Bulletin Officiel n°2004-24

Arrêté du 7 juin 2004 portant homologation des règlements n° 2004-01, n° 2004-02, n° 2004-03, n° 2004-04 et n° 2004-05 du Comité de la réglementation comptable

SS 7
1752

NOR : ECOT0420032A

(Journal officiel du 8 juin 2004)

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable du 4 mai 2004 :
N° 2004-01 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées ;
N° 2004-02 modifiant le paragraphe 3012 du règlement n° 2002-09 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises régies par le code des assurances ;
N° 2004-03 modifiant les paragraphes 1002, 10052, 300 et 425 du règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques ;
N° 2004-04 modifiant les paragraphes 1002, 10052, 300 et 424 du règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
N° 2004-05 modifiant les paragraphes 1002, 10052, 300 et 426 du règlement n° 2000-05 du 7 décembre 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural,
sont homologués.
Art. 2. - Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 2004.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE
Règlement n° 2004-01 du 4 mai 2004 relatif au traitement
comptable des fusions et opérations assimilées

Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif à la réécriture du plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002 et n° 2003-07 du 12 décembre 2003 ;
Vu l'avis n° 2004-01 du 25 mars 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées,

Décide :

Article 1er

Les opérations de fusions et opérations assimilées rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport, y compris les confusions de patrimoine, sont comptabilisées et évaluées conformément aux dispositions du présent règlement et à son annexe.

Article 2

Titre III. - Règles de comptabilisation et d'évaluation.
Chapitre II. - Evaluation et mode de comptabilisation des actifs et passifs.
Section 1. - Evaluation des actifs à la date d'entrée.
L'article 321-2-1 (Coût d'acquisition) du règlement n° 99-03 du CRC est modifié comme suit :
« Dans les cas ci-après, le prix d'achat s'entend :
......
b. « Pour les biens et titres reçus à titre d'apports en nature par la société bénéficiaire, pour les valeurs figurant dans le traité d'apport, déterminées et évaluées selon les dispositions de l'annexe 1 au règlement (n° 99-03).
Les apports de biens et titres isolés sont évalués comme des échanges à la valeur vénale. »
......

Article 3

Titre IV. - Tenue, structure et fonctionnement des comptes.
Chapitre IV. - Fonctionnement des comptes.
Compte 442 - section 1-20 - Immobilisation incorporelle.
Le dernier alinéa de l'article 441-20, compte 207 « Fonds commercial », est complété comme suit :
« Le compte 207 enregistre également le mali de fusion. »

Article 4

Titre V. - Documents de synthèse.
Chapitre III. - Modèles de comptes annuels. Annexe.
Section 1. - Contenu de l'annexe.
Article 531-2. - Compléments d'information relatifs au bilan et au compte de résultat.
Il est créé une rubrique 531-2/29 rédigée comme suit :
« Pour les opérations de fusion et opérations assimilées, la société doit mentionner les informations prévues dans l'annexe 1 au règlement (n° 99-03). »

Article 5

Le présent règlement s'applique aux opérations de fusion ou opérations assimilées postérieures au 1er janvier 2005.
Toutefois les sociétés peuvent appliquer le présent règlement aux opérations postérieures à sa date de publication au Journal officiel, c'est-à-dire aux opérations dont le traité d'apport aura fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par l'article L. 236-6 du code de commerce.

ANNEXE

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION DES OPÉRATIONS DE FUSIONS ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES, RÉMUNÉRÉES PAR DES TITRES ET RETRACÉES DANS UN TRAITÉ D'APPORT, Y COMPRIS LES CONFUSIONS DE PATRIMOINE

Sommaire

1. Champ d'application.
2. Principe d'inscription des apports dans les comptes de la société bénéficiaire.
3. Définitions.
4. Méthodologie d'évaluation des apports.
4.1. Analyse de la situation de contrôle au moment de l'opération.
4.2. Détermination du sens des opérations.
4.2.1. Opérations à l'endroit.
4.2.2. Opérations à l'envers.
4.3. Principe de détermination de la valeur d'apport.
4.4. Détermination des valeurs individuelles des apports.
4.5. Traitement du boni et du mali de fusion.
4.5.1. Traitement du boni de fusion.
4.5.2. Traitement du mali pour les opérations évaluées à la valeur comptable.
5. Evénements de la période intercalaire.
5.1. Traitement de la perte de rétroactivité.
5.2. Traitement des opérations réciproques.
5.2.1. Opérations n'affectant pas le résultat.
5.2.2. Opérations affectant le résultat.
6. Frais imputables sur la prime de fusion.
7. Cas particulier de confusion de patrimoine.
8. Informations devant figurer dans l'annexe.

1. Champ d'application

Le règlement s'applique à la comptabilisation dans les comptes individuels, de toutes les opérations de fusions et opérations assimilées rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport prévu à l'article L. 236-6 du code de commerce.
Fusion de sociétés : opération ainsi définie à l'article L. 236-1, alinéa 1er, du code de commerce : « une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent ». La fusion est une opération par laquelle une société disparaît soit lors de son absorption par une autre société (fusion-absorption), soit parce qu'elle participe avec d'autres personnes morales à la constitution d'une nouvelle société (fusion par constitution d'une nouvelle société).
Fusion simplifiée : opération correspondant à l'absorption par une société d'une ou plusieurs de ses filiales détenues à 100 %.
Apport partiel d'actifs constituant une branche d'activité : opération par laquelle une société apporte un ensemble d'actifs et de passifs constituant une branche autonome à une autre personne morale et reçoit en échange des titres remis par la société bénéficiaire des apports.
Les apports de titres de participation représentatifs du contrôle (cf. § 4.1 « Analyse des situations de contrôle ») de cette participation sont assimilés à des apports partiels d'actifs constituant une branche d'activité et entrent dans le champ d'application du présent règlement. Les autres apports de titres sont évalués à la valeur vénale.
Les apports d'actifs isolés exclus du champ d'application du présent règlement sont évalués comme des échanges à la valeur vénale.
Scission de sociétés : opération définie à l'article L. 236-1, alinéa 2, du code de commerce comme une transmission du patrimoine d'une société « à plusieurs sociétés ».
Confusion de patrimoine : cette opération visée à l'article 1844-5 du code civil conduit à la dissolution d'une société dont toutes les parts sont réunies en une seule main et entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Bien qu'un traité d'apport ne soit pas expressément prévu pour ces opérations, elles doivent suivre le même traitement comptable (cf. § 7).

