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de sa durée du travail à 35 heures de travail hebdomadaires, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaire incluant primes et indemnités (hormis les indemnités de nuit, de dimanche et de jour férié). Cette indemnité a été également applicable aux nouveaux embauchés.
    La participation complémentaire des salariés sous forme de différé d'ancienneté pendant 16 mois a été appliquée pour l'ensemble des salariés présents au moment de la mise en oeuvre et ceux recrutés dans les seize mois qui ont suivi cette date, dans la limité de 1.5 % du salaire brut annuel à l'exception des indemnités de nuit, de dimanche et de jour férié.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 1er
    Modalités de la réduction du temps de travail

    La réduction de la durée du travail a été organisée par une diminution de la durée hebdomadaire et/ou l'attribution de jours de repos selon les catégories socio-professionnelles et les services.

    1.1. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures
    et répartie de manière globale ou inégale sur 4 jours

    Sont concernés par ce mode de répartition : les blocs opératoires.

    1.2. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures
    Répartition hebdomadaire

    De manière globale ou inégale sur 5 jours ou 4 jours et demi en fonction des nécessités de service.
    Sont concernés par cette durée horaire et ce mode de répartition :

    Répartition sur un cycle

    Dans le service restauration, la durée du travail est fixée à 36 heures en moyenne et organisée sous forme de cycle conformément à l'article 10 de l'accord de branche.
    Le cycle de travail ne dépasse pas 4 semaines consécutives.
    Dans le service de soins intensifs, la durée du travail est fixée à 36 heures en moyenne et organisée sous forme de cycle conformément à l'article 10 de l'accord de branche.
    Le cycle de travail ne dépasse pas 8 semaines consécutives.
    Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, les salariés de ces services bénéficient de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos auquel peuvent prétendre les salariés concernés est fixé à 6 jours ouvrés par année complète de travail effectif.
    Ces jours de repos supplémentaires sont pris au choix du salarié sous réserve de nécessités de service impérieuses. La possibilité de cumul est limitée à 5 jours ouvrés consécutifs par an.

    1.3. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 37 heures
    Répartition hebdomadaire

    De manière globale ou inégale sur 5 jours ou 4 jours et demi en fonction des nécessités de service.
    Sont concernés par cette durée horaire et ce mode de répartition :

  • le service de radiologie ;

  • les secrétariats médicaux et les infirmières du centre de consultation ;
  • les surveillants (es) des services médicaux ;
  • le chef de bloc opératoire ;
  • le responsable du service technique ;
  • répartition sur un cycle.
  • Dans les services de soins

    Hormis le service de soins intensifs, la durée du travail est fixée à 37 heures en moyenne et organisée sous forme de cycle conformément à l'article 10 de l'accord de branche.
    Le cycle de travail ne dépasse pas 8 semaines consécutives.
    Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, les salariés de ces services bénéficient de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos auquel peuvent prétendre les salariés concernés est fixé à 12 jours ouvrés par année complète de travail effectif.
    Pour l'ensemble de salariés, ces jours de repos doivent être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
    La moitié des jours de repos est étalée dans le temps en fonction des nécessités de service et l'autre moitié des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail est prise au choix du salarié en limitant toutefois la possibilité de cumul à 5 jours ouvrés consécutifs par an.
    Pour les personnels des services de soins, la moitié de ces jours de repos est étalée dans le temps selon un calendrier préétabli. L'autre moitié des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail est prise au choix du salarié en dehors des mois de juillet et août.

    Article 2
    Heures supplémentaires

    Le repos compensateur engendré par les heures supplémentaires peut être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos sont demandées par les salariés à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne peuvent être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 4 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'1 an.
    Les salariés doivent etre tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois.

    Article 3
    Pauses

    En application de l'article 7 de l'accord de branche, les temps de pause sont intégrés dans le temps de travail effectif, assurant ainsi la continuité de la prise en charge des usagers.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    Conformément à l'article 13 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, l'application du présent accord est suivie par une commission paritaire constituée à cet effet.

