Bulletin Officiel n°2004-24

Décret n° 2004-524 du 10 juin 2004 portant attributions et organisation
de l'Observatoire de la santé des vétérans

SS 4 413
1748

NOR : DEFD0400560D

(Journal officiel du 12 juin 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense,
Vu le code pénal ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, modifié par le décret n° 99-949 du 15 novembre 1999 et par le décret n° 2002-831 du 2 mai 2002,

Décrète :

Art. 1er. - Il est créé un Observatoire de la santé des vétérans chargé, en collaboration avec les états-majors, les directions et les services du ministère chargé de la défense et avec les services des ministères chargés de la santé, de la sécurité sociale et des anciens combattants, de coordonner les activités destinées à améliorer la prise en charge médicale des militaires et des anciens militaires.
Il définit les outils nécessaires à l'identification des risques, au suivi des vétérans et à la prise en charge d'une réparation éventuelle ; il participe à leur création et veille à leur mise en oeuvre.

Art. 2. - A ce titre, et dans le respect du secret médical et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'Observatoire de la santé des vétérans :
a) Est destinataire de l'expertise et de la cartographie des risques auxquels sont exposés les militaires, notamment sur les théâtres d'opérations ;
b) Facilite le recueil des données permettant de disposer d'un historique de carrière des militaires ;
c) Participe à l'animation et à la coordination d'un réseau de soins civil et militaire ;
d) Peut, le cas échéant, à partir des résultats de ses travaux, fournir aux centres de réforme des données leur permettant d'apprécier l'imputabilité par preuve pour l'attribution d'une pension militaire d'invalidité.

Art. 3. - L'Observatoire de la santé des vétérans est rattaché au directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.

Art. 4. - L'Observatoire de la santé des vétérans est dirigé par un délégué, nommé, sur proposition du secrétaire général pour l'administration, par arrêté du ministre de la défense, à partir d'une liste d'officiers appartenant au corps des médecins des armées.
Le délégué est assisté par un adjoint, désigné par le ministre chargé de la santé.

Art. 5. - Le délégué de l'Observatoire de la santé des vétérans est chargé :
a) De coordonner les différentes missions de l'observatoire en matière d'expertise, de suivi et de conseil ;
b) De mettre en oeuvre les programmes et les conventions de recherche ;
c)D'entretenir des relations avec les services concernés des ministères chargés de la défense, de la santé, de la sécurité sociale et des anciens combattants.

Art. 6. - L'Observatoire de la santé des vétérans comprend un comité directeur et un comité d'experts.
1.Le comité directeur de l'Observatoire de la santé des vétérans :
a)Planifie les travaux ;
b)Etablit les conventions de recherche ;
c)Coordonne la prise en charge médicale.
2.Le comité d'experts :
a)Participe à la vigilance à l'égard des risques sanitaires auxquels les militaires sont exposés ;
b)Conseille le délégué de l'Observatoire de la santé des vétérans en matière :
1°D'élaboration d'outils épidémiologiques afin d'établir une traçabilité des pathologies ;
2°De veille scientifique et technologique.

Art. 7. - Le secrétaire général pour l'administration, ou son représentant, préside le comité directeur de l'Observatoire de la santé des vétérans.
Le comité directeur comprend, outre le délégué de l'observatoire et son adjoint, les membres suivants :
a)Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
b)Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
c)Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;
d)Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ou son représentant ;
e)Le directeur général de la santé ou son représentant ;
f)Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
g)Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ou son représentant ;
h)Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
i)Le président du comité d'experts ou son représentant.

Art. 8. - Le comité d'experts comprend, outre son président :
a)Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
b)Six experts permanents désignés par le directeur central du service de santé des armées, par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'Institut de veille sanitaire, par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, par l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
c)En tant que de besoin, des experts désignés par le président, en fonction des sujets abordés.
Le délégué de l'Observatoire de la santé des vétérans assiste aux séances du comité d'experts.
Le président du comité d'experts est élu, pour une durée de 2 ans, par les membres dudit comité visés aux alinéas aet b du présent article.

Art. 9. - Le comité d'experts assiste le délégué de l'Observatoire de la santé des vétérans dans l'exercice de ses attributions.
Il émet des propositions sur le choix des recherches qui lui paraissent devoir être encouragées par les ministères chargés de la défense, de la santé, de la sécurité sociale et des anciens combattants.

Art. 10. - Le comité directeur se réunit au minimum une fois par an sur l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour après examen des propositions qui lui sont présentées par les états-majors, les directions, les services et les établissements du ministère chargé de la défense et par les services et les établissements des ministères en charge de la santé, de la sécurité sociale et des anciens combattants.
Le comité des experts se réunit au minimum deux fois par an sur l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour après recueil des propositions des autres membres du comité.

Art. 11. - Le personnel et les experts de l'Observatoire de la santé des vétérans sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par les articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues par les articles 413-9 et suivants du code pénal, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.

Art. 12. - La communication des informations sur les travaux de l'Observatoire de la santé des vétérans est effectuée avec l'aval du ministre de la défense.
Art. 13. - Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre délégué aux anciens combattants,
Hamlaoui Mékachéra