2. Principe d'inscription des apports
dans les comptes de la société bénéficiaire

Les apports sont inscrits dans les comptes de la société bénéficiaire pour les valeurs figurant dans le traité d'apport. Ces valeurs sont déterminées selon les modalités exposées aux § 4.3 et 4.4 du présent règlement.

3. Définitions

Société absorbante ou société bénéficiaire des apports : société qui reçoit les apports en vertu du traité d'apport et qui remet des titres en rémunération desdits apports.
Société absorbée ou société apporteuse : société qui transfère à la société absorbante ou à la bénéficiaire des apports les actifs et les passifs mentionnés dans le traité d'apport.
Société initiatrice : société qui, d'un point de vue économique, prend l'initiative des opérations et prend le contrôle :

  • du capital d'une autre société ou renforce son contrôle sur celui-ci ;

  • d'une branche d'activité apportée par une autre société.
  • Société cible : société (ou branche d'activité) qui, d'un point de vue économique, passe sous le contrôle de la société initiatrice ou dont le contrôle est renforcé.

    4. Méthodologie d'évaluation des apports

    Le présent règlement concerne les modalités d'évaluation des apports et ne vise pas celles retenues pour le calcul de la parité.
    Les apports sont évalués à la valeur comptable ou à la valeur réelle, selon la situation de contrôle au moment de l'opération et le sens de l'opération.

    4.1. Analyse de la situation de contrôle au moment de l'opération

    Pour chaque opération (qui ne peut concerner que des personnes morales), il convient de déterminer s'il s'agit :

    En cas de filialisation d'une branche d'activité appelée à être cédée à une société sous contrôle distinct, la notion d'opération doit être analysée en tenant compte de l'objectif de cession qui préside à la filialisation. Cet objectif se matérialise par l'existence d'un engagement préalable de cession ou d'introduction en bourse en vigueur lors de la filialisation, conduisant à une perte de contrôle et mentionné explicitement dans le traité d'apport.
    La notion de contrôle d'une société est définie au paragraphe 1002 du règlement n° 99-02 du CRC relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par le règlement n° 2004-03. Ces règles sont reprises par le règlement n° 99-07 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, modifié par le règlement n° 2004-04 et le règlement n° 2000-05 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural, modifié par le règlement n° 2004-05.
    « Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d'une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :

    4.2. Détermination du sens des opérations
    4.2.1. Opérations à l'endroit

    Fusion à l'endroit : après la fusion, l'actionnaire principal de l'absorbante, bien que dilué (sauf dans les cas de fusion simplifiée), conserve son pouvoir de contrôle sur celle-ci :

    Apport à l'endroit : après l'apport, l'actionnaire principal de la société bénéficiaire des apports, bien que dilué, conserve son pouvoir de contrôle sur celle-ci :
    - la cible est la société dont une branche d'activité est apportée ;
    - l'initiatrice est la société bénéficiaire des apports ou l'une de ses filiales.

    4.2.2. Opérations à l'envers

    Fusion à l'envers : après la fusion, l'actionnaire principal de l'absorbée prend le contrôle de l'absorbante :

  • la cible est la société absorbante ;

  • l'initiatrice est la société absorbée ou sa société mère.
  • Apport à l'envers : après l'apport, la société apporteuse prend le contrôle de la société bénéficiaire des apports, ou renforce son contrôle sur celle-ci :

    4.3. Principe de détermination de la valeur d'apport

    Les apports sont évalués comme suit en fonction de la situation de la société absorbante ou de la bénéficiaire des apports et de l'existence ou non d'un contrôle commun entre les sociétés participant à l'opération :
    Apports évalués à la valeur comptable :
    (1) et (2). Opérations à l'endroit ou à l'envers impliquant des sociétés sous contrôle commun. Avant l'opération, la situation de contrôle est déjà établie entre la société initiatrice et la société cible. L'opération de regroupement correspond donc à un renforcement de contrôle ou à un maintien de contrôle (cas des fusions simplifiées et des opérations de transmission universelle de patrimoine) et, dans la logique des comptes consolidés, il convient de ne pas réévaluer l'ensemble des actifs et passifs apportés.
    (3). Opérations à l'envers impliquant des sociétés sous contrôle distinct. Compte tenu des contraintes légales, les actifs et passifs de la cible (correspondant à l'absorbante ou à la bénéficiaire des apports) ne peuvent pas être comptabilisés à leur valeur réelle parce qu'ils ne figurent pas dans le traité d'apport. En effet, les actifs et les passifs figurant dans le traité d'apport sont ceux de la société initiatrice ; ils n'ont pas à être réévalués.
    Apports évalués à la valeur réelle :
    (4). Opérations à l'endroit impliquant des sociétés sous contrôle distinct. Avant l'opération, la situation de contrôle n'est pas établie entre la société initiatrice et la société cible. L'opération de regroupement correspond donc à une prise de contrôle et dans la logique des comptes consolidés, il convient de traiter cette opération comme une acquisition à la valeur réelle. Cette analyse s'applique également aux opérations de filialisation suivies d'une cession à une société sous contrôle distinct (cf. § 4.1). Si la cession ne se réalise pas selon les modalités initialement prévues, la condition résolutoire mentionnée dans le traité d'apport s'applique. Il convient alors d'analyser à nouveau l'opération et de modifier les valeurs d'apport. Pour ces opérations, il est ainsi nécessaire de mentionner, dans le traité d'apport, à la fois les valeurs comptables et les valeurs réelles des actifs et passifs.