    1.1. Composition de la commission de suivi

    La commission est composée de :

  • 3 représentants des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • 3 représentants de la direction de l'établissement.
  • La commission peut s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Missions

    La commission est chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation de travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement de l'organisation au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunions

    Les réunions sont présidées par la direction de l'établissement, qui prend l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions a été d'une réunion tous les 3 mois au cours de la première année d'application puis d'une réunion tous les 6 mois au cours des 4 années suivantes.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès la date d'agrément de l'accord et après signature de la convention passée avec l'Etat.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant 1 an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'Union de gestion Resamut et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la Resamut.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'établissement auprès de la DDTEFP de Lyon et auprès de la DDASS du Rhône.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
    L'accord sera diffusé par note de service à l'ensemble du personnel de la Clinique Mutualiste de Lyon. Un exemplaire sera remis aux délégués du personnel et du comité d'établissement.
    Fait à Lyon, le 27 janvier 2004.
    (Suivent les signatures).

    CLINIQUE MUTUALISTE DE LYON
    Accord collectif relatif à l'aménagement
    du temps de travail au service réanimation

    Entre, d'une part :
    l'Union de gestion Resamut dont le siège social est situé place Antonin-Jutard, 69003 Lyon, représentée par Mme Dominique Lebrun en sa qualité de directeur,
    et, d'autre part :
    les organisations syndicales CFDT et CGC représentées respectivement par Mme Thérèse Chevallier et M. le docteur Cartillier en leur qualité de délégués syndicaux.

    Préambule

    Un accord relatif à l'aménagement du temps de travail au service réanimation a été signé le 30 janvier 1992 entre la direction de la Clinique Mutualiste de Lyon, établissement de la Mutualité du Rhône et les organisations syndicales CFDT et CGC.
    Cet accord est aujourd'hui remis en cause du fait de la réorganisation de la Mutualité du Rhône à compter du 1er janvier 2003 qui a conduit à la scission de certains établissements et à la fusion d'autres.
    La Clinique Mutualiste de Lyon est désormais un établissement de l'Union de gestion Resamut.
    Les partenaires sociaux ont donc souhaité reconduire à l'identique les dispositions prévues par l'accord du 30 janvier 1992 afin de garantir aux salariés le maintien des modalités de l'aménagement du temps de travail au service réanimation négociées alors.
    Le présent accord vaut accord de substitution au sens de l'article L. 132-8 du code du travail.

    Article 1er
    Objet

    Dans le cadre des dispositions des articles L. 212-2 et D. 212-17 du code du travail, et par dérogation aux dispositions des articles 07.02.4 et 07.02.5 de la convention collective, il est convenu de porter l'amplitude journalière de l'équipe de jour à 12 heures, dont 11 h 30 de travail effectif et une demi-heure de pause.
    Il est par ailleurs convenu que cette demi-heure de pause repas sera rémunérée comme temps de travail.
    Parallèlement, l'horaire de l'équipe de nuit reste fixé à 12 heures.
    Les parties considèrent que l'amélioration du roulement de l'équipe de jour, notamment par l'augmentation du nombre de jours de repos, et la rémunération du temps de pause, confèrent au présent accord un caractère globalement plus favorable que les dispositions précitées de la convention collective.

    Article 2
    Durée

    Le présent accord collectif est renouvelable par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation au moins 3 mois à l'avance.

    Article 3
    Publicité - Dépôt

    Le présent accord collectif sera déposé par la direction auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
    Un exemplaire sera remis à chaque signataire ainsi qu'au comité d'établissement et aux délégués du personnel.
    Fait à Lyon, le 27 janvier 2004.
    (Suivent les signatures.)

    UNION DE GESTION RÉSEAU DE SANTÉ MUTUALISTE
    Accord collectif relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail

    Entre,
    Resamut dont le siège social est situé place Antonin-Jutard, 69003 Lyon, représenté par Mme Dominique Lebrun en sa qualité de directrice générale,
    et
    l'organisation syndicale CFDT représentée par Mlle Carole Magnard en sa qualité de déléguée syndicale.