    VALORISATION DES APPORTS
    NOTION DE CONTRÔLE
    VALEUR
    comptable
    VALEUR
    réelle
    Opérations impliquant des sociétés sous contrôle commun :
    - opérations à l'endroit (1)
    X 
    - opérations à l'envers (2)X 
    Opérations impliquant des sociétés sous contrôle distinct :
    - opérations à l'envers (3)
    X 
    - opérations à l'endroit (4) X
    (1), (2), (3) et (4) : voir ci-dessus.

    Par dérogation, lorsque les apports doivent être évalués à la valeur nette comptable en application des règles exposées ci-dessus et que l'actif net comptable apporté est insuffisant pour permettre la libération du capital, les valeurs réelles des éléments apportés doivent être retenues. Cette dérogation ne peut par définition s'appliquer ni aux opérations de dissolution par confusion de patrimoine ni aux fusions simplifiées.

    4.4. Détermination des valeurs individuelles des apports

    Lorsque les apports sont évalués à la valeur réelle, les valeurs individuelles des actifs et passifs apportés correspondent aux valeurs réelles attribuées à chacun des éléments inscrits dans le traité d'apport, figurant ou non à l'actif (par exemple les marques ou les impôts différés actifs) ou au passif (par exemple les provisions pour retraites ou les impôts différés passifs) du bilan de l'absorbée ou de la société apporteuse à la date de l'opération. Ces valeurs s'apprécient en fonction du marché et de l'utilité du bien pour la société. Pour l'établissement de ces valeurs, la société utilise les références ou les techniques les mieux adaptées à la nature du bien, telles que les prix de marché, les indices spécifiques et des expertises indépendantes.
    La différence éventuelle entre la valeur globale des apports et la somme algébrique des valeurs réelles des actifs et passifs identifiés, est également inscrite dans le traité d'apport ou autre document faisant foi, sur une ligne « fonds commercial », reprise comme telle au bilan de la société bénéficiaire.
    Le traitement ultérieur des éléments ne figurant pas dans les comptes de l'absorbée (par exemple provisions pour retraites, actifs et passifs d'impôts différés) est analogue à celui prévu au dernier alinéa du paragraphe 21123 « Suivi ultérieur des valeurs d'entrée » des règlements n° 99-02, n° 99-07 et n° 2000-05 du CRC.
    Lorsque les apports sont évalués à la valeur comptable, les valeurs comptables individuelles des actifs et passifs apportés correspondent aux valeurs de chaque actif et passif figurant dans les comptes de l'absorbée ou de la société apporteuse à la date d'effet de l'opération.

    4.5. Traitement du boni et du mali de fusion

    Lorsque la société absorbante a acquis des titres de la société absorbée antérieurement à la date de l'opération de fusion, un boni ou mali peut apparaître lors de l'annulation de ces titres auxquels se substituent les actifs et passifs de la société absorbée.

    4.5.1. Traitement du boni de fusion

    Le boni représente l'écart positif entre l'actif net reçu par la société absorbante à hauteur de sa participation détenue dans la société absorbée et la valeur comptable de cette participation.
    Le boni est comptabilisé dans le résultat financier à hauteur de la quote-part des résultats accumulés par la société absorbée depuis l'acquisition et non distribués et, dans les capitaux propres, pour le montant résiduel ou si les résultats accumulés ne peuvent être déterminés de manière fiable.

    4.5.2. Traitement du mali pour les opérations évaluées
    à la valeur comptable

    Le mali de fusion représente l'écart négatif entre l'actif net reçu par la société absorbante à hauteur de sa participation détenue dans la société absorbée et la valeur comptable de cette participation. Le mali de fusion peut être décomposé en deux éléments :

    La société absorbante ou bénéficiaire des apports inscrit la totalité du mali technique dans un sous-compte intitulé « Mali de fusion » du compte 207 « Fonds commercial ».
    A la date de l'opération, afin de suivre dans le temps la valeur du mali, les entreprises procèdent de manière extra-comptable à l'affectation de ce mali aux différents actifs apportés par la société apporteuse dans la mesure où la plus-value latente constatée par actif est significative. Cette affectation peut être faite selon les modalités suivantes :
    - détermination de la valeur réelle à la date de l'opération (et non à la date d'acquisition des titres) des actifs de la société absorbée y compris ceux ne figurant pas dans ses comptes ;
    - calcul du montant des plus-values latentes par différence entre cette valeur et la valeur comptable sociale de chaque actif ;
    - affectation extra-comptable du mali technique aux différents actifs au prorata des plus-values latentes et dans la limite de celles-ci.
    Les modalités de calcul des plus-values latentes et de l'affectation du mali sont présentées à l'aide du tableau ci-après.

    (Voir tableau page suivante.)

    IDENTIFICATION
    du bien
    VALEUR
    comptable sociale
    VALEUR
    réelle
    PLUS-VALUE
    latente
    AFFECTATION DU MALI AU PRORATA
    des plus-values latentes
    et dans la limite de celles-ci
    (1)
    (2)
    (2) - (1)
    (3)
    Actifs figurant dans les comptes de l'absorbée
    Actif 1 
    Actif 2 
    Actifs ne figurant pas dans les comptes de l'absorbée
    Actif 3 
    Actif 4 
    Total 

    Le mali n'est pas un élément amortissable car la durée de consommation de ses avantages économiques futurs ne peut être déterminé a priori de façon fiable. Cependant, les éléments constitutifs du mali, tels que définis précédemment, doivent faire l'objet d'un test de dépréciation prévu à l'article 322-5 du règlement n° 99-03 du CRC (modifié par le règlement n° 2002-10) et selon les modalités exposées ci-après.
    Le mali subit une dépréciation lorsque la valeur actuelle d'un ou plusieurs actifs sous-jacents auxquels une quote-part de mali a été affectée devient inférieure à la valeur comptable du ou des actifs précités, majorée de la quote-part de mali affectée. La valeur actuelle correspond à la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage (cf. art. 322-1 du règlement n° 99-03 du CRC modifié par le règlement n° 2002-10).
    En cas de sortie d'un actif auquel une quote-part de mali a été affectée, le mali doit être réduit à due concurrence. Ce traitement est analogue à celui retenu dans les comptes consolidés pour l'écart d'acquisition dans le cas d'une cession d'une branche d'activité (cf. § 23102 des règlements n° 99-02, n° 99-07 et n° 2000-05).

    5. Evénements de la période intercalaire
    5.1. Traitement de la perte de rétroactivité

    L'obligation de libération des apports doit être appréciée à la date de réalisation définitive de l'opération (AGE des sociétés participant à l'opération).
    En cas d'effet rétroactif, lorsque la valeur des apports à la date d'effet risque de devenir, du fait d'une perte intercalaire, supérieure à la valeur réelle globale de la société à la date de réalisation de l'opération, une provision pour perte de rétroactivité est constatée au passif pris en charge dans le traité d'apport, réduisant d'autant le montant des apports pour répondre à l'obligation de libération du capital. La société absorbante l'inscrit dans un sous-compte de la prime de fusion, et non en provisions pour risques et charges. En effet, elle ne doit pas reprendre en résultat une provision qui n'a jamais été dotée comptablement.
    Lors de l'affectation du résultat de l'absorbante, la perte de l'absorbée constatée durant la période intercalaire est imputée sur le sous-compte de la prime de fusion. Après cette imputation, le solde du sous-compte de la prime de fusion est intégré à la prime de fusion.
    Toutefois, l'existence d'une perte intercalaire ne conduit pas systématiquement à la constatation d'une provision, en effet :

    Les événements significatifs non prévus pouvant conduire à la constatation d'une provision pour perte de rétroactivité peuvent être les suivants :

    5.2. Traitement des opérations réciproques

    Les opérations réciproques réalisées entre la société absorbée et la société absorbante ou correspondant à la branche d'activité apportée en cas d'apport partiel d'actif durant la période intercalaire sont éliminées comptablement selon les modalités suivantes (règles identiques à celles prévues par les règlements CRC n°s 99-02, 99-07 et 2000-05 relatifs aux règles de consolidation) et en fonction du caractère significatif des opérations.

    5.2.1. Opérations n'affectant pas le résultat

    Les créances et dettes réciproques ainsi que les produits et charges réciproques sont éliminés en totalité. Les incidences fiscales des opérations réciproques continuent cependant à être comptabilisées (TVA).
    Les effets à recevoir et les effets à payer s'éliminent réciproquement mais, lorsque l'effet à recevoir est remis à l'escompte, le concours bancaire consenti au groupe est substitué à l'effet à payer.

    5.2.2. Opérations affectant le résultat
    Profits et pertes internes

    Les profits et les pertes ainsi que les plus-values et moins-values réciproques sont éliminés en totalité. En cas d'élimination de pertes, il convient de s'assurer que la valeur de l'élément de l'actif cédé n'est pas supérieure à la valeur réelle de cet élément. L'élimination des incidences des opérations internes portant sur des actifs a pour conséquence de les maintenir à leur valeur d'apport dans le bilan de la société fusionnée.

    Dividendes versés par la société absorbée

    Si la réalisation de l'opération intervient après l'assemblée générale ordinaire de la société absorbée ayant approuvé les comptes clos à la date d'effet, afin de répondre à l'obligation juridique de libération du capital, il convient d'inclure les dividendes dans le passif pris en charge. Dans les cas où l'absorbante détient une participation dans la société absorbée, les dividendes à verser comptabilisés dans le passif pris en charge incluent ceux revenant à l'absorbante.
    Afin d'éviter que l'absorbante appréhende à la fois le résultat de l'absorbée (bénéficiaire) au titre de l'exercice de la fusion en application de la clause de rétroactivité, et les dividendes auxquels elle a droit au titre de l'exercice précédant la fusion, il convient d'annuler le produit correspondant à ces derniers par :

    6. Frais imputables sur la prime de fusion

    Conformément à l'avis n° 2000-D du Comité d'urgence, seuls les coûts externes directement liés à l'opération, i. e. les dépenses qui n'auraient pas été engagées en l'absence de cette opération, constituent, sur le plan comptable, des frais d'émission de titres.
    Les coûts externes considérés comme des frais d'émission peuvent être imputés sur la prime de fusion, comptabilisés en charges de l'exercice ou inscrits à l'actif en frais d'établissement.

    7. Cas particulier de l'opération de confusion de patrimoine

    Les opérations de dissolution par confusion de patrimoine étant par définition toujours réalisées entre entreprises sous contrôle commun, les actifs et passifs de l'entreprise dissoute sont toujours transmis à leur valeur comptable telle que définie au paragraphe 4.4 du présent règlement.
    Le traitement du mali et du boni pouvant apparaître lors de l'annulation dans les comptes de l'entreprise bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine suit les règles générales exposées au paragraphe 4.5.5 du présent règlement.
    La rétroactivité des opérations de dissolution par confusion de patrimoine n'étant pas prévue par le code civil, le paragraphe 5 du présent règlement n'est pas applicable à ce type d'opérations.
    Les écritures comptables sont reprises chez l'absorbante à l'issue du délai d'opposition des créanciers tel que prévu par l'article susvisé.

    8. Informations devant figurer dans l'annexe

    Pour toutes les opérations entrant dans le champ d'application de ce règlement, la société absorbante ou bénéficiaire des apports doit mentionner les informations suivantes dans l'annexe de ses comptes annuels de l'exercice de l'opération.
    Pour toute opération visée par le présent règlement, la société doit mentionner le contexte de l'opération, les modalités d'évaluation des apports retenues ainsi que l'adoption éventuelle de traitements dérogatoires prévus par le règlement (filialisation de branche d'activité et actif net comptable apporté insuffisant pour permettre la libération du capital).
    Lorsqu'une opération a conduit à la constatation d'un boni, la société doit mentionner le traitement retenu.
    Lorsqu'une opération a conduit à la constatation d'un mali, la société doit mentionner les éléments significatifs sur lesquels le mali a été affecté. Elle doit aussi mentionner les modalités de dépréciation et sortie définitive du mali.
    Lorsqu'une perte intercalaire est enregistrée, la société doit mentionner le montant inscrit dans le sous-compte de la prime de fusion.

    COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

    Règlement n° 2004-02 du 4 mai 2004 modifiant le paragraphe 3012 du règlement n° 2002-09 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises régies par le code des assurances
    Le Comité de la réglementation comptable,
    Vu le code des assurances ;
    Vu le code monétaire et financier ;
    Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;
    Vu le décret n° 2002-970 du 4 juillet 2002 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme par les entreprises d'assurance et portant modification du code des assurances ;
    Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif à la réécriture du plan comptable général, modifié par les règlements n°s 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002 et n° 2003-07 du 12 décembre 2003 ;
    Vu le règlement n° 2002-09 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises régies par le code des assurances ;
    Vu l'avis n° 2004-04 du 25 mars 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif à la modification du règlement n° 2002-09 du Comité de la réglementation comptable (paragraphe 3012) ;
    Vu l'avis n° ... du ... avril 2004 du Conseil national des assurances (Commission de la réglementation),

    Décide :

    Article 1er

    Un point 4 est ajouté à la fin du paragraphe 3012 « Arrêtés comptables » rédigé comme suit :

    « 4° Cas particulier des IFT liés à des éléments
    de bilan évalués à la valeur de réalisation

    Lorsque les IFT sont liés à des éléments de bilan évalués en valeur de réalisation avec enregistrement des variations de valeur au compte de résultat, ils sont évalués en valeur de réalisation et les variations de valeur de ces IFT sont enregistrées au compte de résultat, quelle que soit la nature de la stratégie. »

    Article 2

    Le présent règlement s'applique aux exercices en cours à la date de sa publication.

    COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

    Règlement n° 2004-03 du 4 mai 2004 modifiant les paragraphes 1002, 10052, 300 et 425 du règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques
    Le Comité de la réglementation comptable,
    Vu le code de commerce ;
    Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, loi de sécurité financière ;
    Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
    Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les règlements n° 2000-07 du 7 décembre 2000 et n° 2002-12 du 12 décembre 2002 ;
    Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002 et n° 2003-07 du 12 décembre 2003 ;
    Vu l'avis n° 2004-05 du 25 mars 2004 du Conseil national de la comptabilité afférent à la modification des paragraphes 300 des règlements n° 99-02, n° 99-07 et n° 2000-05 du Comité de la réglementation comptable ;
    Vu l'avis n° 2004-08 du 6 avril 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif à la modification des paragraphes 1002, 10052 et 425 du règlement n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable,

    Décide :

    Article 1er

    Au dernier alinéa du paragraphe 1002 du règlement n° 99-02, les termes : « et que l'entreprise dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise » sont supprimés.

    Article 2

    L'ensemble du paragraphe 10052 « Cas particulier des entités ad hoc » du règlement n° 99-02 est modifié comme suit :
    « Une entité ad hoc est une structure juridique distincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d'opérations similaires pour le compte d'une entreprise. L'entité ad hoc est structurée ou organisée de manière telle que son activité n'est en fait exercée que pour le compte de cette entreprise, par mise à disposition d'actifs ou fourniture de biens, de services ou de capitaux. Les entreprises combinées telles que définies au paragraphe 1006 ne sont pas des entités ad hoc.
    Une entité ad hoc est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors qu'une ou plusieurs entreprises contrôlées ont en substance en vertu de contrats, d'accords, de clauses statutaires le contrôle de l'entité.
    Afin de déterminer l'existence de ce contrôle, il est nécessaire d'apprécier l'économie d'ensemble de l'opération à laquelle l'entité ad hoc participe et d'analyser les caractéristiques de la relation entre cette dernière et l'entité consolidante.
    Dans cette optique, les critères suivants seront pris en considération :
    1. L'entreprise dispose en réalité des pouvoirs de décision, assortis ou non des pouvoirs de gestion sur l'entité ad hoc ou sur les actifs qui la composent, même si ces pouvoirs ne sont pas effectivement exercés. Elle a par exemple la capacité de dissoudre l'entité, d'en changer les statuts, ou au contraire de s'opposer formellement à leur modification ;
    2. L'entreprise a, de fait, la capacité de bénéficier de la majorité des avantages économiques de l'entité, que ce soit sous forme de flux de trésorerie ou de droit à une quote-part d'actif net, de droit de disposer d'un ou plusieurs actifs, de droit à la majorité des actifs résiduels en cas de liquidation ;
    3. L'entreprise supporte la majorité des risques relatifs à l'entité ; tel est le cas si les investisseurs extérieurs bénéficient d'une garantie, de la part de l'entité ou de l'entreprise, leur permettant de limiter de façon importante leur prise de risques.
    L'existence d'un mécanisme d'autopilotage (prédétermination des activités d'une entité ad hoc) ne préjuge pas du contrôle effectif de cette entité par une contrepartie donnée. Bien souvent en effet, les limites imposées aux activités de l'entité ad hoc sont conçues de manière à servir et protéger les intérêts des parties prenantes sans qu'aucune d'entre elles ne puisse prendre seule le contrôle de l'entité. L'analyse des critères définis précédemment est dès lors nécessaire pour caractériser l'existence d'un contrôle entraînant la consolidation. En particulier, lorsqu'un tel mécanisme oriente les décisions dans l'intérêt d'une des parties, cette dernière est considérée comme exerçant un contrôle de fait.
    Le premier critère relatif aux pouvoirs de décision est prédominant. Il est également nécessaire de prendre en considération le deuxième ou le troisième critère. En conséquence, une entité ad hoc est consolidée si les conditions du premier et du deuxième critère, ou du premier et du troisième critère, sont remplies.
    En outre, dès lors que les deuxième et troisième critères se trouvent réunis, l'entité ad hoc est également consolidée, car considérée comme contrôlée.
    La détermination du contrôle par l'analyse des critères exposés ci-dessus s'applique par exemple aux entités créées dans le cadre de régimes d'avantages postérieurs à l'emploi ou de régimes d'avantages payés en instruments de capitaux propres.
    En ce qui concerne les entités ad hoc issues d'opérations de cession de créances, compte tenu de leur nature, de leur objet (acquisition d'un portefeuille de créances) et de leur cadre juridique et réglementaire, la perte du pouvoir de décision est déterminante pour décider de l'exclusion de ces entités du périmètre de consolidation ou de leur inclusion ; ce critère est mis en oeuvre et apprécié en substance, étant notamment précisé que la conservation de la majorité des risques et des avantages économiques afférents aux créances cédées constitue une présomption de conservation d'une partie significative du pouvoir effectif de décision.
    Ces dispositions concernent :
    - les fonds communs de créances se conformant aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
    - les organismes étrangers ayant pour objet unique d'émettre, en vue de l'achat de créances dans le cadre de lois ou règlements locaux spécifiques qui présentent des garanties équivalentes à celles existant en France, des titres dont le remboursement est assuré par celui des créances acquises.
    Quelle que soit leur nature, les garanties données directement ou indirectement par le cédant au bénéfice des porteurs de parts ou des détenteurs de titres émis par le fonds commun de créances ou l'organisme étranger visés ci-dessus sont évaluées dès la cession et à chaque date d'arrêté, et provisionnées en tant que de besoin lorsqu'elles présentent un risque avéré. »