    Préambule

    Un accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été signé le 22 décembre 1999 entre la direction de la Mutualité du Rhône, pour « La Fougeraie », et l'organisation syndicale CFDT représentée à « La Fougeraie ».
    Cet accord est aujourd'hui remis en cause du fait de la réorganisation de la Mutualité du Rhône à compter du 1er janvier 2003, qui a conduit à la scission de certains établissements et la fusion d'autres.
    « La Fougeraie » est désormais un établissement de l'Union de gestion Resamut.
    Les partenaires sociaux ont donc souhaité reconduire à l'identique les dispositions prévues par l'accord du 22 décembre 1999, afin de garantir aux salariés le maintien des modalités de réduction du temps de travail négociées alors.
    Le présent accord vaut accord de substitution au sens de l'article L. 132-8 du code du travail.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'établissement le 17 décembre 1999 et du comité central d'établissement du 22 décembre 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de la loi n ° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
    L'avenant 99.01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié par les additifs du 9 avril 1999, 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999, agréé par lettre ministérielle du 20 octobre 1999.
    L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999.
    En outre, pour bénéficier des allègements de charges sociales de la deuxième loi, fixant la nouvelle durée du travail, cet accord prend en compte les conditions nécessaires à son application.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément par le ministère de l'emploi et de la solidarité et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne la pouponnière - maison d'enfants à caractère sanitaire « La Fougeraie ».

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail était de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    Dès la signature de la convention avec l'Etat, elle est de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail peut prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégrent dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 2
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Des dispositions règlementaires nouvelles ou des modifications conséquentes dans l'activité de l'établissement pourraient amener à revoir la situation de ces personnels par la rédaction d'un accord complémentaire.

    Article 3
    Recrutement

    Resamut s'est engagée à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de « La Fougeraie » concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 58,68 salariés (équivalents temps pleins).
    Resamut s'est engagée à procéder à des embauches représentant 6,95 % de l'effectif ci-dessus, soit 4,08 embauches (équivalents temps pleins) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches ont été faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévu.
    Elles ont été réalisées sous forme de contrats à durée indéterminée.

    CATÉGORIES
    PROFESSIONNELLES
    NOMBRE ETPDATES LIMITES D'EMBAUCHE
    Auxiliaire de puériculture
    -
    -
    3Dans les six mois suivant la signature de la convention avec l'Etat
    Agent de service
    hospitalier
    -
    -
    1Dans les six mois suivant la signature de la convention avec l'Etat
    Psychologue
    -
    -
    0,03Dans les six mois suivant la signature de la convention avec l'Etat
    Ergothérapeute
    -
    -
    0,03Dans les six mois suivant la signature de la convention avec l'Etat
    Assistante sociale
    -
    -
    0,02Dans les six mois suivant la signature de la convention avec l'Etat

    Article 4
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, Resamut s'est engagée à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 et de l'article 5 de l'avenant FEHAP.

    Article 5
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il est fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999, tout en veillant au respect des règles nécessaires pour le maintien des droits vis-à-vis de la sécurité sociale.
    Ils ont été informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois, suivant la réception de la lettre de l'employeur.

    Article 6
    Les cadres

    Pour application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

  • le responsable des ressources humaines ;

  • le cadre infirmier ;
  • le chef du service rééducation-réadaptation.
  • Ils bénéficient au titre de la contrepartie de la réduction du temps de travail, de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires.
    Ces jours doivent être pris selon les modalités répondant aux exigences de fonctionnement de chaque service.
    Toutefois, la possibilité de cumul est limitée à 5 jours ouvrés consécutifs.
    Le cadre dirigeant, non soumis à un horaire de travaux mais relevant d'un forfait tous horaires, est :

  • le directeur de l'établissement.

    Article 7
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, Resamut s'est engagée à maintenir, à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 8
    Rémunération

    Il a été fait strictement application des dispositions de l'article 9 et, l'article 10 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.
    La rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail a été réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et les indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite est également applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel a, à cette occasion, été majoré, est elle-même majorée proportionnellement.
    Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail a été effectivement réduit en application du présent accord et qui ont ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, il a été ajouté à cette rémunération une indemnité dite « de solidarité ». Cette indemnité de solidarité a été fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de sa durée du travail à 35 heures de travail hebdomadaires, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.
    La participation complémentaire des salariés, sous forme de neutralisation d'ancienneté pendant 16 mois, a été appliquée pour l'ensemble des salariés présents au moment de la mise en oeuvre et ceux recrutés dans les 16 mois qui ont suivi.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 1er
    Répartition du temps de travail
    Répartition hebdomadaire

  • La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures et est répartie de manière globale ou inégale sur 5 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • le service administratif ;

  • le service technique ;
  • le service rééducation-réadaptation ;
  • le jardin d'enfants.
  • Répartition sur un cycle