    Article 3

    Le quatrième alinéa du paragraphe 300 du règlement n° 99-02 commençant par les termes : « Certaines méthodes sont considérées comme préférentielles dans les comptes consolidés ; ainsi : » est modifié comme suit :
    « Les coûts des prestations de retraite et des prestations assimilées (indemnités de départ, retraites, compléments de retraite, couverture médicale, prestations de maladie et de prévoyance...) versées à la date du départ à la retraite ou ultérieurement, au bénéfice du personnel mis à la charge de l'entreprise, devraient être provisionnés et systématiquement pris en compte dans le résultat sur la durée d'activité des salariés. »

    Article 4

    Le paragraphe 425 du règlement n° 99-02 est modifié comme suit :

    « Entités ad hoc

    « Information sur l'activité, les actifs, passifs et résultats des entités ad hoc issues d'opérations de cessions de créances (fonds communs de créances ou autres organismes étrangers visés au paragraphe 10052) lorsqu'elles n'ont pas été consolidées. »

    Article 5

    Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 4 août 2003. Les changements de méthodes comptables en résultant doivent être comptabilisés selon les dispositions de l'article 314-1 du règlement n° 99-03 du CRC.
    L'impact du changement est déterminé à l'ouverture, après effet d'impôts, calculé de façon rétrospective et imputé sur les capitaux propres. Les dispositions du paragraphe 213 du règlement n° 99-02 du CRC ne sont pas applicables en l'espèce.

    COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

    Règlement n° 2004-04 du 4 mai 2004 modifiant les paragraphes 1002, 10052, 300 et 424 du règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière
    Le Comité de la réglementation comptable,
    Vu le code monétaire et financier ;
    Vu le code de commerce ;
    Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et le décret n° 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation comptable, pris pour son application ;
    Vu la loi n° 2003-706 du 1er avril 2003 (loi de sécurité financière) ;
    Vu le règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations de cession d'éléments d'actif ou de titrisation, modifié par les règlements n° 93-06 du 21 décembre 1993 et n° 94-05 du 8 décembre 1994 ;
    Vu le règlement n° 93-06 du 21 décembre 1993 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations de titrisation ;
    Vu le règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, modifié par les règlements n° 2000-03 et n° 2000-04 du 4 juillet 2000 et n° 2000-08 du 7 décembre 2000 ;
    Vu l'avis n° 2004-05 du 25 mars 2004 du Conseil national de la comptabilité afférent à la modification du paragraphe 300 des règlements n° 99-02, n° 99-07 et n° 2000-05 du Comité de la réglementation comptable ;
    Vu l'avis du 6 avril 2004 n° 2004-09 du Conseil national de la comptabilité relatif à la modification des paragraphes 1002, 10052 et 435 du règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable ;
    Vu l'avis n° 2004-01 du 30 avril 2004 du Comité de la réglementation bancaire et financière,

    Décide :

    Article 1er

    Au dernier alinéa du paragraphe 1002 du règlement n° 99-07, les termes : « et que l'entreprise dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise » sont supprimés.

    Article 2

    L'ensemble du paragraphe 10052 « Cas particulier des entités ad hoc » du règlement n° 99-07 est modifié comme suit :
    « Une entité ad hoc est une structure juridique distincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d'opérations similaires pour le compte d'une entreprise. L'entité ad hoc est structurée ou organisée de manière telle que son activité n'est en fait exercée que pour le compte de cette entreprise, par mise à disposition d'actifs ou fourniture de biens, de services ou de capitaux.
    Un entité ad hoc est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors qu'une ou plusieurs entreprises contrôlées ont en substance, notamment en vertu de contrats, d'accords ou de clauses statutaires, le contrôle de l'entité.
    Afin de déterminer l'existence de ce contrôle, il est nécessaire d'apprécier l'économie d'ensemble de l'opération à laquelle l'entité ad hoc participe et d'analyser les caractéristiques de la relation entre cette dernière et l'entité consolidante. Il convient de distinguer la situation dans laquelle le pouvoir de décision sur les activités courantes correspond à une relation fiduciaire avec une gestion pour compte de tiers et dans l'intérêt des différentes parties, aucune d'entre elles ne contrôlant l'entité de manière exclusive, de la situation dans laquelle ce pouvoir n'est exercé que dans le seul intérêt de l'entreprise consolidante. Dans cette optique, les critères suivants seront pris en considération :
    1. L'entreprise dispose en réalité des pouvoirs de décision, assortis ou non des pouvoirs de gestion sur les activités courantes de l'entité ad hoc ou sur les actifs qui le composent, même si ces pouvoirs ne sont pas effectivement exercés. Elle a par exemple la capacité de dissoudre l'entité, d'en changer les statuts, ou au contraire de s'opposer formellement à leur modification ;
    2. L'entreprise a, de fait, la capacité de bénéficier de la majorité des avantages économiques de l'entité, que ce soit sous forme de flux de trésorerie ou de droit à une quote-part d'actif net, de droit de disposer d'un ou plusieurs actifs, de droit à la majorité des actifs résiduels en cas de liquidation ;
    3. L'entreprise supporte la majorité des risques relatifs à l'entité ; tel est le cas si les investisseurs extérieurs bénéficient d'une garantie de la part de l'entité ou de l'entreprise, leur permettant de limiter de façon importante leur prise de risques.
    L'existence d'un mécanisme d'autopilotage (prédétermination des activités d'une entité ad hoc) ne préjuge pas du contrôle effectif de cette entité par une contrepartie donnée. Bien souvent, en effet, les limites imposées aux activités de l'entité ad hoc sont conçues de manière à servir et protéger les intérêts des parties prenantes sans qu'aucune d'entre elles ne puissent prendre seule le contrôle de l'entité. L'analyse des critères définis précédemment est dès lors nécessaire pour caractériser l'existence d'un contrôle entraînant la consolidation. En particulier, lorsqu'un tel mécanisme oriente les décisions dans l'intérêt d'une des parties, cette dernière est considérée comme exerçant un contrôle de fait.
    Le premier critère relatif aux pouvoirs de décision est prédominant. Il est également nécessaire de prendre en considération le deuxième ou le troisième critère. En conséquence, une entité ad hoc est consolidée si les conditions du premier et du deuxième critère, ou du premier et du troisième critère, sont remplies.
    En outre, dès lors que les deuxième et troisième critères se trouvent réunis, l'entité ad hoc est également consolidée, car considérée comme contrôlée.
    La détermination du contrôle par l'analyse des critères exposés ci-dessus s'applique par exemple aux entités créées dans le cadre de régimes d'avantages postérieurs à l'emploi ou de régimes d'avantages payés en instruments de capitaux propres.
    En ce qui concerne les entités ad hoc issues d'opérations de cession de créances, compte tenu de leur nature, de leur objet (acquisition d'un portefeuille de créances) et de leur cadre juridique et réglementaire, la perte du pouvoir de décision est déterminante pour décider de l'exclusion de ces entités du périmètre de consolidation ou de leur inclusion ; ce critère est mis en oeuvre et apprécié en substance, étant notamment précisé que la conservation de la majorité des risques et des avantages économiques afférents aux créances cédées constitue une présomption de conservation d'une partie significative du pouvoir effectif de décision.
    Ces dispositions concernent :
    - les fonds communs de créances se conformant aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
    - les organismes étrangers ayant pour objet unique d'émettre, en vue de l'achat de créances dans le cadre de lois ou règlements locaux spécifiques qui présentent des garanties équivalentes à celles existant en France, des titres dont le remboursement est assuré par celui des créances acquises.
    Quelle que soit leur nature, les garanties données directement ou indirectement par le cédant au bénéfice des porteurs de parts ou des détenteurs de titres émis par le fonds commun de créances ou l'organisme étranger visés ci-dessus sont évaluées dès la cession et à chaque date d'arrêté, et provisionnées en tant que de besoin lorsqu'elles présentent un risque avéré. »

    Article 3

    Le septième alinéa du paragraphe 300 du règlement n° 99-07 commençant par les termes : « Certaines méthodes sont considérées comme préférentielles dans les comptes consolidés ; ainsi : » est modifié comme suit :
    « Les coûts des prestations de retraite et des prestations assimilées (indemnités de fin de carrière, retraites, compléments de retraite - par exemple, régime hors classification -, couverture médicale, prestations de maladie et de prévoyance...) versées à la date de départ à la retraite ou ultérieurement, au bénéfice du personnel mis à la charge de l'entreprise, devraient être provisionnés et systématiquement pris en compte dans le résultat sur la durée d'activité des salariés. »

    Article 4

    Le paragraphe 424 du règlement n° 99-07, modifié par le règlement n° 2000-04, est complété par l'alinéa suivant :
    « Autres informations présentant des particularités au niveau consolidé :

    (...) Entités ad hoc

    Information sur l'activité, les actifs, les passifs et les résultats des entités ad hoc issues d'opérations de cession de créances (fonds communs de créances ou autres organismes étrangers visés au paragraphe 10052) lorsqu'elles n'ont pas été consolidées. »

    Article 5

    Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 4 août 2003. Les changements de méthodes comptables en résultant doivent être comptabilisés selon les dispositions de l'article 314-1 du règlement n° 99-03 du CRC.
    L'impact du changement est déterminé à l'ouverture, après effet d'impôts, calculé de façon rétrospective et imputé sur les capitaux propres. Les dispositions du paragraphe 213 du règlement n° 99-07 du CRC ne sont pas applicables en l'espèce.

    COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

    Règlement n° 2004-05 du 4 mai 2004 modifiant les paragraphes 1002, 10052, 300 et 426 du règlement n° 2000-05 du 7 décembre 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural
    Le Comité de la réglementation comptable,
    Vu le code de la mutualité ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code rural ;
    Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;
    Vu la loi n° 2003-706 du 1er avril 2003 (loi de sécurité financière) ;
    Vu le règlement n° 2000-05 du 7 décembre 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural, modifié par le règlement n° 2001-01 du Comité de la réglementation comptable ;
    Vu l'avis n° 2004-05 du 25 mars 2004 du Conseil national de la comptabilité afférent à la modification du paragraphe 300 des règlements n°s 99-02, 99-07 et 2000-05 du Comité de la réglementation comptable ;
    Vu l'avis n° 2004-10 du 6 avril 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif à la modification des paragraphes 1002, 10052 et 426 du règlement n° 2000-05 du Comité de la réglementation comptable ;
    Vu l'avis du 3 mai 2004 du Conseil national des assurances (Commission de la réglementation),

    Décide :

    Article 1er

    Au dernier alinéa du paragraphe 1002 du règlement n° 2000-05, les termes : « et que l'entreprise dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise » sont supprimés.

    Article 2

    L'ensemble du paragraphe 10052 « Cas particulier des entités ad hoc » du règlement n° 2000-05 est modifié comme suit :
    « Une entité ad hoc est une structure juridique distincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d'opérations similaires pour le compte d'une entreprise. L'entité ad hoc est structurée ou organisée de manière telle que son activité n'est en fait exercée que pour le compte de cette entreprise, par mise à disposition d'actifs ou fourniture de biens, de services ou de capitaux. Les entreprises combinées telles que définies au paragraphe 1006 ne sont pas des entités ad hoc.
    Une entité ad hoc est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors qu'une ou plusieurs entreprises contrôlées ont en substance en vertu de contrats, d'accords, de clauses statutaires, le contrôle de l'entité, à l'exclusion des entités visées au paragraphe 1011.
    Afin de déterminer l'existence d'un tel contrôle, il est nécessaire d'apprécier l'économie d'ensemble de l'opération à laquelle l'entité ad hoc participe et d'analyser les caractéristiques de la relation entre cette dernière et l'entité consolidante.
    Dans cette optique, les critères suivants seront pris en considération :
    1. L'entreprise dispose en réalité des pouvoirs de décision, assortis ou non des pouvoirs de gestion sur l'entité ad hoc ou sur les actifs qui la composent, même si ces pouvoirs ne sont pas effectivement exercés. Elle a, par exemple, la capacité de dissoudre l'entité, d'en changer les statuts, ou au contraire de s'opposer formellement à leur modification ;
    2. L'entreprise a, de fait, la capacité de bénéficier de la majorité des avantages économiques de l'entité, que ce soit sous forme de flux de trésorerie ou de droit à une quote-part d'actif net, de droit de disposer d'un ou plusieurs actifs, de droit à la majorité des actifs résiduels en cas de liquidation ;
    3. L'entreprise supporte la majorité des risques relatifs à l'entité ; tel est le cas si les investisseurs extérieurs bénéficient d'une garantie, de la part de l'entité ou de l'entreprise, leur permettant de limiter de façon importante leur prise de risques.
    L'existence d'un mécanisme d'autopilotage (prédétermination des activités d'une entité ad hoc) ne préjuge pas du contrôle effectif de cette entité par une contrepartie donnée. Bien souvent en effet, les limites imposées aux activités de l'entité ad hoc sont conçues de manière à servir et protéger les intérêts des parties prenantes sans qu'aucune d'entre elles ne puissent prendre seule le contrôle de l'entité. L'analyse des critères définis précédemment est dès lors nécessaire pour caractériser l'existence d'un contrôle entraînant la consolidation. En particulier, lorsqu'un tel mécanisme oriente les décisions dans l'intérêt d'une des parties, cette dernière est considérée comme exerçant un contrôle de fait.
    Le premier critère relatif aux pouvoirs de décision est prédominant. Il est également nécessaire de prendre en considération le deuxième ou le troisième critère. En conséquence, une entité ad hoc est consolidée si les conditions du premier et du deuxième critère, ou du premier et du troisième critère sont remplies.
    En outre, dès lors que les deuxième et troisième critères se trouvent réunis, l'entité ad hoc est également consolidée, car considérée comme contrôlée.
    La détermination du contrôle par l'analyse des critères exposés ci-dessus s'applique par exemple aux entités créées dans le cadre de régimes d'avantages postérieurs à l'emploi ou de régimes d'avantages payés en instruments de capitaux propres.
    En ce qui concerne les entités ad hoc issues d'opérations de cession de créances, compte tenu de leur nature, de leur objet (acquisition d'un portefeuille de créances) et de leur cadre juridique et réglementaire, la perte du pouvoir de décision est déterminante pour décider de l'exclusion de ces entités du périmètre de consolidation ou de leur inclusion ; ce critère est mis en oeuvre et apprécié en substance, étant notamment précisé que la conservation de la majorité des risques et des avantages économiques afférents aux créances cédées constitue une présomption de conservation d'une partie significative du pouvoir effectif de décision.
    Ces dispositions concernent :
    - les fonds communs de créances se conformant aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
    - les organismes étrangers ayant pour objet unique d'émettre, en vue de l'achat de créances dans le cadre de lois ou règlements locaux spécifiques qui présentent des garanties équivalentes à celles existant en France, des titres dont le remboursement est assuré par celui des créances acquises.
    Quelle que soit leur nature, les garanties données directement ou indirectement par le cédant au bénéfice des porteurs de parts ou des détenteurs de titres émis par le fonds commun de créances ou l'organisme étranger visés ci-dessus sont évaluées dès la cession et à chaque date d'arrêté, et provisionnées en tant que de besoin lorsqu'elles présentent un risque avéré. »

    Article 3

    Le deuxième alinéa du paragraphe 3002 du règlement n° 2000-05 commençant par les termes : « Certaines méthodes sont considérées comme préférentielles dans les comptes consolidés ; ainsi : » est modifié comme suit :
    « Les coûts des prestations de retraite et des prestations assimilées (indemnités de départ, retraites, compléments de retraite, couverture médicale, prestations de maladie et de prévoyance...) versées à la date du départ à la retraite ou ultérieurement, au bénéfice du personnel mis à la charge de l'entreprise, devraient être provisionnés et systématiquement pris en compte dans le résultat sur la durée d'activité des salariés. »

    Article 4

    Le paragraphe 426 du règlement n° 2000-05 est modifié comme suit :

    « Entités ad hoc

    Informations sur l'activité, les actifs, passifs et résultats des entités ah hoc contrôlées lorsque celles-ci n'ont pas été consolidées. Lorsque l'entité ad hoc est une entité visée au paragraphe 1011, cette information n'est fournie que dans les cas de présomption d'altération de l'image fidèle prévus dans ce paragraphe. »

    Article 5

    Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 4 août 2003. Les changements de méthodes comptables en résultant doivent être comptabilisés selon les dispositions de l'article 314-1 du règlement n° 99-03 du CRC.
    L'impact du changement est déterminé à l'ouverture, après effet d'impôts, calculé de façon rétrospective et imputé sur les capitaux propres. Les dispositions du paragraphe 213 du règlement n° 2000-05 du CRC ne sont pas applicables en l'espèce.