    La durée moyenne hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures et organisée sous forme de cycle, conformément à l'article 10 de l'accord de branche.
    Le cycle de travail ne dépasse pas six semaines consécutives.
    Sont concernés par cette durée hebdomadaire et ce mode de répartition :

  • les services de soins ;

  • les services de restauration, blanchisserie et entretien.
  • Article 2
    Réduction du temps de travail
    sous forme de jours de repos

    Pour le personnel des services suivants :

  • soins ;

  • restauration, blanchisserie et entretien ;
  • administratif ;
  • technique ;
  • rééducation-réadaptation ;
  • jardin d'enfants.
  • La réduction du temps de travail est organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 6 jours ouvrés par année complète de travail effectif.
    La moitié de ces jours de repos est étalée dans le temps selon un calendrier préétabli.
    L'autre moitié des jours acquis au titre de l'aménagement et la réduction du temps de travail est prise au choix du salarié en dehors des mois de juillet et août.
    Ces jours de repos doivent être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Article 3
    Heures supplémentaires

    Le repos compensateur, engendré par les heures supplémentaires, peut être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos sont demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne peuvent être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'1 an.
    Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois.

    Article 4
    Pauses

    En application de l'article 7 chapitre 2 de l'accord de branche, les temps de pause sont intégrés dans le temps de travail effectif, assurant ainsi la continuité de la prise en charge des usagers.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    En référence à l'article 13 de l'avenant 99.01, l'application du présent accord est suivie par une commission paritaire constituée à cet effet.

    1.1. Composition de la commission de suivi

    La commission est composée de :

  • 2 représentants pour l'organisation syndicale signataire du présent accord ;

  • 2 représentants de la direction.
  • La commission peut s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Missions

    La commission est chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • et de proposer des mesures d'ajustement d'organisation au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunions

    Les réunions sont présidées par un des représentants de la direction qui doit prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions est d'une réunion tous les 3 mois au cours de la première année d'application puis d'une réunion tous les 6 mois au cours des quatre années suivantes.
    Au-delà, le suivi est opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée et a pris effet dès la date d'agrément de l'accord et après signature de la convention passée avec l'Etat.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties ont convenu d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'1 mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant 1 an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, Resamut et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de Resamut.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'établissement en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Lyon et en 10 exemplaires auprès de la DDASS du Rhône.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
    L'accord sera diffusé par note de service à l'ensemble du personnel de « La Fougeraie ». Un exemplaire sera remis aux délégués du personnel et du comité d'établissement.
    A Lyon, le 12 décembre 2003.
    (Suivent les signatures.)

    FEHAP
    Augmentation de la valeur du point de la Convention collective
    nationale du 31 octobre 1951 - Décision unilatérale
    Exposé des motifs

    La FEHAP, afin de ne pas créer un nouvel écart de rémunérations entre les salariés des établissements adhérents de la FEHAP - appliquant à titre obligatoire la convention collective nationale du 31 octobre 1951 - et les agents de la fonction publique hospitalière, a proposé aux organisations syndicales nationales membres de la commission paritaire un avenant majorant de 0.5 % la valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 à compter du 1er janvier 2004 et ce, par analogie avec l'augmentation décidée par le ministre de la fonction publique à la même date et pour un même montant.
    Suite au refus des organisations syndicales membres de la commission paritaire de signer un tel avenant, le conseil d'administration de la FEHAP, à titre exceptionnel et afin de ne pas voir bloquée la rémunération des personnels des établissements adhérents de la fédération, a décidé de prendre une mesure unilatérale d'augmentation de la valeur du point de 0.5 % à compter du 1er janvier 2004.
    Toutefois, cette décision ne prendra effet et donc ne sera applicable qu'après agrément donné par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
    En cas de refus d'agrément du ministre, la présente décision unilatérale serait nulle de plein droit et réputée n'avoir pas existé.

    Article 1er

    A compter du 1er janvier 2004 la valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est portée à 4,172 EUR, et la valeur du point médical traditionnel à 11,800 EUR.

    Article 2

    La présente décision unilatérale prend effet à la date sus-visée sous réserve d'agrément au titre de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

    Article 3

    En cas de refus d'agrément au titre de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, la présente décision unilatérale serait nulle de plein droit et réputée n'avoir pas existé.
    Fait à Paris, le 29 janvier 2004.

    Pour la Fédération des établissements
    hospitaliers et d'assistance privés :
    Le directeur